LES MONTS-DE-PIÉTÉ
952. Le collège échevinal a la surveillance du mont-depiété. Il le visite chaque fois qu’il le juge convenable et fait rapport au conseil communal des améliorations à y introduire et des abus qu’il y a découverts (loi comm., art. 91).
Le gouvernement, en outre, fait inspecter les monts-de-piété lorsqu’il le juge nécessaire (loi du 50 avril 1848, art. 9).
953. Les budgets et les comptes sont soumis à l’approbation du conseil communal. En cas de réclamation, il est statué par la députation permanente du conseil provincial (loi comm., art. 79).
Une copie des budgets et des comptes, approuvée par le conseil communal, doit, dans tous les cas, être adressée à la députation permanente, qui la transmet au gouvernement avec ses observations (loi du 50 avril 1848, art. 8).
954. L’organisation des monts-de-piété n’est pas uniforme. Chacun d’eux a son règlement particulier.
Ces règlements fixent les conditions, le montant et le taux de l’intérêt des emprunts à faire par les monts-de-piété; le taux des intérêts àpeicevoir des emprunteurs; les conditions à observer pour les prêts gratuits; les frais d’administration; l’organisation du personnel; les traitements et les cautionnements; le nombre et l’organisation des bureaux auxiliaires; le délai après lequel les gages non relevés peuvent être vendus et les conditions de vente.
Ils sont délibérés par les conseils communaux et soumis à l’avis de la députation provinciale et à l’approbation du roi (art. 7).
955. Les monts-de-piété jouissent de la personnification civile et peuvent recevoir des dons et des legs.
A défaut de fondations, donations ou legs, les administrations publiques de bienfaisance et, subsidiairement, les communes sont tenues de leur fournir, dans la mesure de leurs ressources et aux conditions les plus favorables , les fonds nécessaires à leurs opérations (art. 10).
Les bénéfices réalisés par les monts-de-piété servent, avant toute autre application, à rembourser les capitaux qu’ils ont empruntés.
Lorsque la dotation pour les prêts à intérêt sera constituée, les bénéfices annuels seront consacrés à faire des prêts gratuits
aux indigents et à former la dotation destinée à cet usage. Lorsque cette deuxième dotation sera constituée, les bénéfices annuels seront versés dans la caisse des établissements de bienfaisance de la commune (loi du 30 avril 1848, art. 15 et 16).
956. Le taux des intérêts à percevoir des emprunteurs est fixé par arrêté royal (art. 14).
Le mont-de-piété de Bruxelles a été autorisé par l’arrêté du 24 octobre 1866 à percevoir un intérêt de 8 p. c. l’an. Ce taux a été réduit à 7 p. c. en 1869.
Celui de Liège perçoit un intérêt annuel de 5 p. c., en sus d’un droit de commission qui s’élève à un quart pour cent par mois (arr. roy. du 14 janvier 1878).
Celui d’Anvers perçoit 10 p. c. sur les prêts inférieurs à 500 francs et 9 p. c. sur les autres (arr. roy. du 19 décembre 1867, Cire. Just.).
Celui de Tirlemont perçoit 10 p. c. par an (arr. roy. du 4 décembre 1867, Cire. Just.).
Celui de Gand perçoit 5 p. c. à titre d’intérêt annuel et, en outre, 2 p. c. de la somme prêtée, pour frais d’enregistrement et 1 p. c. pour frais de magasinage (arr. roy. du 28 novembre 1867, Cire. Just.).
957. Le propriétaire d’un objet perdu ou volé a trois ans pour le revendiquer entre les mains du détenteur, lequel doit le restituer gratuitement. Cependant, si le détenteur l’a acheté dans une foire, dans un marché, dans une vente publique ou d’un marchand vendant des choses pareilles, sa bonne foi apparaît avec une évidence telle, que la loi l’autorise à garder la chose perdue ou volée, à moins que le propriétaire originaire ne consente à lui rembourser son prix d’achat (art. 2280 du code civil).
Ce privilège a été étendu de la manière la plus large en faveur des monts-de-piété. Quelle que soit la personne qui leur donne en nantissement un objet perdu ou volé, ils sont, dans tous les cas, réputés possesseurs de bonne foi, à moins qu’avant l’engagement le propriétaire n’ait signalé au directeur la perte ou le vol, en lui désignant d’une manière suffisante l’objet perdu ou volé.
Si cet avertissement a été donné en temps utile, c’est-à-dire