‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 11 sur 184 · Quid i'il y a preuve que la cho»e livrée était grevée · texte numérisé non relu

Quid i'il y a preuve que la cho»e livrée était grevée

d'une hypothèque qui menace d'éviction t t8. Du cas où le» dcui copermutant» »e sont respective- Si la chose appartient à autrui , ce

■cra un cas de résolution du contrat d'échange.

Explication d'un hrrél de \a cour de cassation mal comprit par le» arrélulc*.

2*. Ue l'éviction de l'un descopermulanU en vertu d'une cause antérieure au contrat. Actions qui lui compétent.

25. S'il veut reprendre »a cho»e, aura-l-il action contre les tiers a qui son copermutant l'avait vendue avant la demande en résolution ?

Réponse affirmative et réfutation des objection».

26. Il reprendra même »a chose exemple de» charge» dont son copermutant l'avait grevée.

19. Lorsque l'écbange est consommé par la volonté des parties , il doit s'exécuter par la. délivrance réciproque des deux choses promises ; mais la délivrance, pour être complète, n'est pas celle dont les lois romaines et Potliier donnaient une définition plus subtile qu'exacte, dans le contrat de vente [a]. Elle consiste dans le transport de la chose en la puissance et possession de l'échangiste, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle transfère précisément la propriété pleine, exclusive [s]. Si la chose appartenait à autrui, le cédant ne remplirait pas son obligation en promettant à celui qui l'a reçue avec l'espérance d'en devenir propriétaire incommutable, qu'il le défendra de tout trouble ; et si ce dernier D 'avait pas encore été inquiété , son cédant ne pourrait étouffer ses justes plaintes sur le danger d'éviction dont il est menacé, eu lui disant que le vœu de la loi est rempli, puisque sa possession n'a été

[i] Vejr. la rente, d« 165 et «iv., et I du 12 décembre 1827, sur le» forme» à suivre change det biens domaniaux.

[2) Voy. mon Comtn., i (*) M.

14) Smprà, V* 2 et 3.

nce l'é-

| jusqu'à présent l'objet d'aucune attaque. Chaque | partie, je le r. pète, contracte l'obligation pré- | cisc de rendre l'autre propriétaire ; elle viole sa | promesse si elle ne fait que transférer la chose d'autrui [«].

C'est , du reste , ce que les lois romaines décidaient elles-mêmes pour le cas d'échange, différent en cela à leurs yeux du contrat de vente [s] ; mais nous avons dit que ces différences ont disparu sous le Code civil.

20. 11 suit de là que si l'un des copermutanls prouve que la chose qu'il a reçue n'appartenait pas à l'autre contractant [a], il ne peut cire forcé à livrer celle qu il avait promise ; il a droit de demander la résolution du contrat, sauf à lui à rendre l'objet qui lui avait été donné [7] ; c'est ainsi que l'acheteur qui a la certitude que la chose vendue appartient à autrui, est fondé à faire résoudre le contrat et à refuser de payer le

[S] h. l.SS.D.Dare [6] Sur l'échange de la chose d'autrui. Voy. de plus

infrà, a" 35.

[7] Art. 1704 i mon Comm. de la rente, n° 263, et «urtrât n"« 613 et 617. Infrà, n«> 35. Voy. Cujas . sur le litre du t ode Dr r.-r. permut., p. 421, lellre» D, E.

prix. Les jurisconsultes qui ont décidé le contraire sur une fausse intelligence rie l'art . 1 653 [ i] , ont méconnu les vrais principes; et peut-être que s'ils eussent pris la peine de s'éclairer par l'art. 1704, ils seraient arrivés au véritable résultat, qui est le droit pour l'acheteur de demander la résolution quand il est menacé d'une éviction imminente.

