‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 149 sur 184 · ETC. — ART. 1780-1781. (N · texte numérisé non relu

ETC. — ART. 1780-1781. (N

et place accoutumés; et par conséquent , la première obligation demeure: ce qui sert de [distinction aus textes cités au contraire.

» On oppose encore (et c'est ici que l'espèce rentre dans notre question) que le contrat ne peut être perpétuel. Semo potest locare opus in perpetuum. L. Titio eenlum. $ Titiocentum D. de cond. et duce.

» A cela deux réponses (c'est toujours Expilly qui parle) :

L'une que la loi est fuite en faveur de celui qui locavit opebas... A savoir , que contre le droit de sa liberté il ne puisse demeurer asservi, s'il se veut ; mais s'il veut, nui. ne peut l empêcher. (Guid. Papa, quest. 3, n° 16.)

» Ktde là se tire l'autre réponse, prise de la Glos. en 1. D. de usuf., laquelle dit que : Quisque loeare potest opéras in perfteluum . sed resilire polest prastando interesse: tellement que Grégoire se pourrait dédire du contrat , mais en payant les dommages et intérêts des consuls.

» La dernière question est , si on lui peut demander caution. A la vérité, si le demandeur et les défendeurs contractaient seulement auiourd liui , peut-être serions-nous de cet avis. Mais il a trente ans et davantage que le contrat est l , et c'est hors de temps et de saison de demander celle caution; le droit ne le permet.

D'ailleurs quand un homme est idoine , prasumplione juris non lenelur dure fidejussorem. Or , la présomption est que le demandeur est idoine et capable de son métier.

» Et de le vouloir faire retirer sous prétexte de son âge , c est un mauvais exemple pour les serviteurs de la ville , que devenus vieux ils seront chassés comme les valets de Caton , ou le chien envieilli chez Esope.»

Par arrêt du 8 avril 1604 , ces conclusions furent adoptées et le contrat fut maintenu.

Ainsi il fut jugé :

l°Que l'horloge était la même que celle que les guerres civiles avaient renversée ; qu'ainsi il n'y avait pas une de ces destructions qui mettent fin au contrat inleriturei;

2" Que l'on ne pouvait aggraver les obligations de l'ouvrier, sous prétexte de son âge, alors que rien ne prouvait que son aptitude fut diminuée;

3" Enfin (et e'est ici le point spécial qui nous occupe pour le moment), que les consuls de Grenoble n'étaient pas recevables à se plaindre de la perpétuité du contrat ; que l'ouvrier seul aurait pu élever la voix à cet égard.

854 . La question s'est représentée sous le Code civil ; d'autres idées ont prévalu jusqu'à présent. Un arrêt de la cour de Bordeaux , du 23 janvier 1827 [i] , a jugé que la nature de l'engagement est tellement radicale qu'elle peut ôtrein-

[2] T. XVII, uo 226.

[3] T. III, p. 35.

[4; T. Il, n«. 265 et 386.

15] Cnja.diMU : . H«dm <|uicumqiic impu C nat pu-

voquée par les deux parties , et que le contrat esl de la nature de ces conventions illicites qui excluent toute espèce de dommages et intérêts.

Dans l'espèce de cet arrêt , Jeanne Bernard avait pris l'engagement de servir Jean de Gorce et ses deux filles , pendant toute sa vie ; il était stipulé qu'en cas d'incompatibilité entre Jeanne Bernard et les demoiselles de Gorce , celles-ci seraient obligées , à la mort de leur père , de lui fournir une chambre , la nourriture et les habits, tandis que, de son côté, elle s'obligeait à no travailler que pour de Gorce et ses filles.

Sur la demande des demoiselles de Gorce, la stipulation fut déclarée nulle, et prohibée par l'art. 1780 du Code civil.

Telle est aussi l'opinion de Duranlon [*] , Zacharia; fa], et Duvergier [«].

