‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 123 sur 184 · Maintenant une autre difficulté se présente · texte numérisé non relu

Maintenant une autre difficulté se présente

L'action du fermier sera-t-clle paralysée, lorsque le cumul de tous les bénéfices , quoique no couvrant pas la perte entière qu'il a subie dans la dernière année, empêche cependant que celte perte ne soit de la moitié d'une récolte ordinaire.

[3] Voy . au numéro suivant ce que dit Claperiis de ce* conflit» un* nombre !

[4] Loc. cit., Causa 46.

|5] Sur la loi Lictt, C. Loc., qua*. «.

CHAP. II. — DU LOUAGE DES CHOSES. — ART. I7Ô9-I770. (N° 751.) m

Par exemple : Pierre a perdu en 1840 les trois quarts de sa récolte ; mais en 1838 , il avait fait un bénéfice d'un quart; en 1835, un pareil bénéfice était venu lui profiter. Il suit de là qu'en reportant sur l'année 18401e total de ces gains, la perte de trois quarts se trouve réduite à un quart. Dès lors peut-on dire que, comme il n'a droit au rabais qu'en cas de perte de moitié au moins , sa demande pèche par sa base ?

Duranton [i] enseigne la négative. Il veut que le fermier soit indemnisé en totalité. Quelle condition, dit-il, exige l'art. 1769? Que la moitié au moins de la recette ait été enlevée ! Or, elle l'a été en fait. Seulement , il faut savoir si , par le rapprochement des années précédentes, le fermier aété indemnité; c'est l'art. 1769 qui se sert de ces mots. Or, le fermier n'est pas indemnisé , puisqu'il y a une partie de la perte dont il n'est pas couvert.

Je n'adopte pas cette opinion. D'adord , je la vois condamnée par l'ancienne jurisprudence dont l'art. 1769 n'a pas voulu s'écarter. Balde (et l'on sait que son sentiment avait fini par devenir dominant) [«] s'exprimait en effet en ces termes [s] : « Noni>, quvro quandô diectur ubertas » suppletiva damni propter sterilitatem... Tu » die, quandri, confusis annorum redditibus, non

» REMANET J >I CEPT19 CLTRA DIMIDIl M HttTI

» ru n u Si ergo, universd localione inspecté,

» EMBRGETTOLERAB1LE DAMNCM, non fit remissio;

» tecùt , si sil intolerabile, id est ultra dimidium » justœ mercedis [»]. » Vous l'entendez. Si la réunion de toutes les années ne donne pas une perte de plus de moitié , le fermier n'a pas droit à être indemnisé ; car sa perte est tolérable aux yeux de la loi. Ainsi , dans l'exemple proposé, son déficit n'étant que d'un quart , il n'y a pas lieu de sa part à réclamation.

Cette solution me paraît en harmonie parfaite avec l'esprit de l'art. 1769, sans que le texte soit le moins du monde contrarié. En effet, cet article a repoussé le système de division du bail en autant de contrats partiels qu'il y a d'annuités [al; il a voulu , contre les observations des cours de Toulouse et d'Agen [e] , que toutes les années d'un même bail soient solidaires les unes des autres. Or, l'effet nécessaire de cette solidarité , c'est de reporter sur l'année de perte les portions de gain faites dans les années antérieures; c'est d'empêcher que le déficit ne soit calculé seul et abstraction faite des profits perçus auparavant. Eh bien ! tout étant rapporté et compensé, la perte de 1840 n'est pasdestrois quarts, comme le fermier le soutient à tort ; elle ne serait des trois quarts qu"autant que l'année 1840 resterait isolée. Mais sa liaison aux années 1835 et 1838, avec lesquelles elle s'identifie (confusis annorum redditibus), réduit la perte h un quart. Et dès lors

S] Supr., n°729.

3] Sur !• loi 8 ticet, C. fieloc. cond., r>° 15. 4 Ce pana go e»t plus concluant cl |>lu» preci* que ce m de Brunemaon , cité par Duvergier (t. Il , p. 174).

s'évanouit le fondement de l'action en rabais.

