‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 125 sur 184 · Revenons au texte de l'art · texte numérisé non relu

Revenons au texte de l'art

Les années de jouissance dont il veut qu'on fasse compte pour compenser la perte actuelle, ne peuvent être que celles qui sont comprises dans le bail courant. Si elles appartenaient à un second bail, elles ne seraient pas appelées en supplément [7].

Supposez, par exemple, que les parties aient résilié le bail avant le temps; les années qui resteraient à. courir n'exerceront aucune influence sur le règlement des indemnités; car le bail a pris fin par une volonté réciproque, et dès lors, les pertes et profits devront se calculer, abstraction faite du temps à venir qui en a été rétranché.

739. Il n'en serait pas de même si le bailleur, pour venir au secours de son fermier et faciliter ses convenances personnelles, avait consenti à ce qu'il se fît remplacer par un autre baillistc ; ce serait toujours le même bail continué avec un nouveau fermier. La novation, en effet, ne se présume pas, et les circonstances que je viens de rapporter sont loin d'y conduire nécessairement. Je n'y vois qu'une complaisance du propriétaire, qu'il serait injuste de tourner contre lui. Quelle prétention plus choquante que celle du preneur qui viendrait soutenir que par cet acte d'adhésion bénévole le bailleur a renoncé à la compensation des récoltes postérieures, dévolues à son remplaçant [s] !

740. Nous venons de voir 1° quels éléments entrent dans le calcul des pertes et des bénéfices qui les compensent ; 2° par quelles règles les tribunaux doivent les combiner ; 3° à quelle époque s'opère le règlement de l'indemnité.

Reste à savoir quand et comment le fermier doit constater les événements de force majeure qui ont pesé sur lui. La loi est muette à cet égard. Elle ne présente aucun genre particulier de preuve et ne fixe aucun délai spécial. C'est un de ces cas que Ménochius appellerait cas arbitraires, c'est-à-dire laissés à l'arbitrage du juge. Toutefois, ce pouvoir discrétionnaire a de justes limites, et une sage distinction a été faite dans un arrêt de la cour de cassation du 4 mai 1 831 , rendu au rapport de mon honorable collègue M. Mcsladier.

« Il arrive souvent, dit cet arrêt, que les traces fugitives du dommage ne peuvent être saisies qu'au premier moment et lorqu'elles sont eucore apparentes ; dans ce cas, il est du devoir des tribunaux de ne pas admettre comme base d'appréciation le souvenir vague et souvent trompeur de quelques témoins. Il peut arriver aussi que toute une contrée ait été victime d'un dé»

[6] Brunemann, toc. cit., no 28. Delnncourt, t. VII, p. 248.

[7] . Et hatc vira sunt, dit Balde (aor la loi Licet), in en* cMoffcrmaa 1 sed ti novut annvs rit in sova eoanccTioaa non snppttt, quia non est en todtm contracte ; niai ri* »ool« rmoaocAiionia riaaar.

[8] Canal., 28 août 1833(8., 33, 800). 13janT. 1835 (S., 35, 198).

sastrc donl les souvenirs soient restes profondément gravés dans la mémoire des habitants ; et l'art. 1769 ne déterminant même aucun mode pour constater la perte résultant des cas fortuits, il est dans le domaine exclusif des cours royales d'apprécier la pertinence des faits dont la preuve est offerte, et d'en ordonner la vérification par titres, par experts ou par témoins. »

Cette distinction revient à celle que faisaient les docteurs entre le dommage local de telle ou telle propriété {damnum fundi) et le dommage général infligé à la contrée dans une année calamiteuse {damnum anni) [il. Elle est approuvée par la raison et doit être suivie dans la pratique.

741 . Passons maintenant aux articles qui suivent. Ils nous montreront dans quels cas le fer-

mier ne peut obtenir de remise. Un mot seule* ment, avant d'y arriver, sur une question qui servira pour ainsi dire de préface à ce sujet.

Un fermier indemnisé de ses pertes par une compagnie d'assurance conservc-t-il le droit d'exiger du bailleur un rabais sur son prix?

La cour de cassation s'est prononcée pour l'affirmative par arrêt du 4 mai 1831 . Elle a pensé que la police d'assurance était pour le bailleur ren tn/er alios acta; que, n'en supportant pas les charges, il ne devait pas en recueillir les avantages [»]. Voilà pourquoi les compagnies d'assurance , se faisant subroger aux droits du fermier qu'elles ont indemnisé, exercent ses actions contre le propriétaire.

Article 1771.

Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre , à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolle en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas eu demeure de lui délivrer sa portion de récolle.

Le fermier ne peut également demander leur remise, lorsque la cause du dommage élait existante et connue à l'époque où le bail a été passé.

SOMMAIRE

Lorsque le* fruits sont séparés de la terre, le fermier n'a plus d'indemnité à réclamer; ils périssent pour lui.

La séparation suffit-elle , ou bien faut-il que le fermier ait engrangé les fruits?

Ancien droit.

Esprit et volonté du Code civil sur cette question, et 746. Si c'est un colon partiaire qui cultive, la

perte des fruits après la séparation du sol se

partage avec le propriétaire.

Quid si c'est un fermier qui paye en denrées? Si le propriétaire s'est réservé une portion de fruit*

à prendre *ur la récolte, il partage la perte. Mais il n'en est pas de même quand le fermier doit

payer une certaine quantité de denrées sans dé*ignalion. Les genres ne péritteot pas.

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