‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 150 sur 184 · Une troisième cause se puise dans le · texte numérisé non relu

Une troisième cause se puise dans le

[6] Frnet, t. Il, p. 336.

[7] Zachari*. t. III, p. 35. Duverpcr, t. Il, no 288.

[8] llcnrion . Compèt., ch. 30. Uuranloo, Louage, n«« 229. 231). lluvpr^er. 1. Il, n« 288. Zachari*. t. III. p. 35.

ETC.— ART. 1780-1781. (N M 868-872. 33r

manquement à la loi du contrat, dont les deux parties peuvent se rendre coupables.

Ainsi les défauts du domestique, son insolence, son ivrognerie, son peu de fidélité , son incapacité constante, seront un légitime motif de rompre , avant Je temps , l'engagement à jour, fixe ; le maître pourra renvoyer le domestique sur-lechamp, en lui payant seulement le temps échu fil. Il s'agit ici de causes graves qui placent les parties en dehors du cas où le contrat se résilie par le congé du maître , lequel suppose toujours un répit de huitaine. C'est plutôt le domestique qui rompt le contrat par ses faits répréhensibles.

Enfin, le maître pourrait même retenir au domestique une partie de ses gages , s'il avait été volé par lui.

Observez, du reste , que la question de savoir si le maître doit en être cru sur son affirmation n l'égard des sujets de plainte qu'il allègue contre son domestique , ou s'il doit en justifier par les preuves ordinaires, est un point laissé à la sagesse du juge, qui se décidera par les circonstances de la cause , et par la dignité, la bonne réputation et le caractère du maître [t].

868. Réciproquement, le caractère acariâtre du maître , ses mauvais traitements , ses injures, une avarice portée au point de laisser ses gens manquer des choses nécessaires , des tentatives de corruption sur une fille de service, autoriseraient le domestique à sortir de chea lui avant le temps [s].

Le serviteur serait même fondé à demander des dommages et intérêts , et dans tous les cas à exiger que la totalité du temps convenu pour le louage lui fût payée; si. par exemple, il s'agissait d'une femme louée à l'année et que son maître aurait voulu séduire, cette femme serait fondée à demander ses gages entiers de l'année , sauf la limitation que j'indiquerai au numéro suivant [i].

869. Lorsque le sujet pour lequel le serviteur a quitté son maître n'est pas bien grave, dit Pothier, le juge peut ordonner qu'il retournera achever son service , à charge par le maître de le traiter plus humainement, et sans lui faire aucune dimiuulion de ses gages pour le temps qu'il a manqué de servir (n u 173).,

Si le juge ne le condamne pas à retourner , continue Polhier , et qu'il condamne le maître à lui payer l'année de ses services , il doit faire déduction sur cette année de la somme qu'il estimera que le serviteur peut vraisemblablement gagner ailleurs pendant le temps qui reste à courir du temps de son service , en faisant cette estimation au plus bas prix [•].

[1] PeûY.er, n» 174; d'aprè. lui. Duvergier, t. 11,

no 289.

[2] Polhier, no 175. Henrion, Compit., oh. 50. Duranloo, Louage, n« 235. Voj. Ob*erv. de la cour de Nancy, tupr., no 861.

Ç3] PotWr. n n 173.

[4] ld.. n- 17. Supr., n" 801, le projet «le Code civil. [5] N- 173. Jua,je Duranlon, Louait, ao 235.

Cette restriction a été critiquée récemment.

On a prétendu qu'elle était injuste, en ce qu'elle compense une perte certaine avec un gain éventuel et incertain [e]. Je crois qu'il faut s'en tenir à l'opinion de Pothier qui , par ces mots ; ce que le serviteur peut vraisemblablement gagner, indique clairement que si la position était telle que le serviteur eût beaucoup de peine à trouver une place , le juge devrait adopter un tempéramment raisonnable pour qu'il ne perdit rien en attendant. On a vu ci-dessus, n° 862, que telle était la disposition du projet du Code civil. C'est là aussi une autorité de raison dont il faut tenir compte.

