‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 104 sur 184 · Mais le bailleur ne pourrait user impunément de · texte numérisé non relu

Mais le bailleur ne pourrait user impunément de

la clause d'expulsion pour louer sa maison à un autre.

623. L'article 1761 contient une abrogation formelle de la loi /fufc, dont j'ai parle ci-dessus, et qui était célèbre dans le droit romain et dans le droit français [i]. Cette loi avait été maintenue par l'assemblée constituante ; elle trouva des apologistes lors des travaux préparatoires du Code civil et Cambacérès , sans la défendre en principe, manifesta la crainte que son abrogation ne nuisit à la valeur des maisons M, On sait si l'expérience a justifié les inquiétudes de ce jurisconsulte ! Et comment ne leur aurait-elle pas donné un démenti? Est-ce que la sécurité du locataire que la loi JEde sacrifiait au droil de propriété , n'est pas une cause d'augmentation des loyers? Est-ce que l'augmentation des loyers n'est pas une cause de plus value pour les maisons ?

624. Du reste, le propriétaire qui loue peut se réserver la faculté de venir occuper la maison. L'art. 1762 l'autorise à stipuler cette clause dans le contrat ; et la loi sEdc peut ainsi revivre par une convention spéciale. J'en ai vu d'assez fréquents exemples. On a coutume de profiter de l'autorisation accordée par l'art. 1762, lorsqu'on prévoit qu'en cas de mariage on aura intérêt à habiter soi-même la maison ou tel appartement de la maison ; ou bien encore lorsque, dans l'espérance d'un prochain établissement pour un membre de la famille, on aura besoin d'un des appartements loués.

625. Mais le bailleur qui usera de ce droit conventionnel devra signifier un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux. L'art. 1762 lui en fait un devoir.

626. Du reste, il n'est pas astreint à payer des dommages et intérêts. Il use d'un droit ; et c'est le cas de dire - Nemo damnum dal qui jure tuo utitur fi'. Ici ne se retrouvent pas les dispositions des art. 1745 et suiv., qui fixent la position des parties dans le cas d'aliénation de la chose. L'art. 1762 n'a pas voulu se laisser gouverner par ces précédents ni s'harmoniser avec eux. La discussion du conseil d'État en fait foi. Bigot déclare qu'il était dans la pensée du conseil d'État

[1] Supr., no. 475, 486, 489, 490.

[2] \ " v . les observât, de la cour de Lyon, que j'ai rappelée» . /oc. cit.

[3] Fenel, t. XIV, p. 25t. Locré, t. VII, p. 166, no 41. 4] L. 55, D. De reg.juri*.

5] Fenel, t. XIV. p. 253. Locré, t. VII, p. 167, n° 44. 6} Brodeau, sur Louct, lettre L, somm. 4.

J7) Potliier, n» 337. Boucher d'Argis, sur Argou, liv. 3,

— LOIACB.

de ne pas soumettre le bailleur à des et intérêts envers le preneur [s].

L'ancienne jurisprudence suivie au parlement de Paris vient au secours do cette opinion. Après quelques variations [o], elle avait fini par ne plus accorder de dommages au preneur [7]. N'est-il pas clair, dès lors, que le Code a entendu continuer cet état de choses [•] ?

Enfin la raison donne plutôt des différences que des analogies entre l'art. 1762 et les articles 1745 et suiv.

Lorsque le propriétaire se réserve le droit d'expulser le preneur en cas de vente, c'est toujours pour faire un bénéfice et vendre plus cher. Or, il n'est pas équitable que le bailleur se pro» cure ce profit aux dépens du preneur dont il trouble la jouissance. De là la nécessité d'un dédommagement fixé avec mesure [o]. Mais lorsque le propriétaire expulse le preneur pour occuper lui-même sa maison, il n'agit pas dans un but de spéculation ; il obéit à l'amonr de la propriété ou à des considérations tirées de l'intérêt de la famille. On sent donc qu'une telle position devait être traitée avec plus de ménagements que la précédente.

627. L'autorisation concédée par l'art. 1762 n'a pas été seulement écrite pour le propriétaire. La faculté qu'elle donne peut être stipulée par tout bailleur quelconque , locataire principal , usufruitier, etc. La loi est générale, et elle profite à quiconque passe un bail à loyer [10].

628. Lorsque le bailleur décède , le bénéfice de la clause d'expulsion passe à ses héritiers. Ce droit n'est pas tellement personnel , que les héritiers ne puissent l'exercer au lieu et place du défunt qu'ils représentent [it].

629. Pour que le bailleur reste dans l'esprit de l'art. 1762, il faut qu'il ne s'en fasse pas un moyen pour louer sa maison à une autre personne , après en avoir expulsé le preneur , sous prétexte de l'habiter lui-même [ta]; sinon, il s'exposerait a des dommages et intérêts [«] .

On devrait dire que le bailleur abuse de la clause, si, ayant stipulé le droit d'expulsion

[8] Contrà, Duvergter, t. II, no 10.

[9] Supr., no 512.

[101 Delvincourt, t. VII, p. 941.

(11) Legrand, snr Troycs, p. 334, a» 62.

[12] Defermon. (Fenet, t. XIV, p. 253.) Locré, t. VII, p. 167, n« 41.

[13| Treilhard. ^Fenet, t. XIV, p. 233.) Locré, t. VII, p. 167, no 41.

pour occuper lui-même l'appartement, il Taisait II y plaçait un de ses enfants vivant en commun déloger le preneur pour y mettre son gendre ou avec lui , il ne déliasserait pas les limites de son tfils, faisant ménage à part [<] . Mais s'il || droit [3].

SECTION III

Des régies particulières aux baux à ferme.

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