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759. Si la danse par laquelle le fermier s'est charge de* sinistres s'entend de ceux qui affectent la cho*c on de ceux-là lentement qui affectent lea
trait*.
De la stipulation des cas fortuits.
. Règle d'interprétation donnée par les art. 1773 et
Distinction entre les caa fortuits prévus et les imprévus.
755. Los art. 1772 et 1773 s'occupent d'un nouveau cas qui fait cesser l'action du fermier en diminution du canon. C'est lorsque le fermier s'est chargé , par une stipulation expresse , des cas fortuits [s].
756. Celte stipulation peut être plus ou moins large; le juge doit en peser les termes. Les articles 1772 et 1773 lui donnent une règle d'interprétation dont il ne doit pas s'écarter.
Cette règle , la voici :
Ou la clause porte que le fermier supportera les cas fortuits ;
Ou bien , employant des termes plus précis et plus larges à la fois , clic porte qu'il sera chargé des cas fortuits prévus et imprévus.
Dans le premier cas, la stipulation ne s'<
(1 Ituraiiton. Louage, no 209.
[2 V« Au/, ii* 54.
[3 !.. 15, S 5. D. Loc.contt.
[4 l'crsonne n'est responsable des événements arrivés par OSI fortuit ou force majeure , à moins qu'il ne s'y soil soumis par une clause claire et expresse (articles 177-2, 1775 et 1733, Ç, civ.).
On ne peut considérer comme telle celle par laquelle un locataire prend sur lui la responsabilité de l'in-
que des sinistres ordinaires , c'est-à-dire de < que l'on prévoit ordinairement , tels que grêle , feu du ciel , gelée , coulure , etc. ; mais elle ne comprend pas les cas fortuits extraordinaires , tels que les ravages de la guerre , l'expulsion du fermier par l'ennemi, une inondation ou autres fléaux auxquels le pays n'est pas ordinairement soumis.
Dans le second cas, le preneur reste chargé de tous les cas fortuits quelconques [s].
757. Par là le Code fait cesser une controverse qui agitait l'ancienne jurisprudence. Les Bartolistes, qui, dans les questions de pratique, furent si féconds en aperçus fins et ingénieux , avaient proposé la distinction, aujourd'hui admise
cendie. Celle clause n'implique que la responsabilité ordinaire et dedroil. 'Brux., 1:2 nui 1S15. Pasicr. Bclg$.)
15] Llp., L 9, S 2, D. loc. tW. Junge 1. 8, C. Loc. émit, L. 19, C. id. In/r., n° 759.
[6] Paria* i'4 messidor an x (Voy. Ia Paticrixit ou nouvelle collection Sircy, refondue et publiée par Devillcneuve et Carclle. Celte collection me parait très-retnarquable par l'exactitude de la rédaction el les i des deux arrctisles. T. I, p. 2, p. 84.)
et les cas de force majeure extraordinaire [i] ; et cette distinction était devenue dominante dans les tribunaux [*].
Mais dans l'école, où il y a plus de roideurdans l'interprétation des lois, et moins de condescendance pour les faits , on contestait le mérite de cette opinion. Vinnius [s] s'efforçait de la faire rejeter par des raisons do doctrine beaucoup trop absolues pour ne pas venir se briser contre des appréciations fondées sur la volonté présumée des parties contractantes et sur des nuances délicates.
Que disait Vinnius?
Un cas fortuit est celui qui est nécessairement imprévu , inopiné. Dès lors, n'y a-t-il pas contradiction à classer les cas fortuits en cas ordinaires ou prévus , et cas extraordinaires ou imprévus? Si un sinistre a été prévu, il cesse d'être cas fortuit ; il ne reste tel qu'autant qu'il vient confondre la prévoyance humaine.
Mais ee raisonnement n'est fondé que sur un jeu de mots. Il se résume en une équivoque sur le mot prévoir . Quand les Bartolistes prononcent le mot de cas fortuit* prévus , ils n'entendent pas parler d'une prévision précise , connaissant le lieu , le jour et l'heure où tel fait arrivera certainement ; ils ne font allusion qu'à cette sagesse il de l'homme qui , dans ses craintes prudentes , redoute tel ou tel fléau qui, assez souvent, ravage les fruits de la terre , sans que cependant il soit i»ossible de savoir d'avance où cl quand et s'il arrivera ! On voit que ce n'est là, à vrai dire, que la prévision d'un événement imprévu. Oui ! imprévu , quoiqu'on s'en soit préoccupé ; car il reste fortuit quant à l'époque, au lieu, etc., etc. Mais comme ces fléaux sont fréquents , et que presque chaque année il y a tantôt une contrée, tantôt une autre qui leur paye un fatal tribut , les parties ont dû porter leur pensée de ce côté; mais il est bien évident qu'elles ne se sont inquiétées que de ceux dont elles connaissent les retours , malheureusement trop réitérés. Quant aux sinistres insolites et très-rares, comment pourrait-on supposer qu'elles y ont pensé? Estil raisonnable de croire qu'elles ont pactisé sur l'inconnu? Ne serait-ce pas forcer toutes les règles de l'interprétation , que d'admettre que le bailleur a cherché à se prémunir contre des dangers tellement vagues , incertains et inaccoutumés , qu'ils sont presque imaginaires? Et quel moyen de croire que le fermier a entendu les prendre à ses risques , lorsque ni lui ni le bailleur ne s'en sont positivement expliqués?
Voila les raisons puissantes qui ont déterminé les rédacteurs du Code à préférer la doctrine de Bartole à celle de Vinnius. Ils n'ont fait , du
[1] Bariole, *nr la loi 4, S penult., D. Si quit eaml. jud., et iur la loi 7», $ «II., U. De cent. tmpt. Mantica, lib.l, De canb. et amh,,/. MM/. Fad.io, Conl.. Iib. 1, c. 86. Medicit. De car/6, fort,, part. S, qncat. 10, D" 40.
(9) Farre. Code, Hb. 4 , tit. XIII. déf 9. Brillon, vo Bail, a" 54. Pothier, Louage, no 178. Merlin, Quett. de droit, t» Loyers et fermage*, J 1. Du mat, Louage, pari. 4, no 6.
reste , que se conformer à cette règle, que dans le doute l'interprétation la plus bénigne doit prévaloir. In dubio quod minimum est sequimur.