Comment les sentences sont exécutées
941. Les différends en matière de domicile de secours sont jugés administrativement, savoir :
1° Entre des institutions de bienfaisance ou entre des communes et des institutions de bienfaisance d’une même province, par la députation permanente, sauf recours au roi.
La députation permanente est compétente lors même que les contestations s’élèvent entre les différentes administrations charitables d’une même commune ;
2° Entre des communes ou des institutions de bienfaisance de provinces différentes, par le roi, sur l’avis des députations permanentes des provinces auxquelles appartiennent les communes ou les institutions intéressées ;
3° Par le roi, s’il s’agit de contestations intéressant l’État (loi du 14 mars 1876, art. 56).