‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 142 sur 184 · Un ouvrage à faire · texte numérisé non relu

Un ouvrage à faire

Je dis un ouvrage à faire ; car un ouvrage terminé ou exécuté ne peut avoir fait que par erreur la matière du contrat.

816. Il faut de plus que l'ouvrage soit possible. Impotsibilium nulla oUigalio est [11].

S'il n'était impossible que relativement à l'entrepreneur , le contrat n'en serait pas moins bon; c'est taut pis pour celui-ci s'il s'est chargé d'un "travail au-dessus de ses forces et de ses moyens, quoique possible en soi.

817. Il faut encore que l'ouvrage ne soit pas défendu par les lois ; si , par exemple , vous aviez stipulé avec un maçon qu'il élèverait votre

[1] Dclfineonrt, t. VII, p. 317. Duranton, du Mandai , n«* 189, 190 et §uiv. Lei annotateur* «le Zacharic , t. III, p. 121, note 2. Championnière et Rigaud, t. Il, n» 1479.

[9] Art. 91 , 92, C. comm.

13] Expreuion de Berlier, orat. du gourera. (Fenet, t. XIV, p. 584.) Lecré, t. Vil, p. 373, n» 3. 14] Berlier. p. 585. Loc. cil.

151 Supr.. o».7»t«Wi*. U

[8] Polhier. o« i [7] Id.,397.

18] ld.

[9] Suprà, o» 3, art. 1107. Dura mon, Loua je , no 224. Contrà , Polhier, no 400.

[10] 11 octobre 1831.

" gat., no 138.

maison au-dessus d'une certaine hauteur déterminée par les règlements . le contrat ne produirait aucun effet de part ni d'autre.

818. Enfin l'ouvrage ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs; on considère comme tel la construction qu'un maçon ferait , même avec le gré du propriétaire , sur un terrain peu solide. L'humanité et l'intérêt public défendent des constructions qui peuvent compromettre la sûreté des passants [il.

II y a d'infâmes commerces qui vivent dans la corruption des grandes villes. La prostitution et le proxénétisme trouvent là leur aliment immonde, et les lois , pour empêcher de plus grands maux , les tolèrent sans les approuver. Mais il est inutile de dire que la justice ne saurait donner sa sanction aux marchés qui interviennent avec les êtres voués à ces professions honteuses.

Il y avait jadis un métier fort en vogue dans les mœurs du moyen âge , c'était celui des spadassins et des braves qui louaient leur force ou leur adresse pour tuer un homme dans une rencontre ou dans un guet-apens. La fureur des guerres privées , née du sentiment orgueilleux de la personnalité germaine , avait multiplié ce métier desicaire au point de provoquer l'animadversion de la loi saliqtie. « Si quit furtimaliquem locave- » rit, ul hominem inlerfieial , et propter hoepre- » Hum dederli, etc. , etc. [sj. » Beaucoup plus tard, mais surtout en Italie, nous voyons cette classe d'homnles jouer un rôle sanglant au service des célèbres aventuriers dont les Mémoires de IJenvenuto Ccllini et le roman de Manzoni nous retracent si fidèlement la vie agitée. Aujourd'hui la douceur de nos habitudes ignore en quelque sorte cette terrible industrie ; elle la laisse à quelques rares et malheureuses contrées où les mœurs n'ont pas encore appris à détester, à l'égal des lois, l'horreur des vengeances individuelles !

Mais, en revanche, d'autres mauvais commerces affligent la religion et la morale, et, par exemple, y en a-t-il de plus corrupteur que celui des gravures obscènes que des mains mercenaires fabriquent pour pervertir la jeunesse ? Si l'auteur de tels ouvrages osait en demander le prix , le juge n'hésiterait pas à mettre les partics hors de cour [si.

819. Le contrat de louage produit des obligations réciproques. Celles que la nature du contrat impose au locateur, sont: 1° de faire l'ouvrage; 2° de le faire en temps utile ; 3° de le bien faire; 4° d'apporter le soin et la diligence du bon père de famille à l'emploi des matériaux qui lui sont fournis [*].

820. Le plus ordinairement, il satisfait à l'obligation de faire l'ouvrage en y employant

\\) Jnfrà. n« 995.

2] T. XXX, De local.

