De la prescription du salaire de* domealiques et
ouvrier». Renvoi.
|| 895. De la i
841 . La section qui nous occupe embrasse deux classes principales de locateurs d'ouvrage, les domestiques et les ouvriers. Ce sont les personnes que l'article 1779 a désignées dans cette large appellation de gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un, appellation du reste nui n'est pas toujours exacte, et à laquelle le Code lui-même ne reste pas invariablement fidèle. Cardans les art. 2271 et 2272, il fait deux classes bien distinctes des gens de travail et ouvriers , et des domestiques [t]. En effet les gens de travail, dans le sens habituel du mot , sont ceux qui se livrent à un travail rude et pénible, comme les manouvriers, les gens de bras, les terrassiers, les moissonneurs , les vendangeurs , les faucheurs , et en général tous ceux dont on exige un travail purement matériel [»] .
Les ouvriers , toujours dans le sens de l'article 2271 , sont dans une classe plus relevée, Ce sont ceux qui s'occupent des arts mécaniques.
Enfin les domestiques sont les gens qui se
[1] Voy. mon Comm. de la Pretcript., no* 957 et 975.
louent pour les services réputés humbles que l'on rend à une personne dont on reçoit un salaire et dont on habite la maison (n° 975.)
Cette division des art. 2271 et 2272 paraît au premier coup d'œil sutfirc à tout. Néanmoins , elle laisse encore du vague. Nous avons vu au titre de la prescription les questions nombreuses auxquelles elle donne lieu. Un mécanicien est-il un ouvrier (n° 956)? Un chef d'atelier à tant par jour est-il au nombre des gens de travail (n° 957)? En est-il de même d'un commis aux écriture* (n° 958)?
842. Dans le titre qui nous occupe, les mots ne sont plus employés dans une signification semblable, et la clarté du langage n'y gagne rien.
L'art. 1 779 , je le repète, appelle gens de travail tous ceux qui, domestiques, ouvriers, gens de peine , etc. , engagent leurs services. Ordinairement ces mots ne sont pas pris dans cette acception.
De plus , la rubrique de notre section donne parmi eux le nom d'ouvriers à ceux qui ne sont
[2] Loc. cit., no 957.
DU CONTRAT DE LOUAGE. — ART. I7qIM781. (N~ 843-«44.)
pas domestiques. De toile sorte que le mol ouvrier prend ici un sons plus large que dans le titre de la prescription , et comprend tous les gens de travail, non-seulement les artisans, mais encore les hommes de peine [i]. Il est vrai que dans les articles 1 788 , 1 789, 1 790, 1 791 , 1 795, 1798. 1799, il ne s'applique qu'à des professions mécaniques, à peu près comme dans l'art. 2271 . Mais il faut lui donner un sens plus étendu dans la rubrique de notre section, sans quoi elle serait incomplète.
Rien ne prouve mieux combien les définitions générales sont imparfaites.
843. Au reste, ce qui doit dominer dans notre sujet , c'est la distinction capitale entre les domestiques cl les autres individus qui louent leurs services.
Les domestiques sont ceux qui sont attaches d'une manière particulière à la personne , au ménage , à la maison du maître. On les appelle domestiques parce qu'ils sont logés chez lui [«].
Tous ceux qui ne sont pas domestiques rentrent dans la catégorie des ouvriers, dont parle la rubrique de notre section.
