‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 102 sur 184 · D'autres coutumes avaient un système · texte numérisé non relu

D'autres coutumes avaient un système

(11 Ch. 13. art. 124. Potl.ier, 12) T.H.liv. 3. lit. VI, no 10.

[3] Auroux, sur l'art. 124. La coutume gaulait le si- . La jurisprudence y avait suppléé. "

[4] Pothier, 110 353, art. 140 de la [5] Duvergier, n° 75.

plus en harmonie avec les art. 1738 et 1759.

C'étaient n'ilcs qui exigeaient une possession non contestée, pendant un certain temps qu'elles précisaient.

Orléans voulait que ce temps de jouissance fût de huit jours sans dénonciation de vider les lieux [i] , Monterais , sorti du même Iront [i] . avait une disposition pareille (art. 5, ch. 18).

Huit jours étaient aussi exiges pour la coutume de Soûle (art. 5).

Mais Reims se contentait de cinq jours (article 390). Et Bordeaux d'un jour ou deux (article 38).

A Lille, on était plus sévère qu'ailleurs. Un mois était nécessaire (art. 10, ch. 15).

611. Sous le Code civil , il n'est pas défendu aux juges de prendre en considération ces indications des coutumes; elles leur serviront à expliquer l'intention des parties et à caractériser leur volonté. C'est , au surplus, la règle d'interprétation des conventions , donnée par l'art. 1159 du Code civil. Toutefois, j'ai de la peine à croire que l'usage de Bordeaux puisse se soutenir en présence des dispositions des art. 1738 et 1759. lin jour ou deux ne sont pas un délai suffisant pour exclure les surprises et pour induire de la part du bailleur une renonciation à son droit d'expulsion.

612. Venons à notre second point , et recherchons pour comhien de temps se fera la réconduction tacite. Sera-t-elle indéfini e , ou pour une époque fixe et précise?

Vovons encore les coutumes. Elles variaient.

613. A Orléans [s], Montorgis (art. 5. ch. 18), Beims (art. 390), Lille (ch. 15, art. 10), Soûle (art. 5), Saint-Flour (art. 2 et 3) , Aurillac (article 1); en Bourbonnais (art. 124). le bail était censé recommencer pour un an. Loisel avait fait de cet usage une règle de ses Inslitutes coutumières (liv. 3, ch. 6, art. 11).

614. Au contraire, à Auxerre (art. 149), Sens (art. 257), Chàlons (art. 274), Bar (art. 202), aucun temps n'était fixé. Le preneur continuait à jouir jusqu'à ce qu'un congé lui fût dénoncé en temps utile. Tel était encore l'usage de Çaris, suivant Tronçon £è], Brodeau fn] et Ferricres [o] . 11 était conforme à la loi romaine [i], et je le crois appuyé sur des précédents aussi nombreux que l'usage auquel Loisel a donné la préférence.

Du reste, le congé devait cire donné, à Paris, six mois ou trois mois d'avance , suivant qu'il s'agissait d'une maison entière , ou d'un simple appartement [•).

Trois mois, à Sens, Chàlons et Bar.

Quinw; jours seulement h Auxerre.

615. L'art. 1759 s'en réfère pour le terme à l'usage des lieux. Les dispositions usuelles et

11] Art. 420. Pothier, loc. cit.

[S] Broilcau, sur le lit. de l'ancienne cotit. d'Orléans. (Au Cou t. général.) [31 Pothier, Louage, n° 29, art. 420 de la coul. [4] Sur Paris, art. 161. 15] Id., no 81.

coutumières que nous venons de servent donc tout leur empire.

616. Maintenant reste à savoir comment finit la réconduction. Finit-elle de plein droit quand elle est soumise par l'usage à un terme fixe? ou bien faut-il un congé?

Ici encore il faut jeter sur les coutumes un coup d'reil rétrospectif.

617. D'abord il est inutile de dire que certaines coutumes exigeaient un congé pour faire finir le nouveau bail, et que c elaient surtout celles qui, ne donnant à la réconduction aucune limite précise , subordonnaient son terme à la volonté des parties. J'ai cité Sens, Chàlons, Bar, Auxerre, Paris.

617 bis. Mais que dirons-nous de celles qui renfermaient la reconduction dans un cercle déterminé ?

Nous avons vu que les coutumes de Bourbonnais, de Saint-Flour, d'Aurillac , faisaient résulter la réconduction du silence seul garde pendant le bail , et que le terme imposé par le contrat, quelque précis qu'il fut, ne contenait jamais, à leurs yeux, une interpellation de plein droit. Le silence faisait disparaître le terme.

Il suit de là que le silence gardé pendant l'année de la réconduction donnait ouverture à une seconde année de réconduclion , et ainsi de suite à l'infini, jusqu'à ce que le congé fût intervenu M,

Mais dans la plupart des coutumes la réconduction ne pouvait dériver que de faits de possession. D'un autre côté, j'ai dit ci-dessus qu'à Orléans, Montargis et certains autres lieux, le terme imparti par la coutume au bail verbal , le faisait expirer de plein droit [ioJ. Comme la réconduction n'est pas autre chose qu'un bail tacite, je crois qu'elle devait se terminer dans ces localités par l'expiration de l'année sans congé préalable.

618. Toutefois, le Code civil a établi là-dessus une autre règle à laquelle il faut prêter une sérieuse attention. Il décide d'une manière générale que le preneur ne pourra plus être expulsent sortir de la maison qu'après un congé. Il fait donc du congé une nécessité indispensable , et n'attache pas au terme d'usage, qu'il a rappelé quelques mots auparavant , la vertu de faire cesser le bail de plein droit.

Il est vrai qu'il ajoute après un congé donné suivant le délai fixé par l usage des lieux. Mais ceci ne concerne que le délai du congé ! ! C'est seulement pour l'époque du congé que l'art. 1759 fait un retour sur les usages anciens. Quant à l'obligation de donner congé, elle est imposée d'une manière absolue et en termes tellement précis et restrictifs, qu'il est impossible d'y

[6] Sur Paris, art. 171, glose 1. D° 40.

[7] Ulpien, 1. 13, § fin., I). Loc. comt.

mi Ferrières, toc. cit.

[9] Arg. de la loi 13, $ dernier, au D. Loc. cond. [10] Supr., no 408.

uigiti

rrhnppcr par aucune interprétation [*]. Ainsi donc , quelle que soit la coutume , le nouveau bail commencé par reconduction ne peut finir sans congé. La règle est uniforme pour toute la France.

619. Ceci n'est pas en contradiction avec ce que j'ai dit , suprà n° 408 , que le bail verbal passé sous l'empire d'une coutume qui en règle la durée à un an, expire de plein droit à l'échéance de l'année. Car il n'en est pas du cas de

réconduction comme du cas du bail de la première année ; l'usage suivi en Normandie en est la preuve [i]. Ce qui fait la grande différence , c'est que la tolérance du propriétaire, qui a laissé commencer une première réconduction , donne lieu de croire qu'il est satisfait de son locataire, et cette présomption dure tant qu'il ne la fait pas cesser par l'expression d'une volonté contraire.

Article 17G0.

En cas de résiliation par la faute du locataire , celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.

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