21 . Mais, remarquons-le bien , dans le cas de vente comme dans le cas d'échange , l'action en résolution est subordonnée à la preuve que la chose est à autrui. Mais si cette preuve n'était pas faite et qu'il n'y eût qu'un simple trouble émané d'un tiers dont le droit ne serait pas certain , le copermutant devrait se borner à suspendre la délivrance qu'il doit faire , jusqu'à ce que l'autre contractant eût fait cesser le trouble. L'art. 1663 est le supplément naturel de l'art. 1704, lequel ne prévoit qu'un cas unique , celui où il y a preuve que la chose est à autrui.

22. Que devrait-on décider si le copermutant prouvait , non que la chose qu'il a reçue est à autrui et que l'autre contractant n'en est pas propriétaire, mais qu'elle est grevée entre ses mains d'une hypothèque qui était restée ignorée lors du contrat ?

Je pense que, la résolution étant un remède extrême qui affecte souvent d'une manière fâcheuse le droit de propriété, il ne faut l'autoriser qu'autant qu'il est impérieusement requis par une nécessité légitime. Or il est possible, dans le cas posé , que le cédant fasse disparaître l'hypothèque en payant ce qu'il doit, ou, si c'est une hypothèque légale, en ohtenant une restriction autorisée par les art. 2242 et suivants du Code civil [»]. L'hypothèque n'est pas une cause certaine d'éviction; elle est plutôt un danger, une menace, dont la propriété peut être sauvée.

Il semble donc qu'elle ne doit pas suffire , à elle seule, pour faire résoudre le contrat et pour appliquer l'art. 1704. Le copermutant sera assez garanti en suspendant la délivrance jusqu'à ce que son cédant ait fait disparaître le trouble dans un certain délai ; ce n'est qu'autant que ce délai viendrait à expirer sans avoir procuré le dégrèvement de l'immeuble, que l'action en résolution devrait être accueillie [s]. Je pense aussi que le cédant pourrait exiger la délivrance en donnant bonne et suflisante caution ; j'aime mieux me rattacher à l'art. 165 '■, qu'à l'art. 1704. dont la sévérité, juste dans le cas qu'il prévoit, ne doit pas être étendue à des espèces qui ne sont pas les mêmes.

23. Nous venons de parcourir les hypothèses qui se rattachent au cas , assez rare dans la pratique, où l une des parties a fait une délivrance

[1] Bcur G e». 21 dé>. 1825. (Sir., 27, 221.) Mon Co m m delà /'ente. n« 613.

[2 1 Voy. ir>on Comm. «le* Hypot.. sur ce» article».

|ô] Voy. art. 1184. C. t.. qui fournit un argument au soutien de cette opinion équitahle.

incomplète , tandis que l'autre n'a encore rien

livré.

Supposons maintenant que les parties se soient respectivement dessaisies, et que l'une d'elles vienne à prouver que la chose qu'elle a reçue appartient à autrui ; il est de toute évidence qu'elle aura une action pour obtenir la résolution du contrat , et se faire remettre en possession de ce qu'elle a livré. L'échange de la chose d'autrui est nul; de plus, la clause résolutoire est toujours sous-entendue lorsque l'un des contractants ne satisfait pas à ses engagements. En voilà beaucoup plus qu'il n'en faut pour mettre le droit de résolution hors de toute atteinte; mais on peut le fortifier encore par l'autorité de ce texte emprunté au jurisconsulte Paul :

Si wirum reeipere velim, repetatur quod dalum est, quasi ob rem dalam re non secutd [*].

A en croire cependant les rubriques données par les arrètistes , il semblerait que cette vérité aurait été méconnue par un arrêt de la cour de cassation du 11 décembre 1815 [s]; elles disent en effet que, lorsque le marché est consommé, l'échangiste à qui son copermutant a livré une chose qui ne lui appartenait pas , ne peut rompre le contrat tant qu'il n'est pas trouble dans sa possession ! ! ! Mais est-ce là la pensée de cet arrêt ? Je n'en crois rien , elle ne serait qu'une prodigieuse erreur qu'il est impossible de prêter, sans preuve, à un corps aussi éclairé que la cour suprême [s].