Les ouvriers se divisent en deux classes : ceux qui louent leurs services à tant par jour, comme les moissonneurs, les vendangeurs, les terrassiers , les maçons , les charpentiers , les ouvriers de fabrique, etc., et ceux avec qui l'on convient d'un travail à faire , moyennant un prix fait. Ceux-ci contractent un louage d'ouvrage, appelé marche, et réglé par les arl. 1787 et suiv. [s]. Ceux-là , ordinairement connus sous le nom de journaliers , contractent plutôt un louage de services qu'un louage d'ouvrage (arg. de l'article 1780). Leur condition est inférieure à celle des premiers. Toujours en présence du besoin , toujours sans certitude du lendemain, « ils sont, » dit de Sismondi , sans intérêt dans l'art auquel » ils travaillent. Le bon ou le mauvais sort des » récoltes ne leur importe poinl , et leur avan- » tage est diamétralement opposé à celui des » hommes qui les emploient, car ils désirent le » haut prix de la main-d'œuvre et le bas prix p des denrées [♦]. » Ce qu'il y a de pis, c'est qu'ils n'ont même pas l'intelligence de comprendre (Ml moins dans les villes où tant de mauvaises passions pervertissent le bon sens) le grand intérêt qu'il y a pour eux à trouver dans le sein même de la classe ouvrière des travailleurs à la tâche ou à prix fait , qui réj>arlissent l'ouvrage entre leurs mains et leur assurent l'emploi de leur temps. On les voit former des coalitions stupides contre ceux qui leur font gagner leur pain, dénigrer, sous le nom de tâcherons, ces hommes utile* , indispensables, qui leur servent d'intermédiaires pour trouver à s'occuper, s'in-
[1] Ce!ui qui, moyennant un salaire déterminé, paTuhlc par moi» ouire lu lojjemcnt «t la nourriture, se charge de préparer le» couleur» tlnns une fabrique, doit être rangé dan» la clas»c des ouvrier» et domestique» (Bru*., 5 mars 1835. J de B., 1825, 2, 167 ; J. du r,., 18*5, 3, 32.
I digner que le travail leur arrive par cette voie , I sans voir que peut-être ils seraient pris au dépourvu , entre la faim et le désespoir , si une telle combinaison venait à leur manquer. Ah ! que de préjugés déplorables régnent encore dans les classes inférieures où l'éducation n'a pas porté son flambeau ! La fable de Ménénius Agrippa est cependant bien vieille!
Le projet de Code civil avait , du reste, place bien bas la classe des journaliers , et il semble qu'il eût voulu donner une sanction à cette idée de de Sismondi , que l'homme de journée est indifférent au résultat de son travail. Car il voulait qu'il ne fut pas responsable de sa malfaçon [s]. Cette idée fut repoussée par plusieurs cours, et elle devait l'être : tout homme doit répondre de ses actes: ce serait trop ravaler le journalier que de l'affranchir , comme la brute, de l'imputabilité de ses u-uvres. Il a une raison et une conscience. Parlons à l'une et à l'autre pour exciter son émulation; évitons tout ce qui serait de nature à paralyser les mobiles de toute activité progressive.
814. La domesticité , autre classe vouée aux misères sociales, est dans les États libres celle qui rappelle le plus l'esclavage. Elle correspond à un besoin que la servitude est chargée de satisfaire chez les peuples où l'esclavage est étahli. Elle est le degré inférieur de la société; car de toutes les conditions , c'est celle qui suppose le moins d'indépendance et d'industrie. Vivant dans la famille, elle n'en fait pas partie; elle est plutôt établie pour elle qvie dans elle, comme dit Montesquieu [«] , et il est rare qu'elle cherche à se relever de son infériorité par le dévouement, l'affection , qui rehaussent les services les plus humbles.
On s'est étonné de la puissance du principe féodal , si habile à rendre attrayants des devoirs que l'opinion publique regarde comme abjects. Les pages et varlets de l'ancienne chevalerie n'avaient d'autre fonction que de faire l'office de domestiques auprès de la personne des hauts seigneurs féodaux ; ils les accompagnaient partout, faisaient leurs messages , les servaient à table , leur versaient à boire , et cependant le titre de varlcl n'avait rjen que d'honorable. Ville-Hardouin , en parlant du jeune Alexis, héritier de l'empire d'Orient, ne le nomme que le varlel de Constanlinople ; des princes du sang sont qualifiés varlets dans un compte de la maison de Philippe IcHel [7]. L'écuycr du corps, l'écuyer de la chambre, l'écuyer tranchant , l'écuyer de l'écurie, n'étaient que des serviteurs dont les emplois rappellentceux des domestiques des grandes maisons. Mais savez-vous où était la différence? Dans le mobile , dans l'idée qui dominait ces
fj Voy. tu/h, n« 861, 863.
'3J I Jurant on, Louage, no 227.
4] Étude* tur t Économie politique, t. I, p. 243.
5] Arl. 1 16 (Fcoct. t. II, p. 366, 367).
6] L.16,ch. 1.
7) De 1313. Velly, t. IV, p. 8.