31 Polluer, n->596.

ij M., n» 420.

lei Vov. le sen» de l'art. 1795, infr., no» 1032e»»uiv.

ses ouvriers , ou même en le sous-baillanl ; mais dans les travaux qui n'ont été confiés au locateur qu'à cause de son talent personnel , il faut que. ce soit lui-même qui remplisse l'objet du contrat. Il ne pourrait s'en décharger sur un remplaçant.

Ainsi , si j'ai fait marché avec François, dont l'habitude à peindre les plafonds est connue, pour peindre mon salon , j'aurai une action contre lui a l'effet de le contraindre à remplir luimême son obligation ou de me payer des dommages et intérêts [s]. Telle est la disposition de l'art. 1237, C. civ. Du reste, en autorisant, dans la plupart des cas, l'emploi d'un rcmpla-» çant , elle n'est pas en opposition avec l'art. 1795, qui considère le louage d'ouvrage comme engageant le fait personnel de l'ouvrier, de l'architecte, de l'entrepreneur, et déclare en conséquence le contrat résolu par la mort du locateur. L'emploi d'un remplaçant n'efface pas la personne du locateur comme sa mort; sa responsabilité demeure entière , et l'on suppose qu'elle est un stimulant assez énergique pour qu'il ait

Pris tous les moyens d'assurer le bon succès de ouvrage; d'ailleurs, il serait toujours là pour le recommencer s'il n'était pas recevable; au lieu qu'en cas de mort, il n'y a plus la garantie qu'offrait sa capacité personnelle ni la confiance qu'elle inspirait [«].

821. Je rappelle du reste, en passant, que l'obligation de faire un ouvrage est indivisible , et que l'action du conducteur a également ce caractère [7].

822. L'obligation de faire l'ouvrage dans le temps convenu [s] se résout en dommages et intérêts , si l'ouvrier ne la remplit pas , et si le conducteur éprouve un véritable dommage par le retard. Quand votre tailleur ne vous apporte

fias au jour fixé le vêtement que vous lui avez ait faire , le mal n'est pas appréciable dans la plupart des cas. Mais si vous, marchand étalagiste, qui voulez profiter des premiers jours de l'ouverture d'une foire, vous avez chargé un ouvrier de vous faire une boutique en planches sur le champ de foire pour le jour où elle doit commencer , et que vous arriviez sans qu'elle soit prête , l'ouvrier sera tenu de vos dommages et intérêts; car ce retard vous est extrêmement préjudiciable [•].

823. Quant à la bonté de l'ouvrage , il importe peu que les défectuosités proviennent de l'entrepreneur ou de ses ouvriers; spondet peritiatn artis [loi. (Art. 1797.) Au surplus, nous verrons plus tard quand la malfaçon est couverte par la réception [h].

824. Lorsque le locateur a mal employé les matériaux, il doit les prendre pour son compte . et

[7) Pothier, Obliyal.. n°» 5*6 «l 333, et louage . n» 423. Infr., n» 8S4.

[8] Supr., no 787.

19) Pothier, no 424.

[101 Jun,je\. 132. (). Jierrg.jurii.

[itj Infr.. 1.0 991.

en payer la valeur au propriétaire [t] , a moins que la matière n'ait été endommagée par suite d'un vice inhérent à la chose [t].

Non-seulement l'ouvrier est responsable du bon emploi de la chose ; il est encore tenu de veiller à sa garde ; de telle sorte que si elle lui était dérobée , il devrait en payer ta valeur au propriétaire ; car , comme je l'ai dit ailleurs , le vol (a moins qu'il ne soit accompagné de violence) n'est pas un de ces cas de force majeure qui excluent la faute ; il la fait au contraire supposer [s].

825. Si plus tard on venait à retrouver l'objet volé , l'ouvrier ne serait admis à le représenter qu'autant que les choses seraient encore entières. Par exemple : étant au moment de vous marier , vous avez confié a votre bijoutier des diamants pour qu'il en fasse un collier , que vous vouliez mettre dans la corbeille de mariage.

Mais les diamants ont été volés chez le joaillier, et il vous en paye le montant; vous vous êtes empressé d'en acheter d'autres qui ont été employés. Plus tard les diamants ont été retrouvés , et le joaillier prétend les laisser pour votre compte; mais il n'y sera pas reçu. Vous n'avez plus besoin de ces diamants , et le bijoutier ne fera que supporter les conséquences de sa faute en les prenant à sa charge [*].

