‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 152 sur 184 · ETC.— ART.I780-I78I. (N · texte numérisé non relu

ETC.— ART.I780-I78I. (N

» ab alio non arrrjUsii, Bdcm contractùs impleri » je-quum est. »

Et Ulpien nous apprend que tel fut l'avis de Papinien dans un cas analogue [o].

Cette doctrine a été enseignée par Voet dans le droit moderne [ij; la raison qu'en donne le président Favre [s] , c'est que lorsqu'une personne est prête à faire un ouvrage qu'une circonstance de force majeure qui tombe sur le maître l'empêche d'exécuter, on tient cet ouvrage pour fait toutes les fois qu'il s'agit de l'avantage de cette personne [•].

Toutefois, il y a une observation importante a faire ; c'est que ces principes ne sont applicables qu'autant qu'il n'a pas été convenu, soit expressément, soit tacitement, que le prix ne serait du qu'a la condition que le service serait rendu et l'ouvrage accompli. Car, dans ce cas, la force majeure, alors même qu'elle tombe sur le maître, dispense de payer le salaire. « Quod ta m en » nostri intclligunt, dit Favre, nisi merces ronb dilionaliter promissa fuisset. Tune enim, si non » praestarentur, etiam ob catum contingentent in » persond conductoris , non teneretur conductor » mercedem solvere, quoniam in condiltimibuê » solus eventus intpicitur [io]. »

Lors donc que de pareilles questions se présenteront , il faudra voir quelle a été l'intention des parties. En général, dans le louage de services , qui surbordonne le salaire à l'ouvrage fait, la condition dont nous venons de parler se sous -entend facilement, surtout lorsque les choses sont entières et que le contrat n'a pas reçu de commencement d'exécution. Mais si, dans l'hypothèse que nous avons proposée, le voyage était commence, il serait plus équitable de suivre la loi romaine.

880. Enfin, une cinquième et dernière cause de rupture du contrat de louage de services, c'est la destruction de la chose à laquelle les services étaient consacrés. On en a vu un exemple dans l'espèce curieuse traitée par Expilly et rapportée ci-dessus, n° 853. Pour savoir si la chose a réellement péri, on se pénétrera de la doctrine de ce jurisconsulte, sans négliger ce que j'ai dit à ce sujet dans mon Commentaire des Privilèges et hypothèques , n°» 109 et 110.

881. Après que le louage a pris fin par l'expiration du terme, il peut recommencer par tacite réconduction ; car la tacite réconduction a également lieu pour les services des domestiques et ouvriers [nj.

Mais quel est le temps que doit durer cette réconduction ? C'est celui qui est assigné par l'usage aux locations des services. Ainsi , par

[7] Loc. cond., no 37. Il cite encore la loi dernière an D. Lr j. RhodiA de Jactu.

[8] Loc. cit. \

[»] D apré» la loi 38, D. Loc. cond. , 1. ult. et penult., C. De condict. ob cavu. dator., I. 1, %proinde, D. De ex traord. coynil.

[10] Sur la loi 15. S 6, 0. Loc. cond.

[Il] Polhier, no 372.

AIlï. nKO-4781. (N« 882-881.y

exemple, tous avet un serviteur de vigneron dont le contrat expire à la Toussaint 1841. Si vous le gardea après ce terme, son service devra se continuer jusqu'à la Toussaint 1842, jour auquel l'usage fait commencer et Gnir ces sortes de locations [i].

882. Nous devons parler maintenant des difficultés qui peuvent s'élever entre le maître et le serviteur ou l'ouvrier sur les gages ; elles ont été prévues par l'art. 1781 , qui veut que le maître en soit cru sur son affirmation :

1° Sur la quotité des gages;

2° Sur le payement du salaire de l'année échue;

3° Sur les à-compte donnés pour l'année courante.

Celte disposition a été empruntée à l'ancienne jurisprudence [»].

