VII. p
[2] Berlier. (Id.. p. 238.) Locré, ibid. [3] T. VII. p. 344.
[4) Lacuée. (Discoss. au conseil d'Étal.
XIV, p. 338.) Locré, t. VU, p. 161, no 15.
Feoct,
par jour, fixe par cela même la durée du bail à un an , un mois , une semaine , un jour ; cette règle, disons-nous, n'est invariable que pour les locations d'appartements garnis (art. 1785) ou de meubles [s]. Mais s'il s'agissait d'une maison vide , il ne faudrait pas la considérer comme décisive , et l'on donnerait la préférence à l'usage des lieux. Ainsi , par exemple , à Paris , un bail fait à tant par an ne serait pas censé fait pour une année ; ce serait un bail d'une durée indéterminée qui pourrait cesser à un terme autre que celui de l'année, et même avant la fin de l'année, moyennant un congé donné en temps utile [e] ; la fixation du prix à tant par an n'a pour objet , dans le cas dont nous parlons , que de régler la somme que devra payer le locataire , eu égard au temps de son occupation , et ce payement se fait par quartiers de 3 en 3 mois pour les maisons, et de 0 en 6 mois pour les boutiques.
A chaque quartier , chaque partie peut résilier en se donnant congé.
605. Je sais qu'il peut paraître extraordinaire que le bail d'une maison vide, à tant par an, puisse être résilié au bout de 3 ou 6 mois ; tandis que celui d'une maison garnie , à tant par an , devra subsister un an. Quoi qu'il en soit , l'art. 1758 , qui prévoit ce dernier cas , est formel ; il est supérieur à l'usage. Pour le premier, au contraire, il faut suivre la coutume locale , et quand on se place sur ce terrain, il faut s'attendre à ne pouvoir tout expliquer rationnellement.
[5] D'après ce que j'ai dit ci-dessus, n<> 598, par analogie de l'art. 1785.
I6J Duranton, du louage, n» 168. uurergier, n»36. D'après bclviucourl, t. VII, p. 3ti.
iU DU CONTRAT DE LOUAGE. — ART. 1759. (N- 606-610.)
Article 1759.
Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.
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Questions quVIlc