826. Nous traiterons dans le commentaire des art. 1788 et 1789 de la question de savoir sur qui retombe la force majeure lorsque la chose périt avant d'être livrée.

827. Telles sont les principales obligations du locateur. Nous y reviendrons dans le commentaire des art. 1787 et suiv.

Réciproquement , le locataire de l'ouvrage est tenu envers le locateur par des obligations qui découlent delà nature du contrat. Les deux principales sont :

1° De payer le prix ;

2° De faire tout ce qui dépend de lui pour mettre l'ouvrier en pouvoir d'exécuter la convention [s].

828. Après ces notions préliminaires, nous allons entrer dans l'examen des sections qui divisent le chapitre III. Elles sont au nombre de trois, et se réfèrent aux trois principales espèces de louage d'ouvrage dont s'occupe le Code; a savoir : 1° le louage des domestiques et ouvriers ; 2° celui des voituriers par terre et par eau ; 3° celui des entrepreneurs.

Mais auparavant il convient de nous occuper

[t] Polhier, n« 437 , 1. 15, S 5. Loc. eond.

[9] L. 13,$ 5. D. Loc. conH. /»/h,art. 1790, n°981. 13] Supr., n-s 549 et 383. Polhier, n» 4x9. Infrà, uo. 987 et 937.

(4] Polhier. no 431.

[5] oo 1610.

[6] Voy. Zacbaric, t. III, p. 87. Il e»t coiuUnl que ce contrat est un louage île service*. (I.yon.96fév. 1834.)

[7] Jung* la loi du 17 vent, an vin. Art. 18 de la loi du 10 mar» 1818.

. [H] Lyon. 26 fevr. 1834. R«*anron, 9 mura 1812. (Dali., V Recrutement, p. 329, noie 1.j

un instant d'une variété qui a pris depuis quelques années un grand développement , je veux parler du contrat de remplacement au service militaire [a].

829. D'après l'art. 24 de la loi du 211113^1832 sur le recrutement de l'armée, le contrat de remplacement est régi par les principes du droit civil [7]. Ce contrat ne doit pas être confondu avec Paete administratif de remplacement.

C'est une convention par laquelleunc personne s'oblige , moyennant un certain prix , à faire pour un autre le service militaire aux armées. Elle rentre dans la classe des louages de services. Tel est le caractère qui lui a été imprimé par plusieurs arrêts de cours royales [s] . Je ne sais, au surplus , pourquoi la cour de Lyon a Voulu en faire un contrat infiniment plus relevé que ne te sont ordinairement let contrats de ce genre [9]. Je crois, au contraire, qu'il ne peut prétendre a aucun relief , et que surtout la cour de Lyon a commis une grande erreur quand elle l'a assimilé h ces conventions pour l'honoraire desquelles les Romains donnaient une persecutio extraordinaria[w]. Ce n'est pas pour le louage d'ouvrage que les Romains réservaient ce recours particulier.

830. Puisque le contrat de remplacement est un louage de services proprement dit , il suit que le remplaçant n'a droit au prix de remplacement qu'autant qu'il fait le service auquel il s'est personnellement engagé.

Ainsi s'il déserte dans l'année pendant laquelle le remplacé est garant de sa présence sous les drapeaux [11J , il ne peut exiger aucune partie du prix. 11 doit même rendre ce qu'il a perçu. En un mot, le contrat est rompu , encore bien que par une circonstance quelconque le remplacé ne soit pas inquiété [u]. On conçoit , du reste , que tout ceci n'est vrai qu'autant que le remplaçant n'est pas repris, et que sa place reste vide au corps dont il fait partie.

831 . Mais le contrat scra-t-il nécessairement dissous si le remplaçant n'a déserté qu'après l'année de garantie, et alors que le remplacé était définitivement libéré? Cette question s'est présentée avant et après la loi de 1832. Pour la négative on a dit, en appréciant surtout les clauses du contrat de remplacement : Le remplaçant a procuré la libération du remplacé ; il s'est acquitté envers ce dernier , functus est nffieio;\t surplus est une dette envers l'État dont le remplacé ne peut se prévaloir [is].

[9] Arrêt précité.

[10] Suvrà, n«» 799 et 800.

[11] D'après l'art. 23 de la loi du 91 mar* 1852 > remplacé n'e*t responsable de la désertion de son remplaçant que pendant un an, a compter du jour de l'acte administratif de remplacement passé devant le préfet. Cependant sa responsabilité cesse lorsque le remplaçant eat arrêté pendant ce délai.

