‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 126 sur 184 · Il en serait de même, a plus forte raison, si la · texte numérisé non relu

Il en serait de même, a plus forte raison, si la

perle venait de ton fait.

COMMFNTA1RE.

742. Le premier cas dont s'occupe le législateur pour refuser au fermier l'action en remise, est celui où les fruits sont séparés de là terre, lorsque le sinistre vient les frapper. On pressent tout d'abord la raison déterminante de cette disposition de l'art. 1771. La séparation des fruits de la terre en a fait passer la propriété dans les mains du fermier; les fruits ont cessé d'être un accessoire de la chose [s] ; ils ont été mobilisés au profit du preneur qui les a faits siens. C'est donc le cas d'appliquer la règle célèbre : lies pe-

(1) Clapcriis, cauta 46.

[i] Dali., 31, J, 249 ; Sir., 31, 1, 204.

rit domino. Ainsi donc, tout s'enchaîne dans les dispositions du Code sur la perte des fruits ; tant que les fruits sont adhérents au sol, ils périssent pour le propriétaire. Aussitôt qu'ils en sont séparés, et que le fermier les a faits siens en les récoltant , c'est lui qui doit supporter la perte.

743. Nous disons que, par la seule séparation des fruits de la terre, ils sont passés dans le domaine de propriété du preneur. On n'était pas d'accord sur ce point dans l'ancienne jurisprudence. Suivant le plus grand nombre des inter-

[3] Fruettu , quamdiù solo (Afric, I. 61, S 6, D. De fur tu).

cohxrent, fundi tunt

prêtes du droit romain, la soûle séparation du sol ne suffisait pas. Il fallait que le fermier eût perçu les fruits, c'est-à-dire qu'il les eut recueillis , engrangés ou amoncelés. « Suos faeit » pereeptione stdd, disait le président Favre [i]... » Illud sanè ohservandum est non statim atquc » fructus sint à solo séparât i, eos esse periculo » conductoris, sed ità deroùm si fucrint collecti u et in horreo reeonditi , quia non antè porcepti- » videntur [»]. » Telle était la jurisprudence du )>ar!emcnt de Toulouse, au témoignage d'Albert et de Brillon [s]. D'autres, au contraire, pensaient que le droit du fermier sur les fruits devenait plein et entier par la seule séparation [*].

744. La question se présenta et fut nettement posée entre le conseil d'Etat et le trihunat lors de l'élaboration de l'art. 1 771 . Le tribunat proposa d'ajouter après ces mots, après qu'ils sont séparés de la terre, ceux-ci, et mis en état d'être enlevés.

« Au moyen de cette addition, disait le tri- » bunat, il est hors de doute que, s'il s'agit de » grains venant d'être coupés, mais n'étant pas » encore en gerbes, le bailleur ne pourra se pré- » valoir de l'article pour opposer une fin de non- » recevoir au fermier qui demande une remise. » Les mots après qu'Us sont séparés de la terre » seraient interprétés différemment s'ils restaient » seuls [s j . »

Mais cet amendement ne fut pas adopté , et l'art. 1771 resta tel que le conseil d'État l'avait proposé. Il suit de là que le fermier ne serait pas reçu à invoquer sous le Code civil la doctrine du président Favre. Quand même il insisterait sur ce qu'il n'a pas eu le temps de mettre les fruits à couvert, et que le sinistre est venu le frapper lorsqu'à peine la faucille avait détaché les grains de leur tige, sa plainte serait vaine. Il faudrait maintenir à l'art. 1771 le sens que le tribunat y avait aperçu et qu'il s'est vainement efforcé de modifier [ej.

745. Toutefois, la règle posée dans l'art. 1771 n'est pas tellement absolue qu'elle ne comporte quelques exceptions. Pour se faire des idées justes à cet égard, il faut entrer dans des distinctions :

Ou le preneur est un colon parliaire ; Ou bien c'est un fermier qui paye en denrées; Ou bien, enfin, c'est un fermier qui paye en argent.

746. Dans le premier cas, le dommage souffert par les fruits après leur séparation du sol se partage entre le propriétaire et le colon. L'un est

[11 Cotl.. lil». 4. t. XII, dcf. SI, et Ration, ad Pand., sur la loi 35, $ 6, D. Loc. cond.

[9] Il cite la loi 13, D. Quid. mod. uiuifr, amit., et Paul de Castro, et la loi 61, $8, D. De fur lit.

(3] Albert, lettre F, art. 14; Brillon, v« Bail, n > 54.