870. Au surplus, le juge ne devra écouter que les plaintes qui reposeront sur des preuves convaincantes; sans quoi , les maîtres seraient à la merci des domestiques. Comme je le disais cidessus (n° 867) , le juge accordera beaucoup à la diguité , au caractère et à la bonne réputation du maître,

871. Une quatrième cause de rupture du louage de services , c'est la force majeure. Ici il faut distinguer trois cas : 1° celui où la force majeure tombe sur le maître ; 2° celui où elle tombe sur l'ouvrier ; 3° celui où elle ne frappe ni sur l'un ni sur l'autre [7].

Commençons par le dernier cas ; on peut en donner pour exemple le fait du prince , ou le mauvais temps qui empêche ou arrête les travaux . Ainsi , le premier dimanche qui suit le 30 de septembre, vous avei fait marché avec des vendangeurs pour venir vendanger votre vigne le lendemain , à tant par jour. Si le temps s'est mis à la pluie , et que la vendage n'ait pu se faire par suite de cette intempérie , vous ne devez pas le prix de la journée , et réciproquement , vos hommes sont déchargés envers vous de l'obligation de faire l'ouvrage [gj.

872. Mais si le mauvais temps n'est survenu que depuis que la journée est commencée , vous ne leur devrez le prix que jusqu'à concurrence du temps qu'ils auront travaillé , et qui court jusqu'à ce qu ils aient cessé ou que vous les ayez renvoyés. Par exemple , lorsque le temps se met à la pluie vers midi, l'usage est, dans l'Orléanais , dit Pothier , et presque partout dans les campagnes à ma connaissance , de leur donner à dîner et de leur payer la moitié de la journée [»]. Vaudoré prétend que cette coutume n'est pas générale [to] , et qu'il y a des localités où l'on paye à l'ouvrier sa journée entière. Je l'ignore ; et ce qui me ferait douter de l'assertion, c'est que l'art. 1 er du lit. XV de la coutume de Berry , que cite Vaudoré, ne contient rien de

[6] Duvergier (L II, n» 298', d'aprè. Coin dt Lille {Encycl. dei Jugée de paix. »o Domestiquée), [7] Voel, toc. cond. f n» 27.

[8] Polhier, w> 165. I. 15, S 6, D. Loc, eond., et lo Comro. de Favre , qui -é»ume le* principe* tur la foret)

majeure au louage «l'ouvrage. [Halloualia ad Pand.), |9j Pwtbicr, a» ICO. Zadbarià, t III, p. 30.

110] Droit rural, 1.1, 00 774.

semblable. Au surplus , s'il y a des usages locaux contraires à mon opinion , ils prévaudront là où ils existent. Mais ailleurs les vrais principes l'emporteront.

873. Du reste, il est bien entendu, que si c'est la faute du maître qui empêche les ouvriers de travailler, il doit payer la journée entière M.

874. Voyons la deuxième hypothèse , quia lieu quand la force majeure tombe sur l'ouvrier ou le serviteur. C'est ce qui arrive lorsqu'une maladie empêche un domestique , loué au mois ou à l'année , de faire son service.

Pothier fait une distinction : ou la maladie a été de peu de jours , et alors le maître ne doit pas lui faire de réduction sur ses gages (n° 168). C'est aussi l'avis de Voct Ici revient ce que disait le jurisconsulte Paul , à l'occasion d'un legs de liberté fait à un esclave, à condition qu'il servirait tel individu pendant un an. Si une maladie de quelques jours l'empêche de servir {quibuidam diebus valetudo) , ces jours devront néanmoins être imputés sur l'année [s].

Mais si la maladie se prolonge pendant un temps considérable , le maître est en droit , suivant Pothier et Voet , de diminuer le prix au prorata de ce temps. S'il ne le fait pas , c'est de sa part une générosité qui ne tire pas à conséquence [«].

