‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 12 sur 184 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENKKALBS.

Article 1708.

Il y a deux sortes de contrais de louage

tart. 69, $ S. n« 5). à 2 fr. par 100 fr. de la valeur .l'une île» pari». D'une de$ paru ! cela signifie que, quoiqu'il y ait deux mutation», cependant le droit n'csl perçu que sur une «cule transmission, parce qu'il n'cxUto qu'un contrai, qu'un icul échange, et qu'une de» mutation» est la condition de l'autre lorsqu'il n'y a aucun relotir. (Championnière, t. III , n» 2179, et le» autorité* qu'il cite.) Mai» ail y a retour, le droit e»t payé à raison de 2 fr. par 100 fr. »ur la moindre porlion , cl comme pour tente (c'ett i dire à 4 fr. par I0U fr.) »ur le retour on plu* value.

D'après une loi du 16 juin 1824, le» échange* de* immeuble» ruraux ne devaient payer qu'un droit fixe de 1 fr. pour tout droil» d'enregistrement et de transcription, loriquc l'un de» nu m n M. i rhangé* était conligu aux propriété* de celui de» échangiste» qui le r< cevait. Quant aux nuire» échange* de l>icnt immi'tihli'*. le droit ■le 2 p. 100 fixé par la loi de l'an vu. fut réduit al p. 100. • Il *era perçu, dit celle loi, comme par le passé, «ur la » valeur de l'une de* pari» »eulement, et celui de 1 1, 2 » p. 100, fixé par l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, » n'aura lieu également que *ur la valeur d'une de» ■ part».

n Dans tous Ici ca», le droit réglé par l'art. ~>2 de la » même loi, continuera d'être perçu «ur le montant de » la soulle ou de la plu* value. »

Cette loi île 1824 , particulièrement dan» la partie qui concerne le* échange* de» propriété* limitrophes, avait été rendue dan* l'intérêt de I agriculture , qui éprouve un tr c*-grand dommage du fractionncmenl du territoire en parcelle» éloignée*. On voulait favoriser la réunion de ce* parcelle*.

Mai» voici ce qui arriva. Le* partie» qui projetaient l'échange de propriété» peu éloignée* le» uuc* de* autre», avaient souvent recour* a. un moyen détourné pour se placer sou» l'empire de cette disposition équitable; c'était d'acheter une parcelle du terrain qui , par sou adjonci, unit l'un de» héritage» à l'autre. La régie lutta vai-

Taortojro.— kouhgs.— louage.

ncmenl coutre celte pratique qu'aucune loi ne défendait, et la jurisprudence ne consentit jamai* à y voir une fraude réprouvée. iCa»»., 18 déc. 1828; Sirey, XXIX, 1. lléci*. du trib. il'L'zè», du 29 nov. 1852.)

I.a régie eut alors rrcour» au pouvoir législatif. Elle représenta la loi de 1S24 comme une len'.ative aristocratique pour recoust illier le» grande» propriétés bien plutôt que comme une pensée utile pour venir au secourt de l'agriculture. La chambre se )ai»»a prendre à celte idée , et une lui du 21 mai 1854 (art. 16; abrogea la loi de 1824 . au grand détriment de» intérêts agricole» , qui souffrent de la dispersion de la propriété en parcelles cloiftuérs le* une» îles autre* [*]. (Championnière, t. III, p. 511, n" 2171 Seulement le» échange» furent admis à profiter de la modération de» droit» introduit» pour le* échange» en général dans la seconde disposition de la même loi.

Il résulte de ce» disposition» que les contrais d'échange sont assujetti» à deux droit* différent» : l'un perçu »ar l'échange proprement dit et qui s'élève à 2 1/2 p. 100, y comprit le droit de transcription ; l'autre, établi sur la »oulie , le retour ou la plus value , réglé , suivant la loi de 1821. par l'art. 52 de la loi du 28 avril 1818, c'est-àdire a 5 1/2 p. 100. (Champ., t. III, m>2l72. Junyet. IV, m> 5 155.)

Je ferai observer que la transcription d'un acle d'échange, alors même que celte formalité est requise dan* l'intérêt de* deux échangiste», ne »upporlc qu'un seul droit fixe de 1 fr. La raison en c»t quo le* deux mutations qui résultent d'un acte d'échange ne pourraient exister I une sans l'autre ; qu'il n'y a qu'un »eul contrat ,

! que ,32,

et parlant qu'une seule formalité à donner ; c'est ce la régie elle-même a décidé Ic lO mars 1852. (Dali., 5, 156. Champ., t. III, n» 2179.)

La résolution de l'échange ne donne pas lieu à la perception d'un nouveau droil d'échange. (Champ., t. 1U, tt" 2178, et l. I, no 402.)

0 Voy. la préface da prêtent <

DU CONTRAT DE LOUAGE. — ART. 4709. (N«l.)

î. Divition de U matière. Louage des c hôtes. Louage d'ouvrages.

1 . Le titre du louage , dont nous avons fait sentir dans notre préface l'importance et l'usage fréquent, débute par une classification empruntée mot pour mot à Pothier [i]. Il distingue deux sortes de contrat de louage ; le louage des choses qui procure la jouissance d'un objet appartenant à autrui pour l'exploiter et l'utiliser ; le louage d'ouvrages qui nous fait profiter de la force individuelle et de l'industrie dont nous manquons.

Ces deux contrats , identiques par le genre , se distinguent rependant l'un de l'autre par leur objet et se gouvernent par des règles spéciales. Le législateur ne devait pas plus les confondre que le jurisconsulte. Nous traiterons du louage des choses dans le commentaire des art. 1713 à 1778; le louage d'industrie occupera le commentaire des art. 1779 et suivants.

Article 1709.

Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige de lui payer.

SOMMAIRE

2. Définition «lu louage. Du consentement et de la chose. S. Du prix. Du prix sérieux et du prix vil. Si le prix

peut consister en denrée». De la fixation du pri» par

de« expert*, etc.

4. De la jouissance delà chose. D'abord elle doit être temporaire. Effets det baux i long terme. De* baux héréditaires et i colonaye perpétuel. Renvoi. Nature de la jouissance concédée au fermier. Elle n'opère pat un démembrement de la chose au profit de ce dernier. ,

5. EH« n'apporte an droit du propriétaire que det restriction* appelée* par Connanut patientia locatorts. Nature juridique de ce* restriction». Affectentelle» la cho»e d'un jus in ref

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