‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 151 sur 184 · A plus forte raison le domestique de vra · texte numérisé non relu

A plus forte raison le domestique de vra

cond. L. Qui opérât, D. Loc. cond. L. Put duo*, C. De advoc, divert . j'udicior.

[9] Varier, tib. 1, cp'ut. 10.

[10] DespeUset rappelle d'autres arrêta. Louage ,

N*t. 4, n» 11. Jung» Cout. de Sole, t. XXIII. [11] Polhier, d» 171.

[12] Ord. de Charte* IX de 1587, art. 8. Pothier, n» 170. Zacharia», t. III, p. 35. Durei-gier, t. II, n» 393. [13] Louage, n° 232.

[14] Jtép., de Merlin, -t« Domestique.

[15] Louage, no 17Q.

t-il de» réparation» à son maître si le contrat est rompu par son fait; si, par exemple, prévenu d'un crime ou d'un délit, il prend la fuite pour éviter une prise de corps [i]. v

Mais si son innocence vient à être reconnue, il se trouve dans le cas de force majeure [s],

878. La mort du serviteur ou de l'ouvrier est le dernier cas de force majeure dont nous ayons à nous occuper. D'après les principes que nous avons exposés, et dont les conséquences se projettent jusqu'ici, les héritiers du défunt n'ont droit qu'aux journées faites par lui ou à une part des gages proportionnelle au temps qu'il a servi. Hais exiger la totalité des gages serait de leur part une prétention inadmissible. Le maître, en effet, ne peut payer des services qu'il n'a pas reçus. Il est vrai que la loi 1 , $ 1 3 au D., De extraord. eognit., parait contenir une décision contraire, lorsqu'elle veut que la partie ne puisse répéter des héritiers de l'avocat les honoraires qu'elle a payés pour une cause que la mort l'a empêché de traiter. Mais les commentateurs ont fait observer que cette décision était particulière pour l'honorable profession d'avocat [s].

Il est du reste inutile d'observer que la mort du serviteur ou de l'ouvrier est, dans tous les cas, une cause de cassation du contrat.

879. Venons à notre troisième et dernière hypothèse; elle a lieu quand la force majeure pèse sur le maître.

Supposons, par exemple, que Titius, voulant partir pour un voyage, loue un domestique moyennant 200 fr. pour l'accompagner ; mais il tombe malade et le voyage ne peut s'effectuer, ou bien il meurt avant le départ. Le domestique aurait-il le droit de répéter les 200 fr. comme si le voyage eût été fait?

Les lois romaines semblent décider l'affirmative, à la condition toutefois que le domestique n'aura pas trouvé dans une autre location de son travail une indemnité. Écoutons leur langage.

« Qui opéras suas locavit, disait Paul, totius » temporis mercedem accipere débet, si per » eum non stetit quominùs opéras pnestet [*). »

Ulpien, traitant la même question, donne des circonstances plus précises et plus détaillées à la fois, dans la loi 19, $9, D. Loc. cond.

« Quum quidam exceptor (un copiste), opéras a suas locasset [s], deindè qui eas conduxeral, a decestitset (c'est bien notre cas), imperator An- » toninuscumdivo Severorescripsitadlibellum » exceptionis hsec verba : Cùm per te non stc- » tisse proponas, quominùs opéras locatas Anto- » nio AquiUe solveres, si eodem anno mercedes

[1] Polhier, n° 172.

[3] Kl., Ibid. — Duranton, Louage , no 232. Durergier, t. II, no 396.

[3] Farre aur la toi 15, S 6. D. Loc. cond.

14] L. 38. D. Loc. cond.

5] A l'année (Faire. Ration, aur celte loi).

6] L. 19, S 10, D. Loc. cond.

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