Préjudice qui ré iulttr.il pour le bailleur de l'en
gunct mcnl Jet récolte» dan* le» bâtiment» d'un entre propriétaire.
685. L'article t'applique aussi bien au colon parliaire qu'au fermier.
36. A défaut de convention sur le lieu d'ene, l'usage lient lieu de loi.
683. Cet article a pour but d'assurer le privilège du propriétaire sur les fruits de sa ferme [e], de conserver intact son droit de suite et de revendication. C'est une sûreté que la loi lui donne, afin de prévenir la soustraction de son gage [7].
1] Polliier, Louage, no» 205 et tuiv. Supr., no 550. 3] M., loc. cit. Supr., no 668, aux notes.
Id.
Id.
Id.
et de lui éviter l'exercice souvent périlleux du droit de suite et de revendication [«]. Duvcrgier a cru à tort que l'art. 1767 est pour le bailleur une confirmation et une sanction de ce droit de suite [9]. C'est tout le contraire; car il n'y a lieu
[61 Sur ce privilège et «on fondement, voy. m< de» Priviléyet etHypolh.. t. I, 158.
(71 Mouricault. (Fend, t. XIV, p. 336.) Locré, t. VII, p. 304, no 15. Duranton, Louage, n» 18.
{8] Sur ce droit, yoy. le même ouvrage, !»»• 165 cl »uiv.
[»JT. Il, no 101.
au droit de suite qu'autant qu'il y a déplacement, et si les fruits sont engrangés dans les lieux désignés par le bail, il n'y a pas de déplacement. Dès lors il est évident que le législateur , en forçant le fermier à engranger dans les lieux convenus, a entendu rendre aussi rare que possible l'action en revendication qui est soumise à de certaines restrictions.
684. On peut voir au surplus dans mon Commentaire des Hypothéqua [t] quelle complication d'intérêts se formerait entre le propriétaire de la ferme et le locateur d'une grange dans laquelle le fermier transporterait des récoltes. Presque toujours celui-ci jouirait sur les fruits engrangés d'un privilège qui primerait celui du bailleur de la ferme.
685. L'obligation de l'art. 1767 est imposée au colon partiaire aussi bien qu'au fermier, ainsi qu'il résulte de la modification apportée à l'article primitif du projet de Code. En effet , le tn l»u nat fit substituer à ces mots tout fermier, écrits dans le projet d'article, cette expression
plus large, tout preneur de bien rural [t].
Le propriétaire peut, en effet, avoir à exercer son action contre son colon pour les réparations locatives et les autres choses du bail. L'on sait que l'art. 2102 du Code civil lui donne privilège pour ces causes aussi bien que pour le payement du prix.
686. Au reste , s'il n'existait pas de bail écrit ou si ce bail était muet sur les lieux d'engrangement , ou se conformerait à l'usage suivi dans la ferme. Cette observation se justifie autant par elle-même que par les observations du tribunat qui proposa de supprimer les mots d'après le bail [s] , et de dire 1rs lieux à ce destinés. Il est clair, en effet, qu'à défaut de convention, l'usage est la loi des parties. A la vérité , l'amendement du tribunat n'a pas amené en définitive la correction du texte. Mais il n'importe ! son observation subsiste ; elle est dans l'esprit de notre article et dans les vrais principes du contrat de louage.
Article 1768.
Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation, suivant la distance des lieux.
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