855. Quant à moi, je n'hésite pas, sur la question des dommages et intérêts , à me ranger à l'arrêt de Bordeaux. Il est évident qu'il ne peut y avoir matière a dommages dans l'inexécution d'un engagement que la loi dispense détenir.

En effet , on remarquera d'abord que l'amendement proposé par la cour d'appel de Lyon n'a pas été inséré dans le Code. Quant à l'autorité de la glose citée par Espilly . ellc'n'a pu arriver au sentiment contraire à celui que nous adoptons qu'en renversant la règle de droit : AVroo potest locare opus in perpetuum, et en disant; Quisque locare potest opéras in perpetuum, sed resilire potest prastando intéresse. Ce qui équivaut à dire qu'un louage perpétuel de services doit être assimilé de tout point à un louage temporaire ; car il est toujours permis de s'affranchir, même des services temporaires , par des dommages et intérêts , d'après la règle : iVemo potest prateisè cogi ad factum.

856. Mais sur l'autre question qui consiste à savoir si la nullité est réciproque, je confesse que je préfère sans hésitation l'opinion d'Expilly cl l'arrêt du parlement de Grenoble du H avril 1604.

Vainement on parle de liberté à protéger, d'utilité publique, etc. Ces grands intérêts me paraissent hors du déliai. Sans doute, ils ont préoccupé l'esprit du législateur , lorsque , voulant venir au secours de la liberté individuelle [s], il a édité l'art. 1780. Mais dès l'instant que le contrat de services perpétuels a été par lui déclaré réductible, dès 1 instant que le serviteur est toujours armé du droit de demander sou affranchissement, par quelle étrange confusion vient-on parler de liberté menacée , d'ordre public attaqué , grandes choses fort étonnées de se trouver en si petite place? Quoi ! vous redoutes le retour de l'esclavage au préjudice de celui qui n'a qu'à ouvrir la bouche pour éehapper à sou engagement ; vous craignez pour

« hlicant utilitatem, veluti libertateni, quas pubtlca res m eti, cujus vindicte omnet rttpicit, romittitur teinpcr.a Ex teg. 2. S., Tractari. D., ad aea. con». Trebell. (tur les que»t, <lc Papin., lib. 17, loi 71. D. De comt. et tiemonttr.).

sa liberté compromise , alors qu'il n'aura pas un ' sou de rançon à payer pour porter ailleurs sa personne et ses services ! Et comment ne faitesvous pas attention que , par cela seul que le droit de résolution sans indemnité est sous-entendu au profit de celui qui a souscrit l'engagement [i] , l'ordre public n'a plus d'inquiétude à avoir , et la liberté est sauve !

Est-ce que vous voudriez par hasard quele professeur nommé à vie, que (e magistrat inamovible (qu'on me permette ces rapprochements empruntés à une autre matière), que l'officier général, le pair de France, aient aliéné leur liberté individuelle, parce qu'ils se sont engagés dans des services publics qui doivent durer autant que leur vie? Non sans doute , car ils peuvent donner leur démission. 11 est donc évident «nie quand vous mettez dans la bouche du maître, demandeur en nullité, toutes ces paroles de tendresse pour la dignité de l'homme et la liberté de ses œuvres, vous faites les plus singuliers quiproquo. Le serviteur répondra tout bonnement à ce verbiage sentimental : « Mais de quoi vous » plaignez-vous, quand je ne me plains pas ! Vous >. dites que je ne suis pas libre ; la preuve que je » le suis, c'est que je n'aurais qu'un mot à dire » pour vous échapper, si vous vouliez me rete- » nir ; c'est que je puis vous demander mon ». congé quand il me plaira; voilà, certes, un » terribleesclavage ! Calmez donc vos remords de » conscience. Cessez de vous accuser d'avoir fait » la traite. Je suis libre et content de mon » état. »

On se place donc dans le faux, quand, on raisonne commelesjurisconsultesquejecombats.

Et , ce qui n'est pas moins grave , on commet une injustice criante contre ceux qu'on a l'air de vouloir protéger ; on leur arrache leur pain sous prétexte de leur rendre la liberté!