Maysonnial avait acquis par voie d'échange un immeuble dotal appartenant à l'épouse du sieur Fressenon ; quoiqu'il n'ignorât pas la qualité de cet immeuble , il n'avait pas observé )*»s formalités prescrites par l'art. 1559 du Code civil ; c'est dans ces circonstances que Maysonnial crut pouvoir demander la nullité de l'échange ; mais il succomba tour à tour devant la cour de Limoges et devant la cour de cassation. Devait-il légalement échouer? Voici ce qui me fait embrasser l'affirmative; les art. 1560 et 11 25 combinés du Code civil n'ouvrent l'action en nullité qu'à la femme; il ne s'agit pas ici de la vente de la chose d'autrui; c'est l'échange d'un bien appartenant à la femme et aliéné avec son consentement. Seulement il manque une formalité établie dans son intérêt. Mais dès lors la demande en nullité n'esl-elle pas irrecevable , lorsqu'elle vient de l'acquéreur qui a connu le défaut de forme, qui s'y est associé, et qui vient, sous prétexte de dangers ultérieurs qui peutêtre n'éclateront jamais, troubler un état de choses qu'il a contribué à créer par son propre fait ? C'est sous ce point de vue que l'affaire fut envisagée par la cour de cassation ; elle aperçut très-bien qu'une nullité d'acte n'est pas une

H) L. 5. S 1, D. De prœicript. verbit. Supr., no 2. Inf , no 35.

|5] Daltoi. renie, in-8<». t. XXVIII , p. 219 ; Sirey, 16. 1. 161 ; Palais, t. XVII, p. 754.

[6! Wr. d'ailleurs inf., no 35, un arrêt qui prouve mien» que telle n'est pa* la jurisprudence de la eeur.

DE L'ÉCHANGE. — ART. 470;i. (S" 24-25.)

cause de garantie [<], et que l'acquéreur qui s'en est rendu complice n'a pas à s'en plaindre.

L'arrêt du 11 décembre 1815 est donc tout à fait juridique , et c'est par inadvertance que les arrêtâtes lui ont donné un sens qu'il est loin de contenir M.

24. Si l'un des copermutants vient à être évincé en vertu d'une cause antérieure au contrat il a le choix de conclure à des dommages et intérêts représentant la valeur de la chose qui lui est arrachée , ou bien de répéter celle qu'il a livrée (art. 1705).

11 pourra même, tout en préférant ce second parti, réclamer des dommages*! intérêts pour loyaux coûts et autres causes qui se rattachent à l'article 1630 du Code civil ; à la vérité . l'article 1 705 garde le silence à cet égard ; mais l'article 1707, qui nous renvoie d'une manière générale aux principes du contrat de vente, nous impose nécessairement la loi de l'article 1030. D'ailleurs l'article 1184, règle de tous les contrats , autorise à demander la résolution avec dommages et intérêts.

Cette décision n'est pas en contradiction avec le premii* membre de l'alternative posée par notre article ; car les dommages et intérêts dont nous parions ici , ne sont qu'un accessoire tout a fait distinct de la clause principale dont le copcrmulant demande la résolution [*]. Au contraire, dans le premier membre de l'alternative de l'article 1705 , les dommages et intérêts sont la valeur de la chose même , que le copermutant ne veut pas reprendre en nature; c'est la conversion de la chose en prix [s].

25. Mais le copermutant qui opte pour la répétition de sa chose , a-t-il une action contre les tiers à qui elle a été transmise par l'autre échangiste avant la demande en résolution?

Celte question est controversée. Pour la résoudre avec clarté et précision, commençons par l'examiner d'après les principes du droit romain.

Un texte célèbre refuse au copermutant la revendication contre le tiers détenteur. C'est la loi 4, au C. De permutât ione, émanée des

empereurs Dioclétien et Maximien. Contra rmplorem quidem lenullam habere aclionem pertpicis, cum ab eo suneeperil dominium eui te tradidiste tilulo permutalionù non negat [e].

