Ceci nous conduit à une autre observation
Lors de la discussion préparatoire du Code civ., les tribunaux d'appel d'Agen [♦] . Paris [si et Nancy [a], réclamèrent contre la partie de 1 article 1773 qui comprend la coulure au nombre des cas fortuits. Suivant elles, ce n'était qu'un accident , trop fréquent dans un pays coupé comme le nôtre, pour qu'on pût le mettre au nombre des sinistres majeurs.
Je crois avoir justifié plus haut cette disposition de l'art. 1773 , dont l'esprit n'avait pas été parfaitement saisi par ces tribunaux [7]. On consultera également ce que j'ai dit dans le commentaire de l'art. 1722, sur une distinction proposée par quelques auteurs entre les cas fortuits extraordinaires et les cas fortuits très-extraordinaires [s].
759. On a demandé si la clause qui met à la charge du fermier les cas fortuits , s'entend des sinistres qui affectent la chose, ou seulement des sinistres qui détruisent les fruits. Cette question est dans la pratique plus de fait que de droit. Elle dépend de la portée que les parties ont entendu donner à leur convention. Toutefois, si ou l'examine en pure thèse , il faut dire que le fermier n'est censé avoir voulu prendre à ses risques que les ravages soufferts parles fruits ; mais qu'il n'est pas vraisemblable que sa pensée a été de prendre la responsabilité des faits de force majeure qui affectent la chose même. L'art. 1772 se lie à une suite de dispositions qui ont pour but d cnumérer les cas où le fermier ne peut obtenir de remise sur le prix pour cause de perte de la récolte. Après avoir montré les Ans de non-recevoir que l'action du fermier en diminution du canon , trouve dans la perception des fruits dans sa demeure , dans l'existence de la cause du dommage avant le bail, jointe à la connaissance qu'il en avait , le législateur s'occupe de l'exception que la convention sur les cas fortuits donne au propriétaire. C'est le dernier anneau d'une chaîne qui se rattache à l'art. 1 709. Donc, cette convention doit se restreindre à un accord sur le cas de perte des fruits, le seul dont s'occupent les art. 1769 et suiv.; donc, a moins qu'une clause bien expresse n'en étende le sens ordinaire, elle est étrangère aux détériorations souffertes par la chose même. Ainsi , si le feu du ciel ruinait un bâtiment , le propriétaire ne pourrait trouver dans la stipulation dont nous parlons le principe d'une action en réparation contre son fermier [0]; il faudrait
[5] Quattl. tetectot. lib. 3, c. 1.
(4) Fenet.t. III, p. 94, 25.
[5] Id., t. V, p. Ï77.
(6] M., t. IV, p. 616.
[7] Supr., no 711.
[8] Id., no S 10.
[9] Ouranton, Louage, u° 313.
, t. II.
une clause cxtensivc , portant positivement que 11 par le fonds, par suite des fléaux destruc le fermier a été chargé des dégradations subies || teurs [t].
Article 4774. >
Le bail sans écrit d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire aûn que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
Ainsi , le bail à ferme d'un pré , d'une vigne et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de Tannée, est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.
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