[12] Cas.., 6 avril 1831.

[18] Cas*., 9 fév. 1 885 (S., 25. SOS). Paris, 29 aonl 1823

(S., 25, 73). Orléans, 91 déc. 1822 [S., 23, 191V Cass., 13 août 1828. Ca<s., 1" mars 1836.

Pour l'affirmative on répondait : La désertion rompt le contrat. Il faut retenir le remplaçant sous les drapeaux , non-seulement par la crainte des châtiments, mais encore par le lien puissant de l'intérêt. C'est pourquoi , dans un motif d'ordre public, l'art. 18 du décret du 8 fructidor an xni dispose d'une manière formelle qu'en cas de désertion du remplaçant, les engagements contractés par le remplacé sont comme non avenus, et que ce dernier pourra exiger toutes les sommes par lui payées , lors même que , par suite de sa désertion , le remplacé n'aurait pas été recherché. Ce texte , dit-on , tranche toute difficulté [»].

Il est vrai qu'on peut objecter que ce décret , en supposant qu'il s'occupe d'un cas autre que celui où le remplacé répond encore du remplaçant , a été modifié et adouci dans ses rigueurs par les lois de 1818 et de. 1832 , qui , réglant les rapports du remplacé avec son remplaçant, portent que les stipulations de remplacement sont soumises aux mêmes règles que les autres contrats civils ; et qu'en droit commun un contrat , dont une partie a recueilli tout le fruit , ne peut être méconnu par elle.

C'est vers cette opinion que la jurisprudence parait incliner , ainsi que cela résulte d'un arrêt de la chambre civile du 14 février 1838; elle est la plus équitable et la plus conforme aux principes généraux sur les obligations ; c'est aussi celle de Zachariae [t] .

832. Observez du reste que c'est au remplacé, qui prétend que la convention est rompue , à prouver la désertion. Dans le doute il y a présomption de non-désertion ; les délits et quasidélits ne se présument pas [s].

833. Si la durée du service du remplaçant avait été abrégée par des événements imprévus . par exemple, par suite d'une mesure de licenciement , il aurait droit à la totalité du prix [4]. La libération du remplacé est complète. Que veutil déplus?

834. Sous les terribles lois de la conscription impériale qui multipliait les prétextes pour ressaisir la jeunesse qui lui échappait, on a vu souvent le remplaçant enlevé à son service pour être incorporé dans les armées pour son propre compte , et le remplacé obligé de servir luimême pour suppléer son suppléant. Alors on a demandé si le remplaçant était dispensé de rendre la somme formant le prix de son remplace-

Il] Ca*t.,22aoûll826:27 nov. 1817 (S. 18. 1, 195; Dali., Recrutement, p. 323); 10 aoùl 1818 (S., 19, 8. Dali., foc. «tt.li 6 avril 1831.

[3] T. III, p. 39.

[3j Can., 18 août 1828 (S., 28, 417).

[4] Montpellier, 3 janr. 1815 (S., 16, 140; M . Recrut. p. 533). Cai«., 28 «Me. 1818 (S., 19, 172) ; 10 juill. 1820 (S., 80, 413) ; 27 jan*. 1819 (S.. 19, 243). Dali., Recrutement, loc. Cit. 7.3 cl, arias, t. III, p. 39.

[5] Mme*. 5 juill. 1809 (Dali., Recrut., p. 317); 8 août 1810J( Dali.. i«l.) ; Colmar, 2 janv. 1811, itl. ; C*».. 9 mai 1815, id.

Plusieurs cours ont jugé l'affirmative; elle* ont dit : Le remplaçant a fait ce qu'il était en lui pour remplir son engagement. S'il ne l'a pas conduit jusqu'au bout , c'est par le résultat d'une force majeure et de la volonté du prince [s].

D'autres se sont prononcées pour la négative. Déterminées par «le puissantes considérations d'équité, tirées de l'objet que les parties s'étaient proposé dans les clauses du remplacement , elles ont pensé que le remplaçant ne pouvait exiger qu'une indemnité proportionnelle au temps qu'il avait servi comme suppléant [«].

