‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 124 sur 184 · D y a une autre question qui partage les auteurs · texte numérisé non relu

D y a une autre question qui partage les auteurs

Si les années d'abondance ont été entremêlées d'années qui ont présenté quelques pertes , pourra-t-on opposer au fermier les excédants réunis, sans faire déduction des déficit? ou bien faudra-t-il cumuler et balancer tous les excédants et tous les déficit, de telle sorte que le fermier puisse faire valoir contre le propriétaire les années médiocres , de même que le propriétaire fait valoir contre le fermier les bonnes années?

La première opinion a été soutenue par Duvergier [i] ; elle me parait inadmissible. La seconde , enseignée par Duranton [*] , doit l'emporter évidemment . En effet , que dit l'art . 1 069? Qu'il doit se faire mie compensation de toutes les années de jouissance, et Duvergier ne voudrait faire compensation que des bonnes années, abstraction faite des mauvaises! L'art. 1767 ajoute que le fermier n'est non recevable qu'autant qu 'il est indemnisé par Us récolles précédentes .' Et Duvergier voudrait qu'on ne fit pas acception de toutes les récolles antérieures ; de telle sorte que, par une iniquité flagrante , on ne choisit que celles qu'on peut opposer au fermier, rejetant celles dont il peut tirer avantage !

Posons un exemple.

Pierre, fermier du fonds Scmpronicn, qui rapporte annuellement 100 sacs de blé, en a recueilli 110 en 1830 , 90 seulement en 1831 , et 49 en 1832. D réclame alors, conformément à l'art. 1739. Voilà trois récoltes , dit-il ; je comptais sur 300 sacs de blé. Dans les deux premières années, j'ai bien eu mon compte , toute compensation faite ; mais , en 1832 , j'ai perdu plus de

moitié. Laisscs-moi donc retenir une portion proportionnelle de mon canon.

Suivant Duvergier, il n'y serait pas fondé; car on lui opposerait le gain de 10 sacs fail en 1830, lequel , étant reporté sur 1832 , élèverait la récolte à 59 sacs , c'est-à-dire à plus du la moitié d'une récolte ordinaire ; tandis qu'il ne pourrait compenser ces 10 sacs excédants de 1830 parla perle de 10 sacs qu'il aurait subie en 1831 !

Mais j'avoue que ce système blesse ma raison; c'est une espèce de tour de force pour enlever au fermier que les désastres ont atteint, l'indemnité à laquelle la loi lui donne droit. C'est vouloir, à tout prix et contre toute vraisemblance , qu'un déficit de plus do moitié arrive tout juste au moment où le fermier, n'ayant ni gain ni perte, reste à découvert 1 Le seul argument un peu apparent que propose Duvergier, c'est qu'en tenant compte de la mauvaise année, on accorde implicitement au fermier une indemnité pour la perte de cette année , quoiqu'elle ne s'élève pas à la moitié. Mais c'est là une erreur : on n'alloue pas d'indemnité de ce chef au fermier. On fait seulement entrer en ligne de compte la mauvaise année pour neutraliser la bonne qui lui est opposée. Elle n'arrive là que comme puissance négative, et pour enlever à l'année de fertilité la prépondérance que lui donnerait une mesure inégale.

Duvergier tombe ici dans l'erreur que je lui reprochais tout à l'heure [s], et qu'il a reprochée lui-même à Duranton , c'est-à-dire qu'il confond l'indemnité avec la compensation. l\ aurait dû voir que l'indemnité n'est attribuée qu'à l'année 1832, qui, ne trouvant dans les années précédentes qu'une balance de profits et pertes, n'a rendu , en réalité, au fermier qu'une récolte insuffisante.

733. J'ai dit, à la fin du n° 731 , que si le fermier n'est pas indemnisé par les années précédentes, il faut de toute nécessité attendre la fin du bail , auquel temps il se fait une com| tion de toutes les années de jouissance.

De là une différence à noter entre les nées qui suivent le désastre et celles qui le précèdent.