En général, un domestique n'a pas de titre écrit. Sans doute, s'il en avait un, le jugement du procès en dépendrait pleinement. Mais presque jamais il ne peut en produire.

Les locations de services se font verbalement, les à-compte se payent sans quittance; la loi n'a pas été assex déraisonnable pour exiger nécessairement la preuve écrite de conventions dont l'écriture a été bannie par l'usage.

Que faire cependant si des contestations s'élèvent sur les gages, entre le maître et le domestique?

Admet tra-t-on la preuve testimoniale, moyen ordinaire de faire la preuve dans les matières qui n'excèdent pas 150 fr. (et l'on sait que bien souvent les débats sur les salaires des domestiques et des ouvriers roulent sur des sommes inférieures à ce taux) ? Non ! ce serait fatiguer les tribunaux de querelles interminables. Ce serait surtout ouvrir la porte aux fraudes, comme disait Treilbard [s], et exciter contre les maîtres les ouvriers ou les domestiques coalisés pour rendre des témoignages suspects. Il fallait donc repousser la preuve testimoniale, même dans le cas où elle est ordinairement admise. Des raisous supérieures de bonne justice en faisaient une loi m.

Restait le serment, ce moyen simple et court de terminer les petits procès [s].

Mais à qui le déférer d'office? au serviteur? à l'ouvrier?

Entre le locateur de services et le maître, quel est celui qui par son éducation, ses habitudes, sa position sociale, est le plus digne de foi? C'est

[1] Pothier,n»572.

[S] Le nouveau Denixarl, v«> Pometlique, et »° Gagei. Brillon, v° Gaget, n° 7. thiparc-Poullain, t. IX, p. 449. Touiller. I. X, n» 448. Merlin, vo Domesliquet. n» 4.

[3] Fenel. I. XIV, p.85«. Ucré. I. VII, p. 170, n» 4.

[4J Voy. la discussion au conseil d'Etat (Fend, t. XIV, p. 256). Locrc ut suprà.

[5j 'Huilier, t. X, no 440.

[G] Trtill>ar<l(renit, t. XIV. p. 255). Locrc, uttuprà. [7] Jumjt Duraulon, Louagt, n"256. Duvergicr, l. Il, n" 309.

[81 7fi/r.,no 884.

le maître [e]. Quel est, en effet, le maitre qui osera spéculer sur les avantages de la position que lui fait la loi pour envier à un pauvre domestique ou à un malheureux ouvrier le fruit du travail le plus pénible , la récompense de sueurs répandues à son profit? C'est donc à lui que le juge déférera le serment. Dans aucun cas il ne pourra le déférer au domestique ou à l'ouvrier. L'art. 1781 forme une disposition exceptionnelle dont il ne lui est pas permis de sortir; car il y aurait trop de danger à faire dépendre le sort du procès de l'affirmation du locateur [7]. Et le plus souvent il y aura avantage pour lui : le maître sera plus facile à lui faire des avances. Dans les fabriques surtout, où le prolétariat a tant et de si impérieux besoins, la facilité de la preuve sera, pour le maitre, un motif d'être à son tour plus accessible à donner des à-compte anticipés \».

883. Du reste, cette affirmation ne consiste pas dans une simple déclaration, mais dans une affirmation assermentée [9].

884. Mais plus l'art. 1781 est en dehors du droit commun; moins il faut en abuser pour lui faire franchir ses véritables limites [io].

D suit de là que l'affirmation du maitre n'est décisive ni pour établir l'existence même de la convention qui serait déniée, ni les stipulations particulières relatives à sa durée , à sa résolution, etc.

Sa puissance a pour objet de déterminer :

1° Le montant du salaire;

2° Le payement du salaire de l'année échue;

3° Les à-compte donnés pour Vannée courante.