Il faut convenir cependant que la jurisprudence s'est en général montrée moins sévère que la théorie envers les serviteurs , et Maynard l'approuve , en la glorifiant comme une sainte philosophie qu'on peut choisir pour séparer U licite de l'illicite, l'humanité et équité des suites fâcheuses de l'avarice et de l'iniquité [s]. Il cite un arrêt du parlement de Toulouse, qui a jugé en faveur d'un pauvre serviteur , qui était demeuré six semaines malade chez son maître , et encore non si attaché au lit qu'après un mois, en se traînant dans la maison , il ne lui fit toujours quelques services. Son maître voulut lui faire une retenue sur son salaire , se fondant en l'opinion de quelques docteurs tant du droit civilque canoniques [e]; mais le parlement repoussa cette dure prétention. « Car, continue Maynard, c'est une humaine » ti favorable équité qui semble commander de » compter dans le service les jours que les mer- » cenaires ont été malades , n'ayant pas tenu à » eux qu'ils n'aient servi et travaillé. Servire » etiam nobis intciligunlur, etiam hi quos curamus » œgro* , qui cupientes servire propter adversam » valHudinem impediuntur [i]. »

Charondas rapporte une semblable décision

[I] Pothier, no 167.

(S] Loc. cond n°27.

[S] L. 4el 5, D. De *latu literie.

[4] Polhier, loc. cit. Voet, toc. cit. Merlin, Bip. , yo Dometliqutt, n° 8.

[5] L. 3, ch. 13.

[6] Bartole »ur la loi Si uno, $ Itemcûm quidam, V. Loc. cond.

[7] Tette de Paul précité.

[8] L. 9, cb. 84, d'opre» le» loi* ult.. $ ptnult., D. Leq. Modià, L. Sed adde % cùm quidam, $ D. Loc.

AÏIT. 1780-1781. (N« 873-877.)

émanée du parlement de Paris, en date du 26 mars 1556 [%]. L'humanité y applaudit, et voit avec satisfaction que la jurisprudence pratique a su faire son profit de ces paroles du roi Théodoric.quenousa conservées Cassiodore [o] : « Mutila ri certi non débet quod labovantibus dort tur; sed à quo fidelis actus exiyilur, compensait tio iM mi Nt ta prastetur [ioj. »

875. Le service militaire est une autre cause de force majeure qui affecte le contrat du chef du serviteur. L'engagement est rompu par l'appel sous les drapeaux, et le jeune soldai n'a droit qu'à un salaire proportionné au temps qu'il est resté chez son maître.

876. Mais si le domestique s'était volontairement engagé [u] ; si même il quittait son maître avant le 4emps pour une cause honorable , comme pour se marier ou pour se dévouer au service de ses parents, il pourrait, suivant les cas, être tenu de dommages et intérêts fi«]. Duranton croit cependant qu'il n'en peut être ainsi aujourd'hui [«]. Le service militaire est tellement favorable, que l'art. 376 jiermet à un fils, âgé de dix-huit ans révolus, de quitter la maison paternelle pour s'enrôler volontairement. Un simple louage de service peut-il être plus fort que la puissance paternelle? Quant au cas de mariage, n'est-ce pas là un motif légitime do quitter le maître? Le mariage ne pourrait-il pas manquer par un retard T La liberté des mariages n 'est-elle pas au-dessus de l'intérêt du maître ? Enfin, un fils qui va servir ses parents est tellement favorable, que la condition résolutoire doit être sous-entendue pour ce cas.

Ces raisons ont une couleur d'indulgence bienveillante ; mais elles ne sont pas suffisantes pour ébranler une promesse dont le maître a droit d'exiger l'accomplissement. L'ordonnance de Charles IX de 1567 (art. 4) portait que le domestique qui se mariait durant le temps de son service, sans le gré et le congé du maître, perdait ses gages u ). Cette disposition prouve combien l'opinion de Duranton s'éloigne des usages reçus et des règles qui président à l'interprétation du contrat de louage de services. Son objection, tirée de l'art. 374., C. ci v., n'est pas soutenable; car la lot a pu mettre fin à la puissance paternelle, favore mililict , sans vouloir pour cela porter atteinte à la foi des conventions.

Seulement, nous dirons avec Pothier que le juge devra se montrer équitable et modéré dans l'appréciation du dommage [îsl.

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