‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 118 sur 184 · Notre article s'applique à tout preneur de bien · texte numérisé non relu

Notre article s'applique à tout preneur de bien

J'ai dit ailleurs [4] que le preneur engage sa responsabilité personnelle lorsqu'il ne fait pas connaître au propriétaire les usurpations et les troubles commis sur le fonds. L'art. 1768 formule cette obligation du fermier en termes rigoureux; car il le rend passible de tous dépens, dommages et intérêts.

Mais cette rigueur s'explique par la position du fermier. Il est présent sur les lieux ; par ses occupations agricoles de tous les jours, il surveille les limites ; il est le gardien naturel et né-

1] T. Il, no« 165 cl suiv.

ï] Fenct, t. XIV, p. 385. Locré, t. VII, p. 187, no 94. 3 ld.,ibid.Locré, ibid.

cessa ire de ces terres, dont toutes les parties sont tributaires de son travail. C'est donc à lui qu'il appartient d'informer le propriétaire , presque toujours absent , des troubles qui menacent sa propriété ou des usurpations qui ont amené sa dépossession. Il commettrait une faute grave si, par son silence , il le laissait dans une ignorance préjudiciable [s].

688. Ainsi , par exemple, si mon voisin possède par an et jour quelque partie de la ferme usurpée pendant le cours du bail , mon fermier,

[41 N»»281 et 290.

(5] Mouricault (Fenct, t. XIV, p. 356). Locré, t. VH, p. S04, no 15. Proudhon, Usufruit, t. Mil. d« 474.

274 DU CONTHAT DK LOUAGK.

AKT. 1708. (N 0 » 089-694.)

qui ne m'a pas mis à même de faire cesser cet attentat à ma propriété , sera tenu de m 'indemniser du dommage que j'éprouve [i].

689. Quoique l'article 1768 ne parle que des usurpations , on ne doit cepciidant pas lui donner une interprétation tellement restrictive qu'il faille exclure les cas de troubles apportes à la jouissance. L'art. 1736 du Code civil, combiné avec notre article , généralise le sens de ce mot usurpation . et démontre qu'il doit s'entendre , non pas seulement des envahissements proprement dits, des anticipations matérielles, mais encore de tous les faits qui portent atteinte au droit de propriété ou à la possession , et constituent ce que l'on appelle en droit une entreprise {*}. Ainsi le fermier dont la possession aurait été troublée par un voisiu qui ne voudrait pas le laisser jouir d'une servitude due à la ferme , devra se conformer à la disposition de notre article , tout aussi bien que si un ou plusieurs sillons lui avaient été effectivement ravis [s],

690. Souvent, au lieu de se manifester par des voies de fait , les prétentions rivales d'un voisin éclatent par des actes judiciaires ou exlrajudiciaires qui s'adressent à la personne du fermier [%}. Un auteur [s] , prenant pour point de départ cette idée vraie en général [s], que l'action intentée contre le fermier pour ce qui se rattache au droit de propriété , est mal dirigée , conclut de là qu'il n'y a aucun motif pour obliger le fermier à dénoncer au propriétaire des actes qui n'ont aucune vertu ni valeur contre lui, puisqu'ils sont irrelcvants. Je n'adopte pas cette conséquence. Les art. 1 7 26 et 1 727 me paraissent la condamner [ïj. Sans doute le fermier assigné en justice est maître de requérir d'être tiré des qualités, et rien ne l'oblige envers le demandeur à mettre en cause son garant ; en d'autres termes, il peut se renfermer, par rapport à l'auteur du trouble , dans un rôle passif , et opposer à l'action une résistance d'inertie. Mais ce n'est pas envers son propriétaire qu'il lui est permis d'adopter un tel système. Ici ses obligations sont plus étroites ; son devoir l'oblige à agir et à ne pas laisser ignorer au propriétaire l'orage qui se prépare contre lui [«]. Est-ce que des prétentions hautement élevées par un adversaire qui a presque engagé la lutte , ne sont pas de nature à porter atteinte au crédit du propriétaire? Si , par exemple, il voulait vendre, qui achèterait de lui

[11 Pot hier, ne 191.

19] Voy. au»i l'art. 614 du C. c , et Proudhon, Usufruit, no 1473.

[3] Dutergier. t. Il, no 113.

4] Supr., no 268.