Voilà, en effet, un domestique qui s'est engagé, sa vie durant , chez tel particulier ; il a consacré sa jeunesse à son service, il a fait ses efforts pour remplir ses devoirs; aucun reproche ne lui est adressé , et le maitre viendra un beau jour se parer des couleurs mensongères du bien public pour jeter ce fidèle serviteur hors de ches lui , et ccla ; au mépris de ses engagements ! il pourra le laisser sans moyen de subsistance [3] ! L'humanité se refuse à ces résultats ; il faudrait bien aussi la compter pour quelque chose.

Tenons donc pour constant que l'art. 1780 n'est fait qu'en faveur du serviteur. N'abandonnons pas, pour des raisons aussi frivoles, cette doctrine de nos savants maîtres.

857. Celte erreur n'est pas la seule à laquelle ait donné lieu l'art. 1780. La cour royale de Paris a été jusqu'à croire que, non-seulement le serviteur ne peut engager ses services pour sa

vie, mais même que le maitre ne peut s'obliger à garder sa vie durant un domestique.

En 1821, Delaubespine , âgé de soixante et quinze ans , voulut reprendre à son service les époux Doucet, qui avaient été ses domestiques pendant quatorze ans. Pour les déterminer a quitter un petit établissement qu'ils avaient formé, il consentit , par acte devant notaire, à les prendre à son service pendant toute sa vie, à la charge d'un salaire annuel et d'une rente viagère de 300 fr., qui devait prendre cours à son décès. En 1825 , Delaubespine vint se fixer à Paris, laissant, dit l'arrètistc, les époux Doucet sans moyen de subsistance.

Ceux-ci demandèrent la résolution du contrat et 20,000 fr. dédommages et intérêts. Jugement par défaut qui accueillit cette demande.

Sur l'appel, Delaubespine prétendait que le contrat était nul , d'une nullité d'ordre public , violant l'art. 1780 du C. civ., et soutenait que sa liberté individuelle était engagée.

La cour, par son arrêt du 20 juin 1826 [s], considéra que l'art. 1780 du C. civ. ne permettant d'engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée, on doit en conclure que le maître ne peut pas non plus se lier à l'égard du domestique par un engagement irrésoluble , durant toute sa vie. Elle considéra cependant que la résolution de rengagement témérairement contracté par le maitre peut et doit le rendre passible de payer à son domestique une indemnité, s'il en résulte pour lui du dommage. Elle condamna en conséquence Delaubespine à des dommages et intérêts.

Cet arrêt implique contradiction évidente.

Si l'engagement du maitre eût été nul de la nullité prohibitive contenue dans l'art. 1780, il ne devait pas être condamné à des dommages et intérêts. Semo damnum dat qui jure suo utiiur. Mais il est évident que cet engagement n'avait rien de contraire à la liberté ; le maitre ne s'imposait pas l'obligation précise de faire telle ou telle chose ; il ne s'astreignait qu'à une charge sa vie durant ; charge dont il pouvait même s'affranchir en payant une indemnité. Et , d'ailleurs, dans les matières prohibitives, est-ce qu'il est permis de torturer les textes et d'ajouter à leurs dispositions? Où a-t-on vu que l'art. 1780 parle non-seulement de celui qui rend des services, mais encore de celui qui les reçoit? Où est la loi qui défend de se rendre locataire à vie d'une industrie, comme on se rend locataire d'une ferme? Qu'on ne puisse pas se rendre locateur perpétuel d'ouvrages , l'art. 1780 le dit en termes exprès ; mais , à l'égard du locataire, où est la possibilité de se placer hors du droit commun? Diriez-vous, par exemple , que celui qui loue une maison par bail à vie aliène par là sa

[1] On Mit qu'un contrat peut être fournit à une con- [21 Voy. l'etpèce jugée par un arrél de Paria du

dition résolutoire pntetlMive. et notamment le bail [1.4, 30 juin 1836, que je rapporte au numéro suivant.