Dans l'espèce de cette loi , un échange avait été convenu entre Titius et Sempronius. Titius

[1] Mon Comm. de la fiente, n« 467, Infine.

[8] Junge Dura ni on, de t'Échange, n« 514.

[3] Voy. mon Comm. de la Fente, n«« 416 et suiv., quand le vendeur doit garantir. Les principe* «ont ici le» même*. On peut consulter à cet égard le plaidoyer de Dupin aîné, procureur Rcncral prêt la cour de cassation, dan* la cau*e du domaine contre le duc de Grammonl (1834).

[4] Mon Comm. de la Fente, n° 503.

15) Junge Duranlon, de l' Echange , n" 545.

(6) Voy. Bruneman tur ce teite.

17] Pabre, Code, lib. 4, t. KU, def. 9.

avait exécuté le contrat par la mise en possession de Sempronius. Mais Sempronius était en relard de satisfaire à son obligation. Dans cet état de choses, il vendit à Secundus l'immeuble que Titius lui avait livré. Alors Titius réclama , et son intention était d'étendre son action jusqu'au tiers acquéreur de Sempronius. Mais la loi 4 l'arrête là; elle décide que tout sou droit se borne à diriger une action personnelle contre Sempronius [7 J. Quelle en est la raison? C'est que Titius avait suivi la foi de Sempronius; c'est que, dès lors , l'immeuble avait été jeté dans le mouvement de la circulation, et que le sous-acquéreur l'avait acquis, par conséquent, d'un individu qui avait eu le droit de le lui transmettre. On se rappellera ici que dans le contrat de vente , tel que les Romains le comprenaient , le vendeur qui livrait la chose à l'acheteur en suivant sa foi , ne pouvait la reprendre ni par droit de revendication ni autrement. Il n'avait qu'une action personnelle pour se faire payer du prix [s]. A la vérité, dans l'échange , il n'en était pas tout à fait ainsi ; car le copermutant envers qui l'autre partie ne tenait pas sa promesse , avait le droit de reprendre sa chose par voie de condition [n]. Mais il ne faut pas confondre la condition avec la clause résolutoire telle qu'elle existe dans le droit français; la condition était une action purement personnelle, elle ne se dirigeait jamais contre un tiers détenteur [io], tandis que notre clause résolutoire autorise à poursuivre la chose jusque sur les tiers [n]. Il est bien vrai cependant que la condiction résolvait le contrat , puisqu'elle le réduisait arien. C'est pourquoi, dans mon Commentaire de la Vente, je l'ai appelée une résolution [t«], et c'est aussi ce qu'avait fait Cujas, qui, d'accord avec les lois romaines, donne à la condiction le nom de résolution , quasi non resolvalur venditio [ts] Mais il n'en est pas moins certain que cette résolution n'opérait pas chez les Romains de la même manière que cher nous. Elle n'avait pas assez d'énergie pour affecter la chose entre les mains des tiers [l4j.

Ce que la loi 4 décidait pour le cas où l'échange n'avait été exécuté que de la part de celui qui demandait la restitution de sa chose sous-aliénée , devait nécessairement avoir lieu aussi pour le cas où l'échange avait été exécuté de part et d'autre, mais où l'une des parties étant évincée recourait contre des tiers détenteurs pour retirer de leurs mains son immeuble. La raison de dé-

[8] Voy. mon Comm. de la Fente, a» 631.

[lOj Institut. De actionïbut, S 15, et 1. 1, Cod. lté donat. quœ tub modo ; Fur(jole, Test., t. IV, p. 299, n» 47.

(ll| Voy. Part. 954 du Code civil , et mon Comm. de la Fente, io 634.

[13] Sur le titre du Cod. De re'. permut., p. 421, lettre 0. Voyex aussi, pour confirmer celte locution . la loi 3, C. De cond. ob coûtant, et la note a de Godefroy

[11] L. 1,2, 3, 8c 8, C. De condict. ob cautam dalor\

DE L'ÉCHANGE. — A UT. 1705. (iV 26.)

cidcr est absolument la même; car, dans cette hypothèse comme dans la précédente , la foi avait été suivie, et à l'égard des tiers la propriété avait été transférée irrévocablement.

