j Arl. 4, même loi
CHAP. III. — DU LOUAGE D'OUVKAGK, ETC. ART. I78i. (N* 900-002.)
Rais* et ouvrit h l'industrie measagistc le» portes de la liberté commerciale , sous la condition de payer au trésor par les entrepreneurs le dixième du prix des places [t].
900. Mais cette liberté lui sera-t-elle profitable? saura- t-cl le en jouir avec sagesse?
Il est certain que dans le commencement , c'est-à-dire de l'an vi à l'an xill, la prospérité de celte industrie alla en grandissant. «Si vous vous » reportes, disait M. l'avocat général Bresson, • à cette époque glorieuse où la France , après m tant d'orages , était rentrée dans ses destinées ■ et commençait cette ère de grandeur qui l'a » maintenue à la tète de la civilisation, vous » comprendrez aussi , messieurs , comment la a messagerie a dû participer à ce mouvement » d'ascension et d'agrandissement. Non-seule- » ment la messagerie de la rue Notre-Dame des » Victoires, mais beaucoup d'autres élablisse- » inents allaient s'élevaot.
» Mais bientôt (continue l'éloquent organe du » ministère public ) un danger fut signalé : on » seutit qu'il y avait péril à ne pas mettre des lift miles a la concurrence des m es sa piste s. On fut » obligé de faire un pas en arrière, de circon-
» scrire 1
de cette industrie , et le
» décret du 30 floréal de l'an xm fut rendu
» L'art. S veut qu'on ne puisse plus a l'avenir » fonder de messageries tant une autorisation du » gouvernement.
» Mais ici encore, est-ce que vous pourrex rien » apercevoir qui appartienne à un système de » privilège ou de monopole? Non ! c'est un autre » intérêt qui a guidé le législateur de 1805 » comme la Constituante; c'est le bien public » qu'il a eu en vue; il a voulu que cette indus- » trie si importante put ma relier, se développer » sans courir le danger d'être emportée par la » perturbation que viendrait y jeter un spéculait leur hasardeux [t], »
Tel fut l'état des choses jusqu'en 181 7.
001 . A cette époque , le législateur crut que l'industrie messagiste avait acquis assez d'expérience pour pouvoir se gouverner elle-même.
Depuis longtemps cette industrie avait fait peu de progrès; les communication! étaient chères et lentes; la loi fit donc appel à la concurrence ]x>ur améliorer le transport des personnes, en le rendant plus commode, plus facile, plus prompt, muins dispendieux. Ce fut le but de l'art. 116 de la loi du 26 mars 1817, qui n'imposa pour la formation ou la continuation de toute entreprise de voitures publiques, de terre ou d eau , que l'obligation de faire une déclaration annuelle , indiquant le nombre, l'espèce de voitures, le prix des places, et de se munir d'une licence.
Ce régime de liberté ne tarda pas à porter des fruits heureux. Un
Usa , la marche des voitures publiques fut t lérée ; les voyages furent poussés avec même la nuit, chose presque inouïe auparavant. Les prix fléchirent d'une manière sensible, grâce aux concurrences partielles et locales qui s'élevèrent pour arracher à l'entreprise Notre-Dame des Victoires le monopole des services. En 1826, une entreprise centrale sa posa en rivale dans le but d'exploiter dans an vaste rayon géographique les principales routes de France. Ce furent les Mettageriet générale», qui seules jusqu'à >nt réussi à disputer à leur aînée la puis-
ce jour ont réussi à disputer à sanec d'agir sur un plan large et étendu. Depuis, des tentatives ont été faites par d'autres compagnies ; elles ont avorté, quoiqu'il y ait place pour plus d'un effort et plus d'un progrès. Les compagnies vaincues par les deux entreprises existantes, ont crié à la coalition, au monopole. J'ignore les faits , je ne veux pas les discuter. Au milieu de ces débats , j'ai entendu agiter une grande question de droit criminel. L'art. 419 du Code civil serait-il applicable aux messageries de la rue Notre-Dame des Victoires et aux Messageries générales dans le cas où elles se seraient coalisées ensemble pour ruiner les services nouveaux dont elles redoutent la concurrence (s)? Peut-on dire que l'ouvrage dont la Location forme l'élément juridique de toutes entreprises de transports, est une marekanditeéont la hausse ou la baisse ne peut être opérée par les moyens prévus par le même article? En d'autres termes, le transport des marchandises et des personnes par terre et par eau est-il une marchandite? Le mot marchandise, employé dans l'art. 419, doitil se prendre dans un sens tellement complexe qu'il exprime tout ce qui peut faire l'objet des négociations commerciales? ou bien, au contraire , ne signilic-t-il qu'une chose maniable , saisissable , matérielle , et nullement le fait , le faetum , qui est le sujet du louage d'ouvrage [*}? Celte controverse partage les cri mina lis h -s. Le doute que j'ai vu dans les meilleurs esprits m'avertit que je dois m'abstenir de la toucher ici; car elle est trop vitale pour être tranchée sans discussion ; elle est trop grande pour être jetée épisodiquement dans un livre de droit civil.
Tout ce que je désire , c'est que le monopole ne parvienne pas à étouffer la concurrence par l'abus perfide des armes que lui donne la liberté.
902. Quittons donc les confins du Code criminel où nous a portes l'histoire de La messagerie, et rentrons dans notre domaine.
Depuis que le génie de l'homme a réussi h appliquer la vapeur aux moyens de communication, l'industrie locomotive est appelée a de hautes et \ dence , lÉtat,
i uiuusine loeoiutmve eai appelée a uc tet brillantes destinées. Dirigée avec pru- , surveillée dans^ine juste mesure par
[1] Pardeiras, t. It. n» 553.
\t\ P. I du plaidoyer précité, la) Le savant plaidoyer de M. Brestoa application de l'art 4)9. Set
que vive» et séduisantes : mai* la jurisprudence >ur de cassation a jusqu'à ce jour adopte* l'opinion
nicusc* dr la cour i contraire.
[I] Supr., n» 787 , mais vojca le* a- 901, WÔ.
infuses modifications dans les relations sociales. L'art nautique et l'art de la guerre , le système des impôts de douane , les rapports internationaux, etc. , etc. , subiront un jour son influence novatrice, et la vapeur rajeunira nos mœurs comme elle renouvellera la face de nos cites. Mais en attendant ces prodiges, dont nous n'es-
Sérons pas être témoins, regagnons le chemin es principes du droit civil qui gouvernent cette Hère adolescente , et la mettent à l'égal des industries plus humbles qu'elle dédaigne, quoique longtemps encore elles aient de nombreux services à rendre