CHAP. III. — DU LOUAGE DOUVHAGE, ETC.— AKT. 1780-1781. (N« 84&-817.) 525
serviteurs volontaires. Car l'idée est tout pour l'homme, et sa puissance transforme, si je puis parler ainsi, les actes matériels. Or, le plus noble sentiment de dévouement était au fond de ces services ; ces services étaient un culte volontaire rendu à la gloire, à la vertu guerrière, à l'abnégation de soi-même , au patronage des faibles, toutes choses personnifiées dans le chevalier. Aussi les fonctions domestiques dont nous parlons avaient-elles un relief inestimable; elles étaient un degré pour monter au temple d'honneur [t].
Ce que l'élément féodal avait fait pour la noblesse de chevalerie , la convention nationale , en un beau jour d'utopie , essaya de le ressusciter au profit de la démocratie moderne. Depuis longtemps la chevalerie était morte, et il ne restait rien du prestige des choses et des mots qu'elle avait créés. Les valets étaient tombés dans le mépris, même chex les grands ; cette dénomination ne rappelait plus que la classe la plus vicieuse et la plus insolente dans la domesticité. Or donc, dans cet état de choses, il plut à la convention de décréter ( et ce n'est pas un de ses moindres actes de déraison ) : « La Urine » connaît pas de domestiques ; il ne peut exister » qu'un engagement de soins et de reconnaissance » entre l'homme qui travaille et l'homme qui l'em » »/otV[i]. » Mais la convention n'oubliait qu'une chose actuelle, c'est que c'est la faim qui recrute la domesticité, et que l'homme qui obéit au besoin et a l'intérêt ne saurait exiger un retour de sentiments affectueux qu'il n'apporte pas luimême. Si la convention, égale en puissance créatrice à la religion et à la féodalité, eût commencé par établir une congrégation de domestiques travaillant pour l'amour de Dieu, comme les saintes sœurs de la Charité, ou n'obéissant qu'à une idée humanitaire, comme la chevalerie, sa déclaration eût été logique, quoique parfaitement inutile. Car il n'y a pas besoin dé décréter la reconnaissance envers ceux qu'un zèle sincère dévoue ainsi à l'humanité. Mais vouloir convertir en une sorte de relation platonique la domesticité, dont l'unique excitant est l'intérêt matériel dans tout ce qu'il a de plus urgent, c'était véritablement tomber dans un écart ridicule. Ce n'est pas avec de vaincs déclarations de droits qu'on change la moralité des rapports sociaux.
845. Au reste, la classe domestique a participé pour quelque portion au progrès imprimé
et serviteurs, Voy.
[1] Lacuroe de Saiotc-Palaye, Mémoire surit
chevalerie.
fS] Biciar.de» droit*, art. 18.
[3) Deniiarl
[4] Sur le* Bodin, 1. 1, ch. 5.
[5] Merlin a rapporté dan* ton Rép., r» Domet tique j, le* ancien* règlement» de police qui gouvernaient la clatse de* domestiques ; il* m. ut en grande partie abrogé* ; le décret du 3 «et. 1810 et celai da 15 *epl. 1813, qui •ou niellent le*, domestiques k uoe police particulière à l'aris et dar^ru* ville* de 50,000 âme» cl au-dessus, sont tombé» en désuétude.
depuis quarante ans à toutes les conditions. Plus malheureuse encore par de mauvaises habitudes que par sa destinée, elle offre aujourd'hui de plus nombreux exemples de bons sentiments. On y connaît davantage tout le prix du travail et de l'économie. Les caisses d'épargne , et même le grand-livre, reçoivent les gages des domestiques rangés et prévoyants. Tous ceux qui sont parvenus à se créer ainsi un petit pécule, se montrent infiniment plus accessibles aux vertus de leur état. Car rien n'est puissant comme la propriété pour moraliser l'homme. D'un autre c<ité, l'autorité des maîtres s'adoucit; elle se plaît à procurer plus de bien-être à ceux qui la respectent. Les lois aussi déposent de leurs rigueurs , et l'on ne met plus au carcan les valets de chambre insolents [s]. Sans doute nous ne sommes pas arrivés à l'âge d'or en cette matière ; mais certainement il y a progrès, et l'amélioration irait plus vite si, de part et d'autre, on était bien convaincu de ces deux vérités , savoir , que les bons maîtres fout les bons serviteurs [*], et que les bons serviteurs font les bons maîtres [»].
846. Quant à la législation civile qui gouverne la domesticité, les deux articles du Code que nous allons commenter ne font que rappeler les principes d'autrefois , sans y rien ajouter. Nous allons essayer d'en développer l'esprit avec quelques détails. Brilion je] avait peur de souiller sa plume en traitant un tel sujet.