D. Loe. coml). Toullier, I. M, t.« 497. Won Corn m. de (3] S.. 37, 53. U f 'nte, n n 61. Voy. i^r., n« 47t. deux exemple*

CHAP. m.— DU LOUAGE D'OUVRAGE , ETC.— ART. 4780-1781. (N« 858-861.) 329

liberté ? Est-ce qu'il ne lui est pas permis d'aller habiter ailleurs, sauf à payer le loyer? Et ce locataire d'ouvrage, est-ce qu'il ne peut pas se faire servir par d'autres domestiques, à la condition de tenir ses engagements pécuniaires à l'égard de ceux qu'il a pris à son service jusqu'à sa mort ?

858. Quant au louage de services pour une entreprise déterminée, il faut bien comprendre ce que l'art. 1780 a voulu exprimer lorsqu'il a dit : a On ne peut engager ses services qu'à temps, ou j> pour une entreprise déterminée. »

Qu'est-ce qu'une entreprise déterminée ?

D'abord , le sens littéral de ces mots s'oppose à ce qu'on les applique à celui qui est chargé de tel ou tel office, de tel ou tel service , auprès de la personne, quandnnème cet office et ce service seraient déterminés par leur objet. Ainsi , celui qui loue ses services pour conduire votre voiture, pour vous servir comme cuisinier, comme valet de chambre, ne se loue pas pour une entreprise déterminée. Ces services sont sans doute déterminés quant à leur objet, mais ils ne sont pas une entreprise. On entend par entreprise un travail manuel d'ouvrier à exécuter, comme, par exemple , creuser tant de mètres de fosses, extraire d une carrière tant de mètres de pierres.

Pour qu'un tel travail soit déterminé, il ne suffît pas qu'it soit défini quant à son objet. Ainsi, faire mon jardin, faire les travaux de terrassement de ma terre , soigner l'horloge de la paroisse [i] , ce n'est pas là l'ouvrage déterminé dont parle l'art. 1780, car ces travaux sont sans fin; une durée conventionnelle ne les limite pas à un certain temps ; ils sont de nature à se répéter à perpétuité. Ils ne sont donc pas déterminés. Pour être tels, il faut qu'ils aient un terme fixe, résultant, sinon de la convention , au moins de la nature des choses.

Ainsi, vous me louez vos services pour faire un terrassement de tant de mètres de longueur cl de hauteur; voilà un ouvrage déterminé. Son terme se trouve dans l'étendue du travail.

Vous vous engagez à extraire de ma carrière tant de charretées de pierres; c'est encore là un travail déterminé. Le nombre de charretées convenu donne la durée du contrat.

859. Mais si le travail , quoique déterminé, était tellement considérable qu'il dût absorber bien plus de temps que la vie du locateur, ce dernier pourrait-il faire résoudre le contrat? Par exemple, vous avez fait marché avec Pierre , à tant par jour, pour qu'il fasse lui-même l'extraction de tous les marbres de votre carrière , dont l'étendue est assez grande pour que ce travail puisse épuiser la vie d'une génération : Pierre aura-t-il le droit de vous opposer la règle iVemo local oput in perpeluum ?

Si Pierre était un véritable entrepreneur , je répondrais avec assurance que non. Car l'arti-

cle 1780 n'est fait que pour les domestiques et ouvriers, et non pour les entrepreneurs à prix fait, dont la condition est réglée par les articles 1787 et suiv. Pierre a pu se faire remplacer à la lâche, se donner des auxiliaires, sous-bailler l'entreprise, etc. , etc. l\ a fait une spéculation dont il doit subir les chances.

Mais si Pierre est un simple journalier, obligé de travailler par lui-même, la question est plus délicate. Car, d'une part, on sent qu'il y a là engagement de services perpétuels, et, de l'autre, on est arrêté par le texte de l'art. 1780, qui semble ratifier toute convention pour un ouvrage déterminé.