Ces principes étaient suivis en Savoie , au témoignage du président Favre , qui cite un arrêt de 1595 [i]. Il existe dans notre ancienne jurisprudence française plusieurs décisions qui prouvent qu'ils y étaient respectés dans certaines provinces de droit écrit, ce sont : 1° un arrêt du grand conseil du 30 mars 1673, sur une espèce venue du ressort du parlement de Bordeaux |s] ; 2" un arrêt du parlement de Toulouse du 22 février 1741 ; 3° un arrêt de la cour de cassation du 16 prairial an xu [s]; 4° un arrêt de la cour de Grenoble du 23 avril 1830 [a].

Toutefois , cette jurisprudence n'était pas uniforme, et il parait par plusieurs arrêts que la loi 4 n'était pas suivie au parlement d'Aix [5].

Èlait-elle observée dans les pays coulumiers? j'en doute. Car, d'après la jurisprudence constante , la clause résolutoire était sous-entendue dans tous les contrats synallagmaliques , et elle donnait lieu à une action beaucoup plus énergique encore que la condiction , puisque celle-ci était personnelle, tandis que l'action en résolution était m rrm seriptu et s'exerçait contre les tiers détenteurs [•]. Cette clause résolutoire était à peu près semblable au pacte coramissoirc des Romains, qui était censé être imprimé sur la chose et la suivait malgré tous déplacements

Juelconques. On supposait , dans les principes u droit français , que le pacte commissoire était inhérent de plein droit et sans stipulation expresse à toutes les conventions réciproques. Ces idées de la jurisprudence française avaient un tel ascendant , qu'on voit les écrivains eux-mêmes les plus imbus de la théorie du droit romain , se laisser aller , comme malgré eux , à cette puissance nouvelle de la résolution tacite, et la considérer comme donnant lieu à l'action rei jtersecutoria. C'est ainsi que Furgole , s'écartant de l'opinion commune des interprètes les plus accrédités , soutient que l'inexécution des clauses de la donation ne donne pas simplement ouverture à la condiction; mais qu'elle engendre aussi une action mixte aiin de déposséder les tiers [1] , et cependant les lois romaines ne par-

ti Code, lih. 4, t. XI I. Deftn. 8.

S] Merlin, Rèp., »• Échangé . p. 418.

3] Rip , (oc. cit., p. 416 ; Dallox, Fente, p. 4j S., 30, 311.

[5] Duperrier, t. II, p. fil ;Mtr\\n,Rtp.,*° Echange, p. 412.

[6; Mon Cotnm. de II Vente, n» 624 ; Pothicr, Ohtig.. o» 656.

[7] Tellement., I. IV, p. 326, n° 142.

[81 Voy. Pcrc»iu» »ur le Code De tomlict. oh caui. dat., n'< 5. infr., et U Loi 3, C. de ce même litre. [9] T. IV, no 47 [tO] Rèp., v° Echange.

laient que de la condiction et nullement de l'action en revendication [s] ; et Furgole lui-même est obligé de convenir que l'avis des docteurs était que l'action en revendication n'avait pu lieu [ii].

Mais arrivons au Code civil. Quel est son esprit, quelle est sa volonté sur cette question?

Favard pense que , dans le silence de l'article 1 705 , il faut se prononcer pour 1 l'application de la loi 4 au C. Derer. permul. [toi. Mais à celte opinion [n] on peut opposer celle de Merlin fil] et de Duranton [«]. Un arrêt de la cour d'Aix du 25 mai 1815 [14] s'est aussi prononce' pour l'action réelle , ainsi qu'un arrêt de Rouen du 28 juillet 1837 [«]..

