‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 148 sur 184 · Mais ici se présentent deux graves questions · texte numérisé non relu

Mais ici se présentent deux graves questions

Et d'abord . l'art. 1780 est-il tellement d'ordre public qu'il puisse être invoqué non-seulement par le domestique, mais encore par le mai Ire? ,

De plus, celui qui prétend se soustraire à l'exécution des services est-il passible de dommages et intérêts?

Dans l'ancienne jurisprudence , on pensait en

ttitution» de* 94 juin 1793 et 5 fructidor an ut , art. 15.

[5] Monricault (Fcnet, t. XIV, p. 339). Locré, t. VII, p. 205<<fio 17.

[6] Loi précitée.

7] Art. 1709, supr.

8] Fend, t. IV. p. 909.

9] DeWincourt, t. VII. p. 963, note, et, d'aprèt lui, Duranton, Louage, n" 256. DuTergicr, t. ll,n° 984. Zachar'we, t. lit, p. 34 et 35.

général que la nullité de l'engagement était purement relative ; quelques-uns croyaient aussi que celui qui demandait celte nullité devait indemniser la partie adverse. La cour d'appel de Lyon était tellement imbue de cette idée , que , dans ses observations sur le projet de Code, elle disait : o Un individu libre, quelque engagement » de travail qu'il ait contracté, ne peut jamais » être contraint personnellement à son exécu- » lion. Tout se réduit à une indemnité, s'il n'exé- » cute peu son engagement. Les articles suivants » prouvent que c'est l'esprit du Code. On pro- » pose d'ajouter à )a fin de l'article : L inexécuté lion d'un pareil engagement te rétout en dom- » mages et intérêts fi j. »

Ou a prétendu que c'est également en ce sens que Mouricault , chargé d'exposer au tribunal l'art. 1780, entendait cette disposition, et l'on se prévaut de ce passage de son discours : « Il » était convenable de consacrer de nouveau le » principe de la liberté individuelle; c'est ce que i» fait le projeten statuant qu'on ne peut engager » ses services qu'à temps, ou pour une enlre- » prise déterminée. Il résulte encore du principe » cette conséquence que l'engagement, s'il n'est pu* » exécuté , se résout en dommages et intérêts [t] ; » mais je ne pense pas que tel soit le véritable sens des paroles de Mouricault. Son but est d'exposer ce double privilège de la liberté individuelle : 1° de ne pouvoir être engagée à perpétuité; 2° de ne pouvoir cogi ad faclum , quand même elle serait engagée à temps. Ce sont là deux points de vue distincts.

Quoi qu'il en soit, revenons à l'ancienne jurisprudence , dont je crois utile de donner ici un monument curieux. C'est une espèce intéressante retracée par un savant jurisconsulte du parlement de Grenoble, Expilly [s]. Je rapporte les laits et la discussion dans leur entier ; car j'aurai occasion d'y revenir plus tard [«].

« Laurans Grégoire , natif et habitant de la ville de Romans , horloger de son métier, est convié par les consuls et habitants de la ville de Grenoble de vouloir quitter le lieu de sa naissance et venir habiter parmi eux , pour avoir charge de conduire une horloge faite naguère sur la tour du pont avec beaucoup de dépense. Il y vint avec sa famille, et contracta avec lesdits consuls l'an 1573, s'obligeant de demeurer et habiter en ladite ville , et conduire , non-seulement l'horloge du pont, mais aussi de Saint-André, de Notre- Dame et du Palais, im)yennant quelques gages et franchiset [s]. Il arriva sur la-fiti de l'an 1690 , que la tour du pont fut battue et abattue à coups de canon , lorsque le sieur Lesdiguièrcs , tenait la ville de Grenoble assiégée, laquelle il prit depuis par capitulation ; et par cette batterie l'horloge chut avec la tour et se mit en pièces. Quel-

11 Fcnet, t. IV, p. 809.

.*.) l laiJ. 3.

i] Jn/r., u° 860.

ques années après , lesdits consuls et habitants firent redresser celle tour, ramassèrent les pièces de l'horloge et les firent raccommoder et rhabiller ce qui était gâté, avec plus de façon, d'arjlifice et d'ornement qu'auparavant. Il fut question de savoir qui en aurait la conduite et gouverne-

» L'ouvrier qui l'avait raccommodé le demandait. Laurans Grégoire soutenait qu'elle lui appartenait par son contrat, et demandait en outre les arrérages de ses gages. Le* consuls désiraient de retenir l'ouvrier, voyant Grégoire jà vieil et cassé , qui ne pouvait plus guère être utile , et néanmoins lui offraient les mêmes gages et arrérages ; ou s'il ne voulait départir de son bail , lui demandoient caution, répondant qu'il conduirait et gouvernerait bien l'horloge. Grégoire ne se veut départir de son bail et soutient n'être tenu à caution. »

Là-dessus Expilly fait 1 histoire des heures et des horloges; il passe en revue la fable et l'antiquité , Rabyloue , la Grèce , l'Italie , Ut Judée et même la Chine ; puis il arrive à maître Grégoire , et la première question à examiner après ces disgressions scientifiques , c'est de savoir si l'horloge qui a fait le sujet de son contrat ayant été détruite, et une nouvelle ayant été faite, on doit lui en laisser la conduite.

» Mais on lui soppose (dit Expilly) que le premier horloge qu'il avait à conduire est rompu, que celui-ci en est un tout nouveau , et parlant qu'il ne peut prétendre que par son contrat on soit tenu de le lui laisser conduire. Pour cela , il y a le texte in I. Qui iamen, $ in navic. D. Quib. mod. ususf. amilt., dans lequel il s'agit d'une maison dont l'usufruit est légué ; si elle vient à être démolie , et puis refaite , licel ex iisdem cœmentis lignisque, l'usufruit est éteint.

» Ces textes et autorités semblent condamner le demandeur.

9 Toutefois nous sommes de contraire avis , et loin des termes et textes sus-allégués , laissant à part ce qu'où dit du navire de Thésée , qui fut conservé à Athènes jusqu'au temps de Démétrius Phaléréus, par le moyen de nouvelles pièces qu'on y ajoutait au lieu des pourries, comme on fait encore aujourd'hui à Séville pour la navire appelée Vittoria , qui a fait le tour du monde , étant estimée la même , bien que refaite de nouvelles tables. Nous disons que, puisque les consuls ont ramassé les pièces de l'horloge, ex mente et consilio de le rétablir, qu'en ce cas c'est le môme horloge qui fut baillé à conduire au demandeur. Le texte y est formel en cette loi Qui rc:, § /în. , De solut. 1. 76 , D. De judi. » Aussi est-ce l'opinion d'Hotloman dans la question susdite. Or, cet horloge est le même corps ramassé et recueilli pour être rétabli , et sur lieu

i [5] Aitui le contrat était pour un temps indéfini. L'en- C«gem«nt nYmil pa« à ictnp». Ost, «lu rote, ce qui n'était pa» tonicité.

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