Toutefois, je pense avec Duranton [î] et Zachariaî [s], qu'une telle entreprise devrait être assimilée à un travail sans terme ; car la durée en est tellement longue, d'après les probabilités, elle exige un travail tellement au-dessus des forces et de la vie d'un seul homme, qu'on doit le ranger dans la classe des ouvrages indéterminés.

860. Nous savons maintenant à quoi nous en tenir sur la plus longue durée du louage de services.

Du reste, en nous renfermant dans le cercle de la durée légale nous dirons que cette durée peut être fixée , soit par la convention , soit par l'usage des lieux, soit encore par l'étendue du travail [*].

861. Ainsi, les domestiques employés aux travaux de la campagne, tels que vignerons, serviteurs de labour, servantes de basse-cour, sont censés loués à l'année, d'après l'usage général; le maître s'engage à les garder un an, et ils s'engagent réciproquement à rester auprès de lui pendant le même temps. Cet usage est fonde sur la nécessité de conduire à fin les travaux de l'agriculture [s].

C'est ce que décidait l'art. 113 du projet de I C. civ. soumis aux cours d'appel [a],

« Les domestiques attachés à la culture, les » servantes de cour , les ouvriers artistes ne » peuvent ni quitter leurs maîtres, ni être ren- » voyés par eux avant lo temps convenu que » pour cause grave. »

Pour organiser celte disposition, le projet portait deux articles, que nous allons rappeler tout de suite, pour ne pas interrompre la liaison des idées de ses rédacteurs. Nous aurons occasion d'y recourir plus tard. D est donc utile de s'en bien pénétrer.

Art. 114 : « Si, hors le cas de cause grave, le » maître renvoie son domestique ou son ouvrier » avant le temps convenu, il doit lui payer le » salaire entier de l'année, ou du temps pour le - » quel il l'a loué, déduction faite de la somme » que le domestique ou l'ouvrier pourr » MNMWHl gagner ailleurs, pendant le

Ml Supr., n» 853.

(2] Louage. n» 226, t. III, p. 35.

[3j J>4n>Jt L>UV. I ;m i . D« 2«*.

[4] Zachari*, t. III , p. 35. Durcrgier, t. II, n» 207. [5] !»tirtntcn,£oua//Mi«229. Durermer, t. Il, no 287. [h] tco«rl,t.ll,p. 366, 367.

» qui reste à courir. » On verra tout à l'heure que ce projet d'article reproduirait une opiniou de Pothier (ij.

Art. 1 1 5 : « Si c'est le domestique ou l'ouvrier » qui quitte sans cause légitime, il doit être m condamné envers le maître à une indemnité » qui est fixée sur ce qu'il en coûte de plus au » maître pour obtenir d'un autre le* mêmes » services. »

Ces dispositions n'eurent pas l'approbation de la cour d'appel de Nancy, qui proposa de fondre ce* articles en un seul et de le rédiger de la manière suivante :

a Les domestiques et ouvriers à gages ne peu- » vent quitter leurs maîtres , tan* cause grave, » avant le temps convenu, à peine de payer la » moitié des gages par forme d'indemnité ; à u l'effet de quoi les maîtres seront autorisés à u retenir Us effets des domestiques et ouvriers.

» Ils peuvent être renvoyés, en leur payant » seulement leurs gages jusqu'à leur sortie; mais » dans ce cas-là, si le domestique ou l'ouvrier » l'exige , le maître sera tenu d'affirmer devant » le juge de paix qu'il a de justes causes, et s'il » ne pouvait prêter cette affirmation, il payera » la moitié des gages à titre d'indemnité [aj. »

Ni cet amendement, ni les articles primitifs du Code n'ont été reproduits dans la rédaction définitive. J'ignore quel motif positif a déterminé le conseil d'fctat à cette prétérition. Peutêtre que, ne pouvant concilier deux systèmes qui pouvaient l'un et l'autre se défendre par l'usage, il a mieux aimé ne donner la préférence exclusive à aucun. Quoi qu'il eu soit, nous examinerons plus tard, aux numéros 867 et suiv., ce que doit faire la jurisprudence pour suppléer au silence de la loi.