L'erreur de Duranton vient, à mon sens, de ce qu'il confond la compensation des années bonnes et mauvaises avec l'indemnité à laquelle le fermier a droit quand la compensation le laisse à découvert de moitié d'une récolte ordinaire.

Mais ce sont deux choses différentes. La compensation est le moyen d'établir l'effectif réel de la perte ; l'indemnité n'est que le moyen de le réparer alors que l'opération de la compensation en a manifesté l'existence.

Pour mieux faire comprendre ceci , précisons l'objection. On peut dire : Les bonnes années n'étant prises en considération qu'en raison do l'indemnité que le fermier en retire, nesemhlet-il pas dès lors qu'elles font l'office de l'indemnité pécuniaire que l'article 1770 attribue au fermier en l'autorisant à moins payer? Or, si le fermier était dans le cas de l'indemnité pécuniaire, il retiendrait par devers lui les trois quarts du canon. Par quelle inconséquence voulez-vous donc que l'indemnité donnée par les bonnes années ne soit que des deux quarts récoltés en sus en 1835 et 1838, et que le troisième quart reste en perte?

Je réponds qu'il n'y a à cela aucune inconséquence. Si le fermier n'ciH eu un bail que pour 1840 , et qu'il eût perdu le quart de sa récolte, trouveriez -vous légal qu'il fût indemnisé de ce déficit? Non , sans doute! l'art. 1770 vous fermerait la bouche. Eh bien ! quand le bail est de plusieurs années, il faut calculer sur l'ensemble des années écoulées; et si, par suite de ce calcul, la perte se trouve réduite à un quart, qu'y a-t-il d'extraordinaire à ce que le fermier soit traité comme dans le cas de l'art. 1770? Les deux situations ne sont-elles pas identiques?

On le voit donc , la compensation a pour effet d'opérer une confusion de toutes les années, d'en faire un bloc dans lequel chacune vient balancer sa perte et son gain; et c'est le résultat de cette balance qui décide s'il y a , oui ou non , perte de la récolte d'une année.

Ceci posé , on cessera d'attacher au mot indemnisé, de l'art. 1769, toutes les conséquences que l'on y trouve dans le système de Duranton. Il suffira de rapprocher tout de suite le premier $ du second , et voici ce qui arrivera :

Vous dites ( en vous attachant à la lettre du premier §) que le fermier n'est pas indemnisé par les années précédentes , puisqu'il reste en perte d'un quart. Mais alors concédez-nous que, pour statuer sur l'indemnité , il faudra attendre jusqu'à la fin du bail , ainsi que l'exige le § second.

Or, il doit se faire alors une compensation de toutes les années. Le § second le décide in terminis. Eh bien ! que gagnerez-vous à ce retard?

D'aillcur* Rraoetnann ne parlait que d'apret CUpsriia,

et celui-ci d'apre* Ralde.

[5] Supr., n« 724.

l«J Supr., n» 704.

i8(i DU C0NTHA1 DE LOUAGE. — AKT. i7mM770. (N- 735-753.)

Rica absolument. Eu effet, trois hypothèses peuvent se présenter :

Ou les années subséquentes se comporteront suivant l'état habituel ,

Ou elles donneront de meilleurs résultats,

Ou elles en donneront de plus mauvais.

Dans le premier cas , c'est-à-dire si les années subséquentes se conduisent suivant l'état normal , nous rencontrerons en fin de compte ce calcul auquel vous prétendes échapper, c'est-àdire cette perte d'un quart, insuffisante pour légitimer un rabais; seulement, vous ne trouverez plus le mot indemnisé dans lequel vous place* votre force ; vous serez en face du mot compensation , qui vous condamne. Ainsi , nous n'aurons rien perdu pour attendre ; le résultat sera positivement le même.

Dans le second cas , le fermier sera encore moins fondé à réclamer.

Dans le troisième , il est possible que de nouvelles perles accumulées rendent son action recevais et fondée. Mais nous n'avons jamais entendu enchaîner son avenir et lui interdire un apurement définitif à l'expiration du bail.

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