Création et suppression des tours
94o. A qui incombent les Irais d’entretien des enfants trouvés et abandonnés.
946. Les règlements émanés du gouvernement hollandais sur cet objet sont abrogés.
943. Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de père et mère inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir (décret du 19 janvier 1811, art. 2).
Les enfants abandonnés sont ceux qui, nés de pères ou mères connus et d’abord élevés par eux ou par d’autres personnes à leur décharge, en sont délaissés sans qu’on sache ce que les pères et mères sont devenus, ou sans qu’on puisse recourir à eux (art. 5).
Les orphelins sont ceux qui, n’ayant ni père ni mère, n’ont
aucun moyen d’existence (art. 6).
944. Aux termes du décret du 19 janvier 1811, les hospices désignés pour recevoir les enfants trouvés étaient chargés de la fourniture des layettes et de toutes les dépenses intérieures relatives à la nourriture et à l’éducation des enfants (décret du 19 janvier 1811, art. 4).
L’État intervenait dans cette dépense pour une somme annuelle de quatre millions de francs (art. 12).
Par contre, les enfants trouvés et les enfants abandonnés, élevés à la charge de l’État, étaient entièrement à la disposition du ministre de la marine (art. 16).
Napoléon se proposait, en multipliant les tours et les maisons d’enfants trouvés, de créer des pépinières de soldats et de marins. On s’aperçut, au bout de quelques années, des inconvénients de ce régime, qui encourageait la débauche et l’immoralité. Les parents considéraient les hospices d’enfants trouvés comme des maisons d’éducation qui leur épargnaient une foule de soins et de dépenses et ils y déposaient sans mystère le fruit de leurs relations illégitimes ou même légitimes.
La loi du 50 juillet 1854 a eu pour but de mettre fin à ces abus. Elle a fait de l’assistance des enfants trouvés et abandonnés une charge communale et provinciale. Elle a ainsi intéressé directement les administrations des communes où les enfants sont le plus ordinairement exposés, ainsi que les autorités provinciales, à aviser aux moyens de prévenir les abandons d’enfants.
Les auteurs de cette loi n’ont pas prononcé la suppression totale et immédiate des tours existants; mais ils ont manifesté, lors des travaux préparatoires, le désir formel de voir tomber cette institution en désuétude. Ce vœu a été exaucé ; les tours ont été successivement supprimés par les administrations locales.
945. D’après la loi du 14 mars 1876, qui a abrogé celle du 50 juillet 1854, les enfants trouvés, nés de père et mère inconnus, ont leur domicile de secours dans la commune sur le territoire de laquelle ils ont été trouvés.
Néanmoins les frais de leur assistance sont, à concurrence des trois quarts, supportés à parts égales par l’État et par la province où la commune est située (art. 5).
Le quatrième quart incombe à la commune, ou, pour parler exactement, cette charge est supportée par les hospices et par