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LES MONTS-DE-PIÉTÉ

plus que des objets de commerce, des objets de vente et d’échange, comme un setier de bled, un muid de vin ou une pièce d’étoffe.

C’était proclamer implicitement la liberté absolue du prêt à intérêt. On en profita pour créer des maisons de prêt sur gages, qui ne tardèrent pas à faire aux monts-de-piété une concurrence ruineuse.

Les abus que cette liberté engendra provoquèrent une réaction. La loi du 16 pluviôse an xii disposa qu’à l’avenir aucune maison de prêt sur nantissement ne pourrait être établie qu’au profit des pauvres et avec l’autorisation du gouvernement.

En même temps l’on procéda au rétablissement des monts-depiété publics.

Le décret du 8 thermidor an xm, contenant règlement sur l’organisation et les opérations du mont-de-piété de Paris, disposa que ces opérations se feraient au moyen des fonds appartenant aux hospices (art. 42).

Ce règlement servit de modèle à tous les monts-de-piété qui furent ensuite établis dans les principales villes de l’empire. C’est ainsi que les monts-de-piété sont devenus partout des annexes des hospices.

948. Un avis du conseil d’État, en date du 12 juillet 1807, inséré au Bulletin des lois, a caractérisé, dans les termes suivants, l’objet et la nature des monts-de-piété :

« Le conseil d’Ëtat, qui a pris connaissance d’un rapport fait « à Sa Majesté l’empereur et roi par le ministre de l’intérieur, « et par lequel il propose l’établissement d’un mont-de-piété « dans la ville de Caen, chef-lieu du département du Calvados, « dont le capital serait en partie composé d’actions aliénées à « des particuliers;

« Est d’avis que l’on doit essentiellement se proposer, par « l’établissement des monts-de-piété et par leur direction, de « venir au secours de la classe la plus pauvre de la société, de « faire baisser l’intérêt du prêt sur gage, et à la charge de faire « tourner exclusivement au profit des hospices l’espèce de « bénéfice qui en résulte;

« Qu’il ne peut, par conséquent, être accordé des monts-de- « piété qu’aux villes où la caisse municipale et celle des hos- « pices, ou l’une des deux, fournissent un capital suffisant à la

« mise en action de l’établissement, sans qu’on puisse, en aucun « cas, recourir à la voie des actions, qui appellerait les étran- « gers au partage des bénéfices, et ferait ainsi tourner en spé- « dilations privées des établissements qui ne doivent se propo- « ser que la bienfaisance publique;

« Et, attendu que le projet présenté par le ministre de I’inté- « rieur, pour l’établissement d’un mont-de-piété dans la ville de « Caen, fait concourir la voie des actions avec les capitaux qui « sont fournis par la caisse municipale et par celle des hospices,

« Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. »

949. Les monts-de-piété ont été réorganisés dans notre pays par l’arrêté royal du 51 octobre 1826, qui n’a reçu qu’une exécution partielle et incomplète.

Ils l’ont été de nouveau, et définitivement, par la loi du 50 avril 1848.

950. Les monts-de-piété sont des établissements publics créés en faveur de la classe pauvre et dont l’objet spécial est de prêter des fonds à intérêt sur nantissement.

Les monts-de-piété existant en 1848 ont été maintenus. Les conseils communaux peuvent en fonder d’autres, moyennant l’avis de la députation provinciale et l’approbation du roi (loi du 50 avril 1848, art. 2).

951. L’administration de chaque mont-de-piété se compose de cinq personnes nommées par le conseil communal, qui en choisit une au moins parmi les membres du bureau de bienfaisance et une parmi les membres de l’administration des hospices.

Cette nomination a lieu sur deux listes doubles de candidats, présentées l’une par l’administration du mont-de-piété et l’autre par le collège échevinal.

La commission du mont-de-piété se renouvelle partiellement tous les deux ans. La première sortie est de trois membres à désigner par le sort; la seconde, de deux. Les membres sortants sont rcélîgibles (art. 6).

Le bourgmestre assiste, lorsqu’il le juge convenable, aux réunions de la commission et prend part à ses délibérations. Dans ce cas, il préside l’assemblée et il y a voix délibérative (loi comm., art. 91).

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