Lorsque celles-ci couvrent la perte , elles libèrent définitivement le propriétaire ; par le supplément qu'elles apportent , elles liquident le compte, et le fermier nu pourra aller chercher dans les années suivantes des prétextes pour revenir sur un règlement final , sur une opération consommée. Voilà pourquoi Balde les appelait supplétives : Prœcedens annus est suppletivus [s], cest-à-dire que les récoltes antérieures parfournissent Tannée disetteuse de ce qui lui manque, et tout est apuré.

Mais si les années antérieures ne suffisent pas et qu'il faille recourir aux années subséquentes, celles-ci suspendent l'opération; elles forcent à

m T.I, no 175.

[2] Louage, no 801. Jutige le?

cbariK , 1. 111, p. 31 , note 6.

[3] Supr.,n»n\.

de Z«- H t«J 8ar la loi Liesi, Q. Uc. cond., qua.l. 10.

CHAP. II. — DU LOUAGE DES CHOSES. — ART. I7rjlM770. (iV 734-740.) 287

attendre l'événement final dans lequel le proprié- il taire espère pour suppléer la perte antérieure. | « Sequens minus (j'emprunte les paroles de » Balde ) est suspensivus donec venerit , H lune , » cum veneril , supplebit. »

Ce caractère suspensif des années a venir se retrouve dans la disposition de l'art. 1709, qui rejette à la lin du bail le règlement des indemnités.

734. 11 suit de là que le fermier doit continuer à payer le fermage , sauf à compter plus tard.

Toutefois, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte. C'est un tempérament apporté par l'art. 1769 au principe que le temps à venir n'a qu'une vertu suspensive. L'ancienne jurisprudence avait ouvert cette voie équitable [ij.

735. Une autre conséquence qui résulte du caractère suspensif des années ultérieures, c'est que si le propriétaire a fait au fermier une remise sur le prix , et que plus tard, une année d'abondance couvre la perle, le propriétaire sera libre de revenir sur ce qu'il a fait. Il pourrait retirer sa remise ; car elle est censée n'avoir été que provisoire, conditionnelle [*]; on présume que le bailleur a voulu venir au secours du fermier, mais sans renoncer aux chances de l'avenir [sj.

736. Il y a plus: Ulpien pousse si loin les effets provisoires de la remise, qu'il les maintient avec leur cachet de révocabilité, alors même que le bailleur aurait déclaré faire donation au fermier. « El si verbo donation» domwus, ob sierilitatem » o«ni, remistrit, idem eril ; quart non sil dort natio, sed Iransactio [♦]. » Les circonstances peuvent influer beaucoup sur le jugement à porter en pareil cas [s]. Les magistrats ne manqueront pas d'y avoir égard.

737. Il y a, du reste, une observation à présenter sur ec sujet, c'est que la remise faite par le propriétaire n'est conditionnelle qu'autant que le sort de l'indemnité est subordonné aux années ultérieures ; mais si les années précédentes avaient été assez abondantes pour rendre le fermier indemne, et que cependant le propriétaire consentit à lui accorder un rabais, alors tout serait changé. Le propriétaire renoncerait à un droit maintenant acquis; il consentirait à mettre à l'écart la libération actuelle, définitive, résultant de la compensation des récoltes antérieures, et il ne pourrait revenir sur cet abandon qu'au-

tant qu'il prouverait qu'il a des années précédentes [•).

[1] Lcgraml, »ur Troyea , art. 202,g]o»e1, no 19. Ronsaeau de I.acomhe, y<> Bail, tect. 8, o« 4.

[ÎJ Ulpien , I. 16. S 4i 9. Lee. cond.

[I] Voy. Batde, »ar la loi Lk*t, quart. 10. Brunc- ■>.», tnr la loi 15, S 4, 9. Lot. eond. t i.« 95, St. belvincourt, t. VII, p. 348.

[4] Loi précitée.

[5] Polhier, no 161. Dur an Ion, vergier, t. Il, V» 168, 169.

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