Je ne conçois pas , je l'avoue, qu'on hésite un instant à se ranger à ce parti. L'art. 1184 est là pour fermer la bouche à toutes les objections. Dans tous les contrats synallagmaliques la clauM résolutoire est sous-entendue ; la loi feint que les parties l'ont stipulée, et elle lui donne lt même énergie que si le contrat était armé d'uD pacte commissoire exprès. Comment donc peuton être assez oublieux des vrais principes do droit français pour aller chercher un argument dans la loi 4 au C. De rer. permul. Ne faut-il pas fermer les yeux aux différences profondes qui séparent la théorie française de la théorie romaine? D'ailleurs, l'article 1707 compare l'échange à la vente. Or l'article 1654 autorise l'acheteur à qui le prix n'est pas payé à poursuivre la résolution de la vente , et l'on sait que cette action en résolution milite contre les tiers [«]■

Disons donc que l'action réelle aura son cours. Seulement le tiers détenteur sera en droit de réclamer le payement de ses impenses et améliorations de celui qui en profitera [17],

26. Non-seulement le copermutant évincé a le droit de reprendre sa chose par l'action in rem scripta ; mais il faut qu'il la ressaisisse franche et libre de toutes les hypothèques et de toutes le» charges que l'autre copermutant avait imprimées sur elle pendant sa détention. La résolution s'opère en effet ex cautd primœvd et antiqud. D est inutile de revenir sur ce point de droit que j'ai suffisamment exposé ailleurs [u].

111 Qui en aui*l celle de Delvincourt, I. VII, aof..

,121 Rip-> *° Echange.

[131 De t'Échange, ix>546.

|141 Dali.. Vente, p. 22t.

[15] D. , 28, 2, 25. — Il a été confirmé ea cauaU*», mai» «an» que la qucoiion ait été examinée au ('■« ' Junge Grenoble, 18 juill. 1834 ; Lyon, 12 jan». HWi S., 39. 234.

[16] Mon Comm. île la Vente, u° 624.

[171 Lyon, arrêt précité.

(18) Z^.c//.,i.ll,no651,elComm.de»ffy/w/ .,n°466; ar B . de l'art. 1673, C. c. Voy. Bordeaux, 34 janr. 1»»

DK L'ÉCHANGE. — À HT. I70(M707. (N" 27-30.)

Article 1706.

La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.

SOMMAIRE

37. La rescision pour lésion n'a pas lieu dans l'échange. 1128. Quid quand l'échange est mélangé de Tente? Raisons de celte disposition. || 29. Quid du cas de dol et de fraude ?

27. La rescision pour cause de lésion a été admise dans le contrat de vente d'immeubles en faveur du vendeur. Mais ce genre de réclamation n'a pas reçu l'autorisation de la loi de la part de l'acheteur ; car c'est toujours volontairement qu'il contracte , et s'il donne un prix plus considérable que la valeur réelle , on présume que c'est par des raisons de convenance ou d'affection que lui seul pouvait apprécier [t].

Les motifs qui ont fait rejeter à l'égard de l'acheteur l'action en rescision pour cause de lésion l'ont aussi fait exclure dans le contrat d'échange. Ce contrat est également l'effet de la volonté libre et de la convenance des copermutants, qui peuvent avoir été dominés par un motif de prédilection pour la chose. Car il arrive très-souvent que celui qui désire acquérir un objet qu'il affectionne, passe facilement condamnation sur le prix excessif dont il la paye. C'est un sacrifice libre et spontané fait à sa convenance ou à ses arrangements personnels. Dans l'échange, d'ail-

leurs, chacun des copermutants est à la fois vendeur et acquéreur. Il y aurait donc contradiction si , dans le contrat d'échange , l'action dont il s'agit était admise lorsque , dans le contrat de vente , elle est refusée a l'acheteur [i).

Dans l'ancienne jurisprudence , Pothier enseignait une doctrine contraire; il voulait que l'échange donnât lieu à l'action en rescision pour lésion [s], et la jurisprudence inclinait vers cette opinion [4]. Cependant elle n'était pas universelle ; le Code civil a sagement fait de la proscrire tout à fait.