5 DuYergier, t. II, no 114.

6 Voy. rupr., no 268, ce que d'il Charondat à cet t ■ [j -ir « I .

en présence d'une agression qui met ses droits en question? Ne doit-il donc pas connaître l'acte dont son fermier a été touché, soit pour préparer sa défense , soit pour prendre, s'il y a lieu, l'initiative de l'attaque ?

Dans certains cas , d'ailleurs , les sommations faites au fermier peuvent avoir des conséquences plus graves encore. Supposons qu'un voisin lui ait fait défense d'exercer un droit de servitude de passage attribué par litre au fonds affermé, el que par crainte des menaces personnelles dont cette inhibition était accompagnée , le fermier cesse de passer sur 1 héritage asservi; que deviendra la servitude si le propriétaire n'est pas appelé h temps pour intervenir et empêcher son droit de périr par le non-usage?

691 . Disons donc que le fermier doit rendre compte au propriétaire de toutes les espèces de trouble dont il a connaissance. Celte doctrine rentre dans la jurisprudence de la cour de cassation [ul. Celte cour a même décidé que le trouble est censé avoir commencé le jour où le fermier a reçu la sommation et non pas le jour plus ou moins tardif où le fermier l'a dénoncée au propriétaire [10].

692. Quant au délai qui est donné au fermier pour avertir le bailleur , l'article 1768 veut que l'avertissement soit donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation, suivant la distance des lieux [11]. Cette distance est celle qui existe entre le bien rural que cultive le fermier et le domicile du propriétaire. Comme le fermier est toujours présent , la loi suppose qu'il a eu connaissance de l'usurpation dans l'instant même où elle a été faite (isj , et le délai court contre le fermier à partir de ce moment. U ne serait que trcs-diflicilemcnt reçu à prouver qu'il avait ignoré la voie de fait.

693. L'art. 1768 ne détermine pas la forme de cet avertissement. Lorsque la lionne intelligence règne entre le propriétaire et son fermier , il n'y a pas d'inconvénients à ce qu'il soit verbal. Mais si le fermier a à redouter de la part du propriétaire des tracasseries ou de mauvais procédés, il prendra soin de donner l'avertissement par écrit ou même par acte d'huissier.

691 . L'art. 1 768 n'a pas seulement été fait pour le fermier proprement dit. D s'applique aussi au colon paritaire; tout preneur de bien rural, dit

[7] Voy. no 368, tupr.

[8] Merlin, to Garantie, p. 456, col. 8. in-80, t. XI», p. 1ct2. .

[9] Arrêt du 12 oct. 1814 (Dalloi, t» Action postet- «Mr*. p. 288 ; Sir., 15,1, 124.

[10] Même arrêt.

[11] Art.'72, 73, 1033, C. pr.c.

[12] Proudhon, Vtufruit, u» 1474.

Article 1769.

Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.

S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance.

Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de purger une partie du prix en raison de la perte soufferte.

Article 1770.

Si le bail n'est que d'une année , et que la perle soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.

Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perle est moindre de moitié.

SOMMAIRE

Action du fermier en remite du prix lorsquo la récolte a été détruite cd tout ou eo partie.

Origine de celte action dan* le droit romain. Principe* sur lesquels elle repose.

Réfutation de l'opinion de Duvergier, qui pente que cette action n'c.l fondée que eur l'équité ni non sur la nature du bail.

Suite. En quoi le contrat de louage eonlient-il une cliance aléatoire?

Autre* critique* dont le* art. 1769 et 1770 ont été l'objet.

Quelle doit être la quotité de la perte peur qu'il y ait lieu a la réduction. Droit romain.

Doctrine* dee interprète* et de* canoniale*. Influence de ce» dernier* >ur ce point de jorispru-

Uoctrine de* ancien* juriacontultc* et particulièrement de Claperii* (Clapier*) *ur la question de «avoir *i la perte doit ae calculer en tenant compte tout h la foi. de* quantité* matérielle* qui manquent et de la valeur vénale de* quantité» qui relient?

Polhier n'a pa» réiolu la question.

Compen*e-t-on le* année* stériles avec le» nuées d'abondance ? Divergences d'opioion*. Parlement» qui ne suivaient pat la loi romaine.

Peints adoptés et réglés par le Code civil : 1» il pose en principe la néoeuité delà compenialiont

So 11 veut quo la perte «oit au moin* de la moitié de la récolte.

Critique» que ces ditpotition* trouvèrent dan» le sein de plusieurs cours d'appel.

Suite.

Exposition détaillée d«s art. 1769 et 1770.

Quand y s l-il force majeure? Renvoi.

Cas examiué par Ulpien.

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