Il importerait peu que les sommes payées au domestique ou à l'ouvrier par le maitre, l'eussent été à titre de prêt, pourvu qu'elles fussent imputables sur l'année échue ou sur l'année courante. Ainsi Jacqucs.fahricant, avance à François, ouvrier de sa manufacture, une somme de 90 fr. , à valoir sur le travail à faire par ce dernier, dont le salaire est fixé à 75 c. par jour, vainement on dirait que c'est là un prêt et non pas un à-comptc\sur les journées de l'ouvrier, et que l'art. 1781 ne concerne pas les prêts qu'il a plu au mailre de faire, en suivant la foi de son domestique ou de son ouvrier. Ce serait une fausse couleur ; carde telles avances ne peuvent être autre chose que des prêts remboursables en journées de travail. D faut même répéter ce que nous disions au n" 882, savoir, qu'entendu en ce sens l'art. 1781 est tout entier dans l'intérêt des

[9] Merlin, v» Jfltrmalmn. Toullier, l. X, n» 453.

(10 A l'action ilu domestique en payement de se* gagea et en remit* do aw effela, le maitre ne peut opposer, par voie de reconvention, le défaut de restitution d'objet» que ton domestique lui aurait enlevés.

Le maître n'est pas cru sur son affirmation pour le payement de» gages, lorsqu'ils sont réclamés en vertu de la promesse qu'il a remise par écrit au domestique après sa sortie.

L'effet de ccUe promesse e»t suspendu , lorsqu'elle est attaquée du chef de dot. (Br., 85 mars 1833. J. de I)., 1833,306.)

CHAP. III. — DU LOUAGK D'OUVRAGE, ETC. — ART. 1780-1781. (N* 885-888.) 356

domestiques et des ouvriers. Peu de maîtres se seraient déterminés à faire a leurs serviteurs ou à leurs ouvriers les avance» les plus nécessaires, si pour la preuve de ces avances ils n'eussent pas été crus sur leur affirmation , seul genre de preuve admissible à l'égard de gens illettrés [«].

88.5. Mais si les prêts et les avances surpassaient le montant des salaires de l'année échue et de l'année courante, l'affirmation du maître ne pourrait plus faire preuve de l'excédant.

L'art. 1781 est limitatif à l'année échue et à l'an- .née courante.

880. On a prétendu, devant la cour de Rouen, que l'art. 1781 n'est applicable qu'autant que le maître est défendeur ; mais que, s'il est demandeur, il reste soumis à la règle générale Aelori tnrumbii onus probandi. Cette cour est entrée dans ce système [i], peut-être en pressant trop vivement les conséquences de quelques paroles de Toullier, qui semble supposer que le maître est défendeur [*]. Il est vrai que, le plus ordinairement, c'est le serviteur qui intente l'action. Mais l'art. 1781 n'entre pas dans la distinction de l'action et de l'exception. Il est général et absolu. J'ajoute qu'un arrêt de la cour de cassation du 21 mars 1827 [t] a appliqué l'art. 1781 dans une e-pèce où un fabricant demandait la restitution des à-compte qu'il avait payés par anticipation à un ouvrier qui quelques jours après, l'avait quitté avant le temps. Si l'art. 1781 devait être interprété dans le sens que lui prête la cour de Rouen, il serait pour les ouvriers de fabrique à qui le maître aurait fait de petites avances, un malheureux encouragement à lever le pied.

887. Au surplus, l'art. 1781 n'a été fait que contre les ouvriers et les domestiques proprement s dits. Comme nous l'avons dit au n" 848 , il n'est pas applicable aux professions libérales , par exemple aux clercs d'avoué, secrétaires, aumôniers, commis de marchands, etc. , etc. [.%].- La cour de Rouen parait n'avoir pas eu cette donnée bien présente à la pensée dans un arrêt du 16 novembre 1820 [§]. Toutefois, elle concède que l'art. 1781 n'est pas directement applicable à un commis marchand, et qu'il ne peut être invoqué contre lui que par analogie. Enfin, et ceci achève d'ébranler son assertion , c'est qu'en définitive elle a terminé le différend en laissant tout à fait à l'écart l'art. 1781 .