« Le meilleur de tout cela ne mut pas ce que j'en dis. » Mais Brilion, ecuyer et conseiller au conseil souverain de Dombes ( notes bien cela ), et de plus ancien avocat au parlement, croyait trancher du talon rouge en le prenant sur ce ton de hauteur. Je crois qu'il aurait été trouvé fort ridicule par les gentilshommes de bon aloi , qui , comme Tureune , croyaient que la douceur envers leurs gens n'était pas incompatible avec l'autorité.
847. Et d'abord quelle est l'étendue du moi domestique? En quel sens est-il pris dans notre section?
J'ai examiné celte question dans mon Commentaire de la Prescription [7]. Elle doit être résolue ici de la même manière. J'ajouterai quelques réflexions pour en donner de nouvelles preuves.
Autrefois le mot domestique n'avait par luimême rien d'humiliant. Dans l'origine il ne se donnait même qu'à des personnes de haute dis-
Da reste, le* maître* devront veiller à m faire repré- , par le* domestique* qu'il* prendront i leur sereur certificat de libération .du service militaire , *an* quoi il* pourraient «'exposer à complice* de recel de déserteur».
La police de* manufacture» , fabrique* , «Ulicr* , est réglée par la loi du 32 germ. an xi, l'arrêté du 0 frim. an su, celui du 16 fr*m. an iv elle décreldu 3janv. 1813. Voy. aussi les art. 414 cl suiv. C. pén.. sur les cualilioii* d'ouvritrs, domotique* , gens de travail, cl la loi du 6 oct. 1791 , lit. 11, art. 19 et 20, sur le même sujet. (6) Voy. Laquait.
attachées au service des empereurs romains et des rois francs. Ammien MarceHin dit que lorsque Jovien fut élu empereur, il était domeslicorum ordinis primus [i]. Saint Arnould , évèque de MeU et l'un des personnages les plus considérables du royaume d'Austrasie, était avant son épiscopat rtgia domeslicus et consiliariusji |; au témoignage do poète Fortunat, la dignité de domestique était supérieure à celle de comte [s]. Enfin, jusqu'à la chute de la monarchie ahsolue , en 1 789, il y a eu des officiers du roi et des princes qui s'honoraient de porter ce nom [*]. On le donnait à tous ceux qui possédaient des charges et des emplois dans la maison du roi. Quelle que fût leur naissance, on les appelait officiers commensaux et domestiques de la maison du roi [s].
Mais longtemps auparavant, les simples particuliers, qui toujours en France ont voulu singer la cour, crurent se donner du relief en appelant les employés de leur maison leurs domestiques. La Fontaine dit :
Tout petit prince a des ambassadeurs; Tout marquis reut avoir de» pages!
Ce ridicule n'est pas d'aujourd'hui ; il n'est pas près non plus de finir. Dès lors le mot domestique dégénéra peu à peu de sa primitive acception. Il fut donné non-seulement à certaines personnes remplissant des offices libéraux dans les maisons des particuliers, tels que les bibliothécaires, les aumôniers, les secrétaires, les précepteurs [e], mais encore à ceux qui se louaient pour rendre au maître les services les plus bas.
Telle était donc, dans l'ancien régime, la valeur du mot domestique; il s'appliquait à trois positions bien distinctes: 1° aux officiers etdignitaires de la maison du roi, et se prenait alors dans le sens le plus noble; 2° aux employés occupant chez les particuliers des emplois honorables ;
Suoique le sens du mot perdit ici de son prestige, avait encore quelque chose de relevé; 3° enfin aux individus dont les humbles services supposent une entière dépendance.
848. Aujourd'hui , ce mot a perdu toutes ses acceptions relevées ; il ne sert plus qu'à désigner ceux qui rendent à la personne du maître des offices subalternes , et on ne l'applique pas sans un esprit d'injure et de dénigrement, soit aux officiers de la maison du roi, soit aux bibliothécaires, secrétaires, etc., etc., des particuliers. La langue s'est modifiée avec les mœurs; en même temps que l'cducation a égalisé les rangs et rapproché les distances, une délicate susceptibilité de langage a craint qu'il n'y eût quelque
[1] Lib. 35.
(S] Ducange, t« Domeslicus. Il parle aussi d'un Attila,
Vir illustra OC rr,;a!ti fuilat domCStiCUt.
[S] Lib. 7, Carmin.. 16.