28. Il y a des cas où l'échange est mélangé de vente. On peut demander alors si l'action en rescision pour lésion peut l'atteindre ; mais cette question se résout par les règles que nous avons exposées aux n** S et 8 [•].

29. Si l'échange ne peut être rescindé pour lésion, il reste toujours attaquable pour cause de dol et de fraude caractérisée [«].

Article 1707.

Toutes les autres règles prescrites par le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à

30. Point de contact de la tente et de l'échange. fj 36. Des experts appelés

31. Suite. Il 37. Du lieu et du temps de la 31. Des obligations qui , dans la tente, naissent de la 38. De la garantie.

bonne foi. 39. Du risque.

33. De Mlles qui proviennent de clauses sur la qualité 40. Des promesses d'échanger.

de la ebose vendue. 41. De l'interprétation des clauses douteuses.

34. De celles qui t'eppuieat sur des clauses relatives * 41. Si l'échange de droit» successif» donne lieu au la contenance. successorial.

35. De l'échange de la chose d'autrui. |] 43. Des frai, d'acte.

30. L'art. 1707 proclame une vérité toujours admise en jurisprudence ; c'est que, malgré quelques nuances, la vente et l'échange ont une telle

affinité que les règles du premier de ces contrats s'appliquent aussi au second Cujas avait déjà fait celte remarque dans le passage suivant, dont

. delà J'«w*f.n"853et854.

[11 Won [3] Bigot, oret. du gouverne p. S13.) Loeré, t. X, p. 1 4, n» 4.

[3J t'ente, »•

t. XIV,

[4] Rtp., t» Echange, % 4.

\:)] Junge Duranton, de l'Echange, no 347,

Colmar, 25 mars 1825 ; uwu Connu . de la rente ,

l'article 1707 semble n'être que la traduction : « In aliis omnibus permutalin est similii emptinni; w utraque est bon» tidei [fj; in utrâque lorus est » aedilitiis aClioniblU de sanitalc , de ftigil , de )> servis [t ; in utrdqufprieslatureficlio, divemis » tamen actionibus. Et veteres... in permuta- » tione utuntur verbis emendi et rendendi , ut » Homerus *ra««n. id est, etnebat. Plinius, lih. 35, » cap. 1 . Alim ferrn enplirisque rebut emptitasse » (veteres libri mutasse), veteres eapiebant rmrn? » pro acriptre , ut Festus ait fs]. »

31 . Notre projet n'est pas de parcourir en détail tous les principes du contrat de vente qui viennent se refléter dans l'échange pour le gouverner. Nous signalerons seulement les principaux points de contact, afin de montrer l'article 1707 dans tout son jour.

32. 1° La vente et l'échange se tiennent intimement par leur alliance avec l'équité; il s'ensuit que les obligations qui naissent de la bonne foi qui doit régner dans la vente, dominent aussi dans l'échange [4].

33 2" Il en est de même de celles qui proviennent de clauses sur la qualité des choses vendues [»|.

34. 3° Et de celles qui s'appuient sur les clauses relatives à la contenance [a]. Un arrêt de la cour de Colmar , du l rr mai 1807, semble jeter du doute sur cette proposition [7]. Mais dans l'espèce de cet arrêt , dont les faits sont du reste assez obscurs, il parait que l'échange avait été déterminé par des motifs d'affection tirés de la situation des objets échangés , et que le pré dont la contenance offrait un déficit compensait ce défaut de mesure par la supériorité de la qualité. On ignore d'ailleurs s'il y avait eu expression de contenance. C'est donc là un arrêt d'espèce, et toute sa portée, c'est de montrer que , dans des questions de cette nature , il faut tenir grand compte des circonstances du fait et de l'intention des parties.