Les cochers des voilures de place ne, sont pas non plus, à l'égard des loueurs ou entrepreneurs qui les emploient , dans la relation de domes-

[1] Ainsi juge par arrêt de la cour <lc cassation (cli. civ.Jdu 21 mars 18:27, portant cassa lion. [2] Arrêt du 16 nor. 1880.

[31 T. X, no 448.

[4] Rapporté ci-dcusns, n» 884.

[5] Junye Zsrharier, t. III, p. 57.

Celui qui a reçu des services non gratuits de quelqu'un qui n'est pas son domestique , son ouvrier ou son commis , ne doit pa» en être cru sur son affirmation pour

t tique ou d'ouvrier à gages. L'entrepreneur leur confie sa voiture et ses chevaux moyennant une rétribution fixée par jour, par semaine ou par mois, et ceux-ci reçoivent pour leur propre compte, et au risque d'un bénéfice plus ou moins considérable , les rétributions des personnes qui les louent; dans cette position ils sont plutôt des facteurs préposés, ou serviteurs pour le commerce.

Telle est la décision formelle et très-juste d'un arrêt de la cour de cassation du 30 septembre 1828, qui refuse d'appliquer à ces sortes d'individus l'art. 1781 du Code civil M.

888. Puisque cet article est hors du droit commun, on en a conclu qu'il ne doit pas conserver son autorité exceptionnelle , lorsque le débat s'engage non sur le salaire de l'ouvrier ou du domestique, mais sur une demande en remise d'effets que ces derniers prétendraient avoir apportés dans la maison du maître [s].

Je dois dire toutefois que dans l'ancienne jurisprudence, qui a donné la source de l'art. 1781, on n'hésitait pas à ajouter foi à l'affirmation du maître sur les demandes en remises d'effets [<♦). Et en effet, consultons les probabilités et rayons les choses au pire. Est-ce qu'un maître do foi équivoque ne sera pas plus enclin à frauder sur les gages que sur les pauvres nippes du serviteur ou de l'ouvrier? N y a-t-il pas plus de dangers à craindre dans le premier cas que dans le second ?

Du reste je n'ai connaissance d'aucun arrêt qui ai t décidé cette question depuis le Code civil .

On s'est cependant prévalu d'un arrêt du 22 frimaire an ix [ioj, qui décide que le juge de paix n'est pas compétent pour statuer sur une demande en remise d'effets , argent et meubles , intentée par une servante contre les héritiers de son ancien maUre qui i avait expulsée [m], On a tiré de cet arrêt la conséquence que l'affirmation du maître n'est pas admissible sur la demande en restitution d'effets [<*]. Mais c'est, à mon avis , donner à cet arrêt une portée exagérée. Il est vrai qu'il est fondé sur ce que, dans l'espèce, la demande ne ressortait pas d'un engagement tenant nécessairement aux rapports de domeMicité. Et en effet , on a vu que la servante avait été chassée de la maison ; que les rapports de domesticité avaient été rompus; enfin que la demande était dirigée , non contre le maître , mais contre ses héritiers. Il s'agissait donc d'une action ordinaire pour remise d'effets mobiliers ; mais quand le débat s'agite entre le maître et le

la quotité de salaire ou pour les payement* faits *

compte. (Brux., cas*., 12 août 1854. Bull., 1835, 215.} [8] Duranton, Louage, n<>236. Duvergier, t. ll.n«30fS. [P] Voy. l'espèce rapportée par Merlin, v» Dometti'

que, n* 4.

[10] Rapporté dans Henrion, Compétence de» juges d» ptfix, ch. 50.

[11] Expression de Merlin, qui porta la parole dans l'aKairc.

[12] Duvergier, t. Il, no 312.

domestique et qu'il n'est pas domine par des circonstances particulières, qui peut nier que l'apport des effets du domestique chex le maitre ne soit un rapport de domesticité et une suite nécessaire de la position du domestique? N'avons-nous pas vu au n° 861 une opinion de la cour d'appel de Nancy faire de la rétention des effets du domestique la sanction du droit du maitre?