[41 Brillon, vo Domestique, cl C. Théod, et C. Just., J)e domestic.
(5) Brillon. toc. cit.. cl v« Commensaux.
|6J Dcoizart, to Domestique. Arrêt du parlement de
chose de messéant à englober sous la expression des personnes distinguées par la culture de leur intelligence, et d'autres dont l'emploi exclut les nobles tendances de l'esprit ; ainsi, la langue est devenue un peu plus i en regardant en bas , et un peu plus tique en regardant en haut.
Or ces transformations du langage usuel ont nécessairement influé sur le langage des lois. La loi du 27 août 2 septembre 1792, se plaçant au point de vue politique, au point de vue électoral, n'exclut des assemblées politiques, pour cause de domesticité, que ceux qui «ont attachés au service habituel des personnes; elle déclare que le droit de suffrage ne doit pas être contesté à ceux dont les travaux ordinaires s'appliquent à l'industrie, au commerce, à l'agriculture.
Déjà la loi du 19-20 avril 1790 (art. 7 ) avait retranché de la domesticité les intendants , les régisseurs, le* ci-devant feudistes, les secrétaires, les charretiers ou maitres valets de labour.
Enfin, l'on a fait remarquer avec raison [i], que le décret du 3 octobre 1810, relatif à la police des domestiques à Paris, montre si bien que cette dénomination ne s'applique plus aux intendants , que l'article pénultième les charges de remplacer les maitres dans l'accomplissement de certaines formalités.
Quand donc notre section parle des domestiques, elle ne s'adresse qu'à ceux qui sont domestiques dans le sens vulgaire et habituel que le mot a pris depuis quarante ans.
Ainsi, elle reste étrangère aux secrétaires , aux clercs d'avoués ou d'huissiers qui logent chez le patron et mangent à sa tahle [s] ; aux élèves en pharmacie , aux commis marchands, aux aumôniers, aux précepteurs, aux bibliothécaires [»]. Ces observations ne doivent pas être perdues de vue. Car nous verrons bientôt que l'art. 1781 contient des dispositions contraires au droit commun [toi, et qu'il faut le renfermer dans son objet spécial. C'est pour cela qu'il était indispensable de se faire des idées justes sur la classe de personnes qu'il a en vue.
849. Passons maintenant aux autres points de vue juridiques que nous offrent les articles 1 780 et 1781.
El d'abord comment se forme le louage des domestiques et ouvriers?
Ce contrat se conclut presque toujours verbalement, a Mais, ditHenrion de Pansey [it], pour » que la convention soit regardée comme par- » faite , il faut , d'après un usage qui paraît gc- » néral , que le domestique ait reçu des arrhes. » Autrement il est autorisé à dire, et le maître a
Paris, du 13 mai 1739, sur les conclusions de Joly do Flcury. Hcnrion, Compit., cb. 30.
[7] Duvergier, Louage, t. Il, no 278.
(8] Mou Comm. de la Prescrip., no 975. Je cite les
arrête.
[9] Loc. cit. Junge DuYcrgicr, qui s'est rangé à mon opinion (t. il, n<> 378).
{10! Toullier, t. X, no 448. Infr., nos 884 et 887. 111] Compit., ch. 50.
CHAP. III.— DU LOUAGE D'OUVRAGE, ETC. — ART. 4780-1781. <N" 850-853.) 323
» la même faculté', que l'engagement simplc- » ment projeté n'était pas encore obligatoire. Le » parlement de Paris l'a ainsi jugé. En 1726, le » nommé Martin s'était engagé au service d'un a sieur Guyot pour l'espace d'une année, à com- » mencer à la Saint-Jean , et ne «'étant pas pré- » sente au jour convenu , le sieur Guyot le Gt » assigner. Martin répondit qu'il n'avait pas reçu » d'arrhes. Le premier juge l'avait condamné » aux dommages et intérêts; mais le parlement a mit les parties hors de cour, en affirmant pour » Martin qu'il n'avait point reçu d'arrhes, dé- 9 pens compensés. (Arrêt du 15 sept. 1728.)
» Dans certains pays, la tradition des arrhes » ne consomme l'engagement qu'après le laps » de vingt-quatre heures. Pendant ce délai, il est » libre au domestique de les rendre.»
Ces arrhes ne s'imputent pas sur le prix ; ce sont des arrhes symboliques ou denier à Dieu [i] . C'est un don fait aux domestiques.
