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LES ENFANTS TROUVÉS ET ABANDONNÉS

942. Les avances faites à titre de secours provisoires sont remboursées sur la présentation d’un état de débours. Dans les deux mois de la présentation, la taxe de cet état peut être demandée; elle est faite par la députation permanente ou par le roi, suivant que le commune créancière et la commune débitrice appartiennent ou non à la même province. (Voy. l’art. 58.)

A défaut de payement dans les trois mois de la présentation ou dans le mois à dater de la taxe, il est dû un intérêt de 5p. c. l’an sur les sommes réclamées ou admises en taxe, à moins que la commune ou l’institution débitrice n’ait obtenu un délai de payement soit du créancier, soit de la députation permanente à laquelle ce créancier est subordonné (art. 59).

Quant aux voies de contrainte à employer contre les communes récalcitrantes, elles sont tracées par la loi du 7 mai 1877. (Voyez n° 758.)

TITRE Y

Les enfants trouvés et abandonnés.

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