889. S'il s'agissait de services ou d'ouvrages loués a prix fait, l'art. 1781 serait sans application. Le prix fait est réglé par des dispositions particulières de la section 3 de ce chapitre. Les termes de l'art 1781 indiquent d'ailleurs clairement qu'il n'est édité que pour des salaires réglés au jour, au mois, à l'année [t].

Ce point a été jugé en ce sens par arrêt de la cour de cassation du 12 mars 1834 dans une espèce où celui que l'on voulait soumettre à Fart. 1781 avait été déclaré par l'arrêt attaqué être, non pas un domestique, ou un salarié à la journée, mais un entrepreneur. L'arrêt de la chambre des requêtes repoussa , comme de raison , l'application de l'art. 1781 .

890. Mais si les gages étaient réclamés après le décès du maître, l'art. 1781 profltera-t-il à ses héritiers?

Non ! Le serment du maître porte sur un fait personnel qu'il ne peut ignorer et que la justice demande à sa loyauté de révéler. Quant aux héritiers , ils peuvent n'avoir aucune connaissance du montant des gages convenus ou des à-compte

Payé*- ....

Alors même qu'ils prétendraient avoir ete témoins des arrangements intervenus entre le défunt et le domestique ou l'ouvrier, il serait difficile d'étendre jusqu'à eux le bénéfice de l'art. 1781. Car cette disposition repose sur des raisons de convenance et de subordination qui cessent entièrement lorsque l'autorité du maitre n'est pas engagée dans le débat [«].

Si cependant l'héritier avait cohabité avec le maitre , s'il avait été associé à la surveillance et au gouvernement de la maison, il devrait être , dans ce cas, considéré comme maître, et le juge n'hésiterait pas à admettre son affirmation [s]. Cette vérité serait encore plus évidente si l'héritier était soit la femme du défunt, soit son enfant ayant vécu en commun avec lui.

891 . Du reste, on entend ici par maitre celui envers qui le serviteur a engagé personnellement ses services, quand même il serait luimême dans une relation de dépendance avec une autre personne.

Un maitre d'hôtel du maréchal de Villeroi avait pris à son service une femme qui était à la suite de l'armée; elle demanda son salaire à raison de vingt sous par jour. Le maître d'hôtel répondit qu'il ne l'avait prise que pour son pain; que même il lui avait donné deux louis, plutôt par charité que par obligation , et qu'elle s'en était contentée. Sur ce, arrêt du grand conseil du 1 er avril 1704 qui le renvoie de la demande en affirmant qu'il n'avait rien promis à cette femme au delà de deux louis [♦].

892. Quant à la prescription du salaire des domestiques et ouvriers, nous renvoyons à notre commentaire des art. 2271 et 2272 du Code civil [a],

893. La compétence des actions relatives au payement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques , à l'ejeéculion des engagements respectifs des maîtres et de leurs domesliques ou gens de travail, appartient au juge de paix ; sans appel jusqu'à concurcncc de 50 fr. ; à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter [«].

M. Henrion de Pansey a commenté ce point de droit dans son Traité de la compétence des juges de paix Nous renvoyons à son excellent travail.

SECTION IL Des voilurkrs par terre et par eau.

Article 1782.

Les voiluriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt du Séquestre.

[1] Duranton, louage, n« 937. Duvcrgier, I. H, D» 386. DeWincourt, t. VII, p. 264, no 50.

fi) Toullier, t. X, n» 450.

!3] Du*ergier, t. Il, n<> 307, 4] BrilloD, v« Gages.

[5] Prtseript., 1. 11, n« 942 et §uiv.

m Loi du 24 août 1790. t. III, art. 10.

[7] Chap. 30. Vov. .u... Hep., tic Merlin, y« Juge dê pHx, % 17.

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