Tarifs pour le remboursement des secours provisoires
937. Tout indigent, en cas de nécessité, doit être secouru provisoirement par la commune où il se trouve (loi du 14 mars 1876, art. 16).
D’après ce texte, l’indigent doit être secouru par la commune où il se trouve , c’est-à-dire par la commune où il se trouve au moment où se produit la nécessité de le recueillir dans un asile charitable.
Les communes rurales qui n’ont pas d’hôpitaux n’ont donc pas le droit d’envoyer leurs malades devant la porte de l’hôpital de la ville voisine et de les y abandonner. Elles doivent, tout au moins, s’assurer d’avance que le malade peut y être reçu, qu’il y a un lit disponible. (Voy. ch. des représ, séance du 29 octobre 1844.)
938. Qui doit, en définitive, supporter la charge de cet entretien?
Il faut distinguer :
Le malade ou l’infirme admis dans les hospices de la commune où il a son domicile de secours y reçoit un traitement ou un asile gratuit. La commune ne doit pas rembourser aux hospices les frais qu’il occasionne ; cette charge se compense avec les subsides qu’elle leur fournit ou qu’elle doit éventuellement leur fournir.
La règle est différente à l’égard des malades qui ont leur domicile de secours dans une autre commune : celle-ci est tenue de rembourser les frais de leur entretien, sauf son recours au fonds communal, ou à la province, ou à l’État, s’il y a lieu (loi du 14 mars 1876, art. 17).
Elle n’a pas le droit de refuser ce remboursement sous prétexte que l’individu secouru n’était pas véritablement indigent.
La commune qui a fait l’avance des secours a le droit absolu de se faire indemniser par la commune domicile de secours, libre à celle-ci d’exercer une action récursoire contre l’individu qui s’est fait passer faussement pour indigent, ou, si son indigence est réelle, contre ceux qui sont tenus envers lui de l’obligation alimentaire (loi du 14 mars 1876, art. 20).
— Ce droit de répétition s’exerce de commune à commune. La commune domicile de secours est tenue de rembourser les frais d’assistance, sauf à les récupérer à la charge de l’hospice ou du bureau de bienfaisance qui doit les supporter définitivement. Elle exerce facilement son recours contre ces établissements en refusant d’approuver leur budget dans le cas où ils ne porteraient pas en dépense le montant des avances qu’elle a faites.
— La commune où des secours provisoires sont accordés est tenue d’en donner avis, dans la quinzaine, à la commune qui est ou que l’on présume être le domicile de secours de l’indigent (art. 26).
Si, malgré les diligences de l’administration de la commune où les secours sont accordés, le domicile de secours de l’indigent ne peut être immédiatement découvert, le délai de quinzaine ne prend cours qu’à dater du jour où le domicile de secours est connu ou peut être recherché d’après les indications recueillies (art. 27).
A défaut d’avoir donné cet avertissement dans le délai légal, la commune est déchue du droit de réclamer le remboursement des avances faites avant la quinzaine précédant l’envoi de l’avertissement (art. 31).
— S’il y a lieu à recours au fonds commun, il doit en être donné avis, sous peine de déchéance, au gouverneur, par la commune domicile de secours, dans le délai de quinze jours après la réception de l’avertissement ( ibid .).
Ce délai ne court qu’à dater du moment où la commune avertie a su qu’elle est vraiment le domicile de secours de l’indigent secouru à ses dépens. Il doit être prolongé s’il y a lieu pour elle de se livrer à une instruction dans le but de vérifier si ces dépens sont réellement à sa charge. (Dép. min. Just., du 29 novembre 1879, Rev. adm ., 1880, p. 90.)
— L’indigent secouru provisoirement doit cire renvoyé dans
DU DOMICILE DE SECOURS
la commune où il a son domicile de secours, si celle-ci en tait la demande (loi du 14 mars 1876, art. 55).
Le renvoi peut être différé lorsque l’état de l’indigent l’exige, lorsqu’il est, par exemple, gravement malade.
Il peut même n’avoir pas lieu s’il y a nécessité de retenir l’indigent dans un institut spécial affecté au traitement de l’infirmité dont il est atteint et qui n’existe pas dans la commune où il a son domicile de secours, s’il s’agit, par exemple, d’une femme enceinte admise dans un hospice dit de la maternité (art. 54).
— La loi du 6 mars 1866 dispose que les frais d’entretien, dans les prisons cellulaires, des mendiants et vagabonds mis à la disposition du gouvernement, sont supportés parles communes où ils ont leur domicile de secours.
Le remboursement de ces frais n’est point subordonné à l’envoi des avertissements prescrits pour les cas ordinaires, et qui, dans ce cas spécial, seraient sans but et sans utilité. (Cire. Just., 9 décembre 1867.)
939. Ne sont pas considérés comme secours provisoires remboursables les frais de traitement, en cas de blessures, des domestiques à gage et des ouvriers ou apprentis, si la blessure a été reçue pendant leur travail et à l’occasion de celui-ci (loi du 14 mars 1876, art. 21).
Cette disposition est fondée sur ce qu’il est juste que les Irais du traitement d’un ouvrier blessé pendant son travail soient supportés par la commune qui profite de ce travail.
— Il peut arriver que la blessure n’ait pas été reçue sur le territoire de la commune qui profite du travail, bien qu’elle soit survenue dans l’accomplissement d’un acte nécessaire à l’exécution de ce travail. Dans ce cas, c’est la commune au profit de laquelle se fait le travail qui doit supporter les frais de traitement. L’article 21 fait état de la cause de la blessure, et non de la localité où elle a été reçue, pourvu que cette blessure ait été reçue pendant le travail et à l’occasion de celui-ci. (Circul. Just., du 50 décembre 1878, Rev. comm., 1879, p. 261.)
— L’article 21 est sans application dans le cas où la blessure a été reçue à l’occasion d’une rixe et non à l’occasion d’un travail accompli par le domestique ou l’ouvrier.
— Il n’est pas davantage applicable aux blessures et aux confusions reçues par celui qui n’est ni ouvrier ni domestique, par exemple par un commissionnaire public qui fait une chute pendant qu’il est en course. (Décis. de la dép. perm. du Brabant, du 6 février 1878, Rev. comm., 1878, 148.)
— La commune où un ouvrier s’est blessé à l’occasion de son travail doit subvenir à son traitement, mais non pourvoir à l’entretien de sa femme et de ses enfants. Cette charge incombe à la commune où ils ont leur domicile de secours.
— Les frais occasionnés par le traitement des prostituées atteintes de maladies syphilitiques sont à la charge de la commune dans laquelle elles se livrent à la prostitution (loi du 14 mars 187(3, art. 24).
940. Le tarif pour le remboursement des frais d’entretien des indigents admis dans les hospices et hôpitaux est arrêté par la députation permanente du conseil provincial et approuvé par le roi (art. 40).