Si on voulait examiner cette question en se plaçant au point de vue des principes que le droit romain nous a transmis, il semble au premier coup d'œil que la première opinion devrait l'emporter. « Qui opéras suas locavit, disait Paul, » tolivu lemporis mercedem aceipere débet , si per » eum non stetit quominùs opéras praestet m. » Mais cette loi ne s'interprète pas en ce sens [«] ; elle n'est applicable que lorsque c'est par suite d'une force majeure , tombant sur celui qui a commandé l'ouvrage, que le travail du locateur ne peut avoir lieu. Et à ce propos, il faut rappeler en peu de mots la doctrine à ce sujet.

La force majeure peut se produire en trois manières.

Elle peut frapper l'ouvrier ou locateur , qui , par exemple , est mort ou est devenu inhabile , et alors le prix n'est dà que jusqu'à concurrence de l'ouvrage dont le maître a profité [»1. C'est ce qui a lieu dans le contrat de louage des domestiques [10]. Que si l'ouvrage commencé, mais interrompu par une force majeure qui frappe l'ouvrier ou locateur , n'a pas porté profit au locataire, aucun prix n'est dû [m]. Par exemple, si je charge un barbouilleur de peindre une scène bachique sur la muraille de mon jardin ; s'il meurt lorsque le travail n'est encore qu'ébauché, je ne lui dois rien.

En second lieu , la force majeure peut frapper le locataire , c'est-à-dire, celui qui a commandé l'ouvrage ; on vient de voir ce que Paul décide sur ce point.

En im , si la force majeure ne provient ni d'un côté ni de l'autre , mais , par exemple, de la loi ou du fait du prince , on sous-dislingue.

Si le travail n'est pas commencé, le locateur doit seulement être dédommagé des dépenses qu'il a faites [ta];

[6]Turin, 24 juin et 4 juill. 1810(S., 14, 2, 80: Dali., to Recrut., p. 318). Nltnet, 23 mari 1811 (S., 11, 443; D., itl.) Bru*., 28 août 1811 D.. id.). Ca*»., 9 mai 1815 (S.. 15. 310. D., id.J. 20 juin 1826 (S., 27, 210).

[7) L. 38, D., Loc. cond. Junge I. 19, SS 9 et 10. D., Loc. cond. (Ulpien).

18] Jnfr.. no 879.

[9] A n; . de* loii 9, S 1, D. Loc. cond., 19, S Si qui* (eoil.); S 6, D., id. (id.).

110] Jnfr.. no 874.

[11] L. 15, S 6, D. Loc. cond.

[12] L.aU.,Sf.DJfefcy, «MM.

Si le travail est commencé, l'ouvrier doit être payé du temps qu'il a donné [i].

C'est cette dernière solution qui est applicable ici [a]. On la trouve d'autant plus équitable , si l'on réfléchit à la position d'une famille qui a voulu se procurer la libération d'un de ses membres au prix des plus grands sacriiiees , et qui bientôt est obligée de le livrer aux périls de la guerre, en perdant le prix de sa rançon.

832. Ceci nous conduit à la question de savoir si les obligations contractées par un remplacé envers son remplaçant doivent recevoir leur entière exécution , lorsqu'il a été reconnu , après que le remplaçant a passé un an ou deux ans sous les drapeaux , que c'était par suite d'un» erreur de l'administration que le remplacé avait été appelé.

Par arrêt du 9 mars 1812 , la cour de Besançon a décidé que le remplaçant a seulement droit à une partie de la somme proportionnée au temps qu'il a servi. Elle se fonde sur ce qu'il s'agit d'un contrat de louage, et que, dans les contrats de cette nature, lorsque la résolution arrive par force majeure, il n'est dil aucune indemnité pour le travail qui n'est pas fait, et que l'on ne peut exiger qu'un dédommagement , soit pour les ouvrages faits, soit pour les dépenses que le contrat avait occasionnées [s].

Cette décision nous paraît juste ; elle rentre dans le troisième membre de la distinction que nous faisions au numéro 834.

836. Depuis quelques années des compagnies nombreuses se sont organisées pour pourvoir au remplacement des jeunes appelés. Dans l'origine ces compagnies avaient été vues avec défaveur ; le gouvernement , craignant leur mauvaise influence sur le recrutement de l'armée , enleva toute existence légale à celles qui n'étaient pas autorisées par ordonnance royale [«]. Aussi une jurisprudence constante annula-t-cllc comme illicites tous les engagements passés avec les compagnies non autorisées [s].

