‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 96 sur 190 · LES ENFANTS TROUVÉS ET ABANDONNÉS · texte numérisé non relu

LES ENFANTS TROUVÉS ET ABANDONNÉS

les bureaux de bienfaisance, sans préjudice des subsides de la commune, en cas d’insulïisance de ressources (loi du 14 mars 1876, art. 19).

Les mêmes règles sont applicables aux enfants abandonnés dont le domicile de secours ne peut être déterminé et aux orphelins qui se trouvent dans le même cas (art. 5).

— Quant aux orphelins et aux enfants abandonnés dont on connaît le domicile de secours, les frais de leur assistance sont supportés, conformément aux règles ordinaires, par les hospices et les bureaux de bienfaisance du lieu du domicile de secours, sans préjudice du concours des communes.

Il est à remarquer que, d’après un usage ancien, dont l’existence a été reconnue lors des discussions auxquelles a donné lieu la loi du 50 juillet 1854, l’entretien des orphelins indigents incombe spécialement aux hospices, et celui des enfants abandonnés aux bureaux de bienfaisance. (Voy. la Pasin.,. p. 162, en note.)

Cette distinction, qui doit encore être observée sous l’empire de la loi du 14 mars 1876, n’est pas absolue. Les hospices, en effet, ne s’ouvrent pas à toutes les catégories d’infirmes ; chaque asile a une affectation spéciale. Les commissions hospitalières ne doivent donc recueillir les orphelins qu’en raison des dotations particulières qu’elles possèdent à cet effet. Quant aux bureaux de bienfaisance, leur obligation n’est limitée que par l’étendue des ressources dont ils disposent.

946. L’article 4 de la loi du 50 juillet 1854 était ainsi conçu; « Il n’est pas dérogé au régime légal actuel sur le placement, « l’éducation et la tutelle des enfants trouvés et abandonnés. »

Le projet présenté par le gouvernement rappelait comme demeurant en vigueur « les lois et les instructions existantes » relativement à cet objet.

La section centrale repoussa cette rédaction, et l’article 4 fut rédigé dans les termes qui viennent d’être cités.

Ce changement de rédaction a eu pour effet d’abroger les règlements portés par le gouvernement hollandais sur le régime des enfants trouvés, et cette abrogation subsiste, bien que la loi du 50 juillet 1854 ait été elle-même abrogée par la loi du 14 mars 1876, article 45.

TITRE VI

Les monts-de-piété.

SOMMAIRE

Page 1