35. 4° L'échange de la chose d'autrui est nul tout aussi bien que la vente. La cour de cassation a même jugé [a] que la nullité peut en être prononcée , quand même l'échangiste ne serait pas encore troublé , et quoique l'autre copermutant offre , depuis les poursuites , de rapporter la preuve qu'il est devenu propriétaire. Mais cet arrêt me parait d'une sévérité outrée , en tant qu'il veut qu'il ne soit tenu aucun compte de la consolidation de la propriété sur la tête de celui qui a livré la chose. Comme je l'ai dit ailleurs ,

[1] L. 2, C. De rer.permut.

[2] L. 2,D. Derer.perm.,\. Sciendum, $penult.;D. De asdit. ediclo.

[3] Sur le Code De rer. permul.

[4] Cuja», V. le pattage cité au no 30; Polluer, F ente, n» 625.

5] Cuja*, loc. cit. ; Pothier, fente, n° 625. 6| Pothier, n» 625.

8) Catml., 16 janv. 1810 ; Paiicriiie, à cette date ; S., 10, 1 . 204 ; ar C . de l'art. 1701 ; S.tpr., n»« 20, 23. [9] f'enle, n* 236, et H y pot., tr 522.

« l'échangiste demanderait sans grief une nul- » lité qui n'est pas d'ordre public , et dont la » cause aurait disparu [a] »

Je crois aussi que la ratification du véritable propriétaire , rapportée avant que la nullité de l'échange ait été prononcée, prévient ou arrête l'action en nullité [io] !

36. 5" Lorsque les r< permutants ont nommé des experts pour régler , la manière dont se fera l'échange, et que l'un des experts vient à décéder avant 'expertise, on suit l'article 1592 du Code civil , et l'on décide qu'il n'y a plus qu'un simple projet d'échange, insuffisant pour lier les parties contractantes [n],

37. 6" On applique aussi les principes du contrat de vente , sur le lieu et le temps de la tradition [llL

38. 7° Nous avons vu aussi que tout ce qui concerne la garantie [ts] , trouve sa place dans le contrat d'échange. C'est un point sur lequel M. le procureur général Dupré a eu occasion d'insister , dans son plaidoyer devant la cour de cassation, dans l'affaire de la citadelle de Blaye [al.

39. 8° La chose échangée est aux risques de celui à qui elle a été promise , dès l'instant que le consentement a rendu le contrat parfait et a déplacé la propriété [<sj. Les exceptions a cette règle fondamentale , en matière de vente , sont celles que nous avons exposées dans notre commentaire de l'article 1624.

40. 9° On peut faire une promesse d'échange, comme une promesse de vente.

41. 10° Les doutes sur la partie du contrat relative à la chose cédée , s'interprètent contre celui qui la cède fia].

42. 11° L'échange des droits successifs donne lieu au retrait successoral autorisé par l'article 841 [«].

43. 12° Dans la vente, les frais d'actes sont, de droit , à la charge de l'acheteur. Or , comme chacune des parties qui figurent dans l'échange est acquêtresse , il s'ensuit que les frais devront être partagés pour moitié, à moins de convention contraire.

Au surplus je crois inutile de pousser plus loin l'énumération des rapports intimes qui existent entre la vente et l'échange. Je serais obligé de fondre ici toute la substance de mon Commentaire de la Vente, et , quelque concision que je misse dans ce travail , je n'échapperais pas au reproche de prolixité fis] .

[10] Loc. cit., de met Commentaire*.

[11) Grenoble, 8 oot. 1806 ; S., 7, S, 925.

[12] Pothier, Fente, no 625.

[15] Supr. f n«* 24 et 30. [14) r.axeltedei Tribunaux du 4 avril 1834.

[15] Mon Comm. de trente, no 25». Pothier, Fente, n« 626.

[16] Pau, 4 mai 1830; arg. de Part. 1602, et Comm. de cet article, n» 256.

[17] Ca»«., 19 ocl. 1834 ; S. 35, 1 , 112.

[18] Un mot de l'cnregUtremenl de* acte* d'échange Le droit cit 6*é par la loi du 22 frimaire an ro!

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