Nous venons de voir le contrat de louage de services finir par l'expiration du temps présumé nécessaire pour l'accomplissement de l'ouvrage, c'est-à-dire une année. Mais quand le domestique est loué pour un travail déterminé, le contrat cesse quand l'ouvrage est fini. Ainsi, les moissonneur* et vendangeurs lou. ; s à laut par jour, ne sont engagés que pour le temps que durent la moisson et la vendange.

862. Les domestiques de ville, quoique loués à tant par an , ne sont pas censés être engagés pour un an [sj. L'année n'est prise en considération que pour la fixation des gages; il en est de même des jardiniers [*]. Quant à l'engagement en lui-même il est indéfini, sauf le droit de résiliation [al. C'est ce que portait l'article 1 1 2 du projet de Code civil soumis aux cours d'appel , et dont il y a lieu de s'étonner que la disposition n'ait pas été reproduite dans la rédaction définitive :

« Les domestiques attachés à la personne du

Jnfr., no 869.

Fcnel, t. IV, p. 616.

Polhier, n° 176.

Cati., Requit , 18 «Tril 1831.

lhir«ntoo;/;<;«f»sr«-, o»229.DuTer(;ier,l. Il,u"287

» maître ou au service des maisons , peuvent

» être renvoyés en tout temps , sans expression » de cause, et peuvent de même quitter leur » maître [e]. »

863. Dans cet état de choses , il est donc certain que l'engagement de tels domestiques a lieu indéfiniment, sauf résiliation. Le louage de services auprès de la personne du maître ou dans sa maison, lorsqu'il existe sans terme fixe résultant de l'usage, de la convention ou de la nature de l'ouvrage, est toujours fait sous cette condition [7]. Sans quoi il serait perpétuel , ce qui répugne à sa nature.

864. J'ajoute que le droit de résiliation est réciproque Pothier enseignait une doctrine contraire. « A l'égard des serviteurs qui louent leur u service aux bourgeois de* villes, ou même à la '•• campagne, aux gentilshommes pour le service » de la personne du maître, quoiqu'ils les louent » à raison de tant par an, ils sont néanmoins » censés ne les louer que pour le temps qu'il » plaira au maître de les avoir à son service. » C'est pourquoi le maître peut les renvoyer » quand bon lui semble , et sans en dire la rain son , en leur payant leur service jusqu'au jour » qu'il les renvoie. Mais il ne leur est pas permis » de quitter le service du maître sans son congé, u et ils doivent être condamnés à retourner jus- » qu'au jour du prochain terme auquel il est » d'usage dans le lieu de louer les serviteurs, ou " seulement jusqu'à ce que le maître ait le temps » de se pourvoir d'un autre serviteur , lequel » temps est limité par le juge. On doit suivre à >» cet égard les divers usages des différents lieux .a ;n"176.\

Cette manière d'envisager le contrat de louage de services est peu conforme à l'équité. Les usages actuels ne la sanctionnent pas; le domestique a le droit de résilier le contrat en donnant congé | s]. Ou a vu que le projet de Code reconnaissait positivement cette faculté. Le délai est ordinairement de huit jours à Paris; c'est aussi celui que l'usage accorde au maître pour congédier le domestique. On a pensé que huit jours étaient suffisants pour que le maître pût trouver un autre domestique et le domestique un autre maître. Le congé est toujours verbal.

865. Nous venons d'insister sur une cause trèsfréquente, qui met fin au contrat de louage de services, à savoir, la résiliation ad nslum, quand la convention ou l'usage sout muets à l'égard du terme.

866. Nous avons vu de plus , au n u 861 , une autre cause de cessation des relations civiles des parties, à savoir, l'échéance du terme convenu par le contrat ou ressortant de la nature des

choses.

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