‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 103 sur 184 · Indemnité daea par le locataire au bailleur en cas · texte numérisé non relu

Indemnité daea par le locataire au bailleur en cas

de résiliation du bail par ta faute.

«81. Le locataire doil-il payer le prix du bail

le tetnp» pendant lequel le

reloué ?

Qui,t *'it a reloué tur-lc-chaoïp ?

n'a pat

COMMKÎS'TAIRE. '

620. L'art. 1760 règle les indemnités que le locataire doit au propriétaire , lorsque , par sa faute, il a mis celui-ci dans la nécessité de demander la résiliation du bail.

Le locataire devra donc le prix du bail pendant tout le temps nécessaire à la relocalion.

De plus, s'il y a eu de sa part desabus de jouissance qui aient motivé la résiliation, il sera tenu d'en indemniser le propriétaire.

621. Au surplus, il ne faut pas croire que le preneur soit tenu des loyers pendant tout le temps que le i ropriétairc n'a pas reloué. L'ar-

ticle 1760 ne l'astreint à les payer que pendant le temps nécessaire à la relocalion ; ce qui est fort différent. Le législateur a voulu dire qu'il ne doit les loyers que pendant le temps ordinairement laissé au propriétaire pour s'assurer d'un nouveau locataire [s] ; c'est-à-dire qu'il doit, outre le terme courant, le loyer du terme suivant, tel que le fixe l'usage des lieux [a].

622. Si le propriétaire relouait sur-le-cbamp, le locataire ne devrait des loyers que ceux échus durant son occupation.

Article 1761.

Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention.

Article 1762.

S'il a été convenu dans le contrat de louage que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.

SOMMAIRE

623. Le Code a abrogé l'ancienne loi JEde, en défendant .. 621. Il

au bailleur d'eipulter le locataire Tenir occuper ta tnaiion.

par une clame expreue, te ré-

pour

[1] Curatton, Compit., p. 299, n<> 40.

[2J Supr., no 412.

•errer cette faculté.

625. Mais arec l'obligation de prévenir d'avance le I taire par le congé d'otage

[3] Mourirault. (Fenel, t. XIV, p. 333.) Locré, t. VIII, p. 203, n" 13.

[4] Duranlon, Louage, n» 172. Durergicr, t. Il, D n 79

626. Toutefois il n'est pas dû, au preneur expulse, de dommages-intérêts ; car la position des parties n'est pas la même que dans le cas d'aliénation de la maison louée.

087. La réserve d'expulsion peut être convenue au profit de tout bailleur, propriétaire ou non.

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