[4] Voy. let auteur* cité* par Brunemann , sur la loi 15, au D. Loc. cond.. n» 8.

(5] Fenet,t.XIV,p. 986. Locré, t. VII, p. 187, n«>28.

[6] Duranton, Louage, do 305.

ÎRortOSG. -tCHANCC— lOVkil.

lié à l'autre par une société qui met en commun la perte et le gain [7]. Le colon ne serait responsable de la perte qu'autant qu'elle serait arrivée lorsqu'il était en demeure de livrer au propriétaire sa part des fruits (art. 1771 etl138, C. civ.). 747. Dans le second cas , une sous-distinction

est nécessaire : ou il a été convenu que la prestation due par le fermier serait prise en nature sur les fruits de la chose ;

Ou bien le bail n'attribue pas la prestation au propriétaire à titre de quantité prise sur les fruits du fonds , mais il la lui donne en général et sans en limiter l'origine.

748. Dans la première hypothèse , le péril de la chose retombe sur le propriétaire , jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû; telle est la disposition de notre article. Elle est conforme à l'ancien droit [a] , et la raison parle hautement en sa faveur [•]. Car le propriétaire , en se réservant telle quantité à prendre dans les fruits du fonds , a empêché que cette quantité ne passât dans le domaine de son fermier ; celui-ci n'en a fait la récolte que pour le maître et non pour lui-même. Il ne serait donc responsable qu'autant que la perte serait arrivée lorsque déjà le propriétaire l'avait mis en demeure de livrer sa part afférente (art. 1771 et 1138, C. civ.).

749. Mais, dans la deuxième hypothèse, il n'en est pas ainsi. Le fermier n'est pas débiteur d'une espèce, mais d'un genre. Or, un genre ne périt jamais. Conductor est débiter generis , quod nunquam perire potesl [toj.

750. Enfin , si le fermier est tenu de payer en argent , il est encore plus évident que la récolte des fruits élève contre sa demande en réduction une fin de non-recevoir invincible.

751 . A ce principe, la cour de Metz a imagine une exception ; elle a pensé que l'article 1771 , applicable sans doute lorsque des cas fortuits ordinaires ont ravagé les récoltes séparées du sol , cesse de l'être lorsque le mal a été occasionné par des cas fortuits extraordinaires, par exemple par une inondation à laquelle le pays n'était pas sujet [11]. Jamais décision ne fut plus en opposition avec le droit cl la vérité. Eh ! qu'importe que le sinistre soit un cas ordinaire ou extraordinaire de force majeure ? Quand il est arrivé , la chose n 'était-elle pas la propriété du fermier? n'était-clle pas à ses risques?

752. La séparation des fruits n'est pas le seul cas qui place le fermier en dehors des dispositions des art. 1 769ct 1 770. L'art. 1 771 en prévoit un second : c'est celui où la cause du dommage existait et était connue du preneur lorsque le

[7] L. 95, VU major, D. Loe. cond., I. 38, D. Pro iocio. Favre (Code, lil»., 4, lit. XLII, no 99). Supr., no» 637 et §uiv., et no 650.

[8] Favre, loc. cit.

[9] Supr., n« 674. Duranton, Louage, no 908.

[10] Favre, loc. cit. L. 11, C. Si cert. pelât. Duvergier, t. 11, no 19t. Duranton, Louage, n» 908, Supr.,

[11] 10 mai 1815 (S, 39, 173).

ha il a été passé. Alors, il est censé avoir voulu la prendre à se* risques el périls. On suppose, d'ailleurs, que le prix a été fixé en conséqueuoe [>].

« Aiusi, dit Brillon [s], si les fermiers avaient » pris la ferme en temps de guerre , ils ne pour- » raient , sous aucun prétexte , demander une » diminution , parce que le cas a été prévu , à » moins que le siège ne fût devant la ville où le » revenu de la ferme se perçoit. » (Arrêt du par-

lement de Paris, du 23 décembre lôUO, eoulre le cardinal de Gond y , abbé de Saint-Aubin.)

753. A plus forte raison , le fermier serait-il non recevable à se plaindre si la disette de la recolle provenait de la mauvaise qualité de la terre [s|.

754. Et si la perte avait été occasionnée par une faute du fermier , il n'est pas moins évident

! que sa demande en réduction serait sur-le-champ i repoussée.

Article 1772.

Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse [4],

Article 4775.

Celte stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée, coulure.

Elle ne s'eutend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'eût été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

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