850. Du reste, il n'est pas d'usage.de donner le denier à Dieu aux ouvriers, aux gens de peine, aux journaliers. Dans le temps des moissons ou des foins , il y a ordinairement au bourg le plus voisin une assemblée de journaliers qui se réunissent sur la place publique pour se louer. Les fermiers des environs se rendent chaque jour , de grand matin, à cette assemblée, qu'on appelle la louée , et engagent suivant le prix courant , et pour la journée . le nombre d'ouvriers qui leur est nécessaire. Aussitôt le marché conclu , les journaliers partent et se mettent à l'ouvrage, et la convention prend fin avec la journée. On voit que cet usage est surtout exclusif des arrhes.
851 . Lorsque le louage de services ou d'ouvrage ne met pas en jeu un intérêt de plus de 150 fr., la preuve peut s'en faire par témoins. Ici ne s'applique pas l'art. 1715, comme nous l'avons établi au n° 110.
Pour décider si l'objet du contrat est d'une valeur inférieure ou supérieure à 150 fr., il faut calculer tout ce que le locataire devra au locateur à la fin du bail ; il faut additionner toutes lessommesauxquelless'élèveleprixdu bailpour toute sa durée [i] ; et malgré la répartition de la somme totale en diverses échéances, il n'y a qu'une seule et même stipulation. Unica est. stir pulatio, ditPomponius [sj.
Ainsi je promets à mon valet de chambre-, que j'ai gagé pour un an, de lui donner 50 fr. par mois. La preuve ne sera pas admissible parce que la somme totale s'élève à 800 fr.
De même , si vous avex engagé une servante de basse-cour pour trois ans à 60 fr. par an , la ot-
[1] Mm Comm. de U fente , no 439 , en note. Duran- Iod, Louage, d» 333. Dtnrergier, t. I , n» 50 , et t. II, n> 283.
(81 Boiceau «t Danlj, de la Preuve, ch. 14, n« 5 et Uir., p. 305.
(31 D. De verb. oblig.
[4] Detpeiuet, Louage, *ect. 9, do 6. Ex pi 11 y, 9* plaidoyer. Argument de la loi 71, V 1 . l>. De cond. et démons tr. Déclaration de* droite qui précèdent le» co n-
talité de la somme étant de 180 fr., il n'y aura pas lieu a faire la preuve testimoniale.
852. Voyons maintenant quelle peut être la plus longue durée du louage de services.
L'art. 1780 porte : a On ne peut engager ses » services qu'à temps ou pour une entreprise » déterminée. »
Cette disposition est l'écho des anciens principes [«]. Elle a voulu répéter ce vieil adage : AVfiio potest locareopus in perpetuum. Son but a été de protéger la liberté individuelle contre do téméraires engagements^] .Elle a craint que, sous couleur d'un louage perpétuel, un homme ne se réduisit en une sorte d'esclavage , et elle s'est rappelé ces belles paroles de Papinien : Jus liber~ lotis non débet infringi [•]. C'est dans cette pensée que l'art. 15 de la déclaration des droits qui précède la constitution du 5 fructidor an 111, avait dit : a Tout homme peut engager son temps et ses » services . Mais il ne peut se vendre ni être vendu ; » sa personne n'est pas une propriété aliénable, a Ainsi donc le louage des services de même que le louage des choses [i] ne peut être perpétuel; il doit être fait pour un certain temps.
Et quand je parle de perpétuité , il est bien entendu que je ne prends pas ce mot dans un sens absolu. Je ne lui donne qu'un sens relatif. Ainsi une personne qui louerait ses services à tant par an , pour toute sa vie , ferait un louage à perpétuité dans le sens de l'art. 1 780.
Si même le temps stipulé était tellement long qu'il pût équivaloir à une aliénation de la liberté, bien qu'il ne comprit pas la vie entière du locateur, les juges pourraient rompre un tel engagement. Dans ses observations sur le projet de Code, la cour d'appel de Lyon l'entendait ainsi. « Sans cela , disait-elle , on pourrait faire con- » tracter à un jeune homme de vingt et un ans » un engagement de soixante et dix-huit ans, et » le soutenir valable, sur le fondement que la loi » répute la vie humaine de cent ans [s]. 1» Du reste , la loi s'en rapporte à cet égard à la prudence des magistrats pour discerner la limite qui sépare l'abus de l'usage légitime [9] .