Lors de la discussion de la loi du 21 mars 1832, on proposa de soumettre les entreprises de remplacement à la nécessité d'une autorisation du gouvernement. Mais la proposition fut écartée, et dès lors l'ancienne jurisprudence fondée sur l'ordonnance de 1821 dut s'évanouir avec clic [o].

Or donc , presque toujours c'est avec ces compagnies que traitent les jeunes soldats, trouvant en elles des intermédiaires qui les dispensent de recherches difficiles.

[1] Vocl. ad Pand., lit. Loc. eond., no 27. Favre, *ur la loi 15, S 6, n - Loc. eond. — Voy. sur ce» différent* pointi ffi/r., dix 871 et tuiv.

[3] Pothter, Louage, no 165. Infr., no 855. Zachariar, t. III, p. 38. Sire;, Dioert., 15, 2, 27.

[3] Dali., vo Recrutement, p. 300.

[4] Or.l. du 14 janv. 1821 (art. 1).

[51 Req.. rejet, 11 avril 1827 (S., 27, 431). Ca*«., 3 mars 1833 (S., 55, 169?. Bourges, 9 mai 1832. Rouen, 3 avril 1829.

16] Pari*, 5 avril 1834 cl 5 duc. 1834. Bourgc», 18 mar» 1855 (S., 55, 633).

Cette situation a fait naître la question suivante : Lorsque la compagnie est tombée en faillite, le remplaçant a-t-il action contre le remplacé pour payement du prix?

Pour résoudre cette difficulté, il faut voir avant tout si le remplaçant et le remplacé ont traité ensemble ; si , malgré la présence de l'agent intermédiaire , ils ont entendu se lier personnellement. Dans le cas d'affirmative , aucun doute sérieux n'est possible.

Mais si l'agent de remplacement a traité séparément avec le remplaçant et avec le remplacé , la question devient plus grave , elle est controversée.

Plusieurs cours ont décidé que la compagnie était negotiorum gettor du remplaçant et du remplacé , et que sa faillite laissait intacte une action dont le principe existait indépendamment de son intervention [ij.On a même été jusqu'à condamner le remplacé à payer au remplaçant le montant du prix , alors même que celui-là s'était libéré envers l'agence de remplacement [s].

D'autres cours ont pensé qu'à la vérité le remplaçant peut exercer son action contre le remplacé , quoique le traité n'ait eu lieu qu'entre le remplaçant et une agence intermédiaire , mais que le remplacé n'est tenu que jusqu'à concurrence du prix restant dû à la compagnie [•).

Enfin , un troisième système a prévalu devant certaines cours, qui ont jugé que le remplaçant et le remplacé sont tout à fait étrangers l'un à l'autre ; que l'agent intermédiaire n'a pas été leur negotiorum geslor puisqu'il a agi en son nom et dans son propre intérêt; qu'ainsi le remplaçant n'a pas d'action contre le remplacé pour le payement du prix [io].

Dans ce conflit , qu'a fait la cour de cassation, dont on aime à trouver les hautes directions au milieu de ces tiraillements fâcheux d'une jurisprudence qui essaye de se fixer ?

Trois fois la question s'est présentée devant elle , trois fois la chambre des requêtes l'a résolue dans le sens du dernier système.

Voici son arrêt du 10 avril 1833, rendu au rapport de Mestadier [«].

« Attendu que l'art. 18 de la loi du 10 mars » 1818 ne disposant qu'envers l'État relative- » ment au remplacement, renvoie aux règles du » Code civil pour les stipulations particulières » faites à l'occasion du remplacement ;

» Attendu que le mandant est sans doute

[7] Montpellier, 1er août 1827 (S., 27, 220); 26 janvier 1832 (S., 32, 203). Nlmc», 8 juill. 1836 (S., 31, 132). Lyon, 26 fév. 1834.

[H] Montpellier, 26 janv. 1832. Rouen, 1er mai «29 cl C août 1829.

. [9] Bordeaux, 31 juill. 1832. Lyon, 26 fév. 1834.

[10] Bourge», 8 mar» 1830 (S., 80, 298.) Toulouse, 26 mai 1830 (S., 30, 266). et 3t mar» 1852. Grenoble , 11 janv. et 13 avril 1851 (S ,32,23,24). Lyon, 29 juin 1831 (S., 52, 135), et 4 août 1851. Bordeaux, 12 juill. (S , 34, 19). Pari», 20 mar» 1839.

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