‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 101 sur 184 · Cette obligation de donner congé subsiste lors même · texte numérisé non relu

Cette obligation de donner congé subsiste lors même

que le bail primitif devait finir «le plein droit.

606. Cet article a trait à la réconduclion des maisons. J'ai exposé aux n°" 443 et suivants les règles de cette matière. Il suflira de nous appesantir ici sur deux points principaux. Quel est le temps de possession nécessaire pour faire prononcer la réconduclion? pour quel temps la réconduction est-elle censée faite?

607. Sur le premier point , il y a une remarque à faire. L'art. 1738 n'a voulu rien fixer; je l'ai déjà dit au n° 446. 11 a entendu s'en rapporter à la prudence des juges, ainsi que le déclarait Rigot. Ce n'est pas aux coutumes locales qu'il fait appel, comme dans l'art. 1736; non! Les juges apprécieront les caractères et la durée de la jouissance du preneur. Ds décident dans leur sagesse.

Néanmoins , les usages locaux peuvent avoir de l'influence pour expliquer l'intention réciproque des parties. Il faut jeter un coup d'oeil rapide sur les plus saillants.

608. La coutume de Rourbonnais faisait résulter une tacite réconduction, non pas seulement de la continuation de la jouissance de la maison depuis l'expiration du bail ; mais de cela seul qu'aucune des parties n'avait dénoncé à l'autre, avant l'expiration du bail , qu'elle n'entendait plus continuer la location [i]. Ce système est digne d'attention. La réconduclion ne dépend

pas de faits postérieurs à l'expiration du bail , elle dépend du silence des parties avant la fin du bail et pendant sa durée. Par cela seul que le bail est parvenu à son terme sans que le bailleur ou le preneur aient déclaré ne vouloir plus continuer leurs rapports civils, un nouveau bail succède de plein dfoit au premier. Il y a réconduclion.

La coutume de Rourbonnais n'était pas la seule, qui contint cette disposition. Saint-Flour (art. 2 et 3), Aurillac (art. 1), Auxerrc (art. 149) étaient conçues dans le même esprit , et Loi sel en avait fait une règle de ses Instituiez coutumières '

Mais dans quel délai devait se Taire la dénonciation?

A Saint-Flour et à Aurillac , c'était six mois avant la fin du bail.

Dans le Rourbonnais, trois mois [s].

A Auxcrre, quinze jours [4].

609. Le Code civil a virtuellement aboli ces usages particuliers, qui sont incompatibles avec les dispositions des art. 1738 et 1759. En effet, ces deux articles veulent que la réconduclion soit la conséquence d'une jouissance postérieure à l'expiration du bail. Elle ne peut donc résulter du silence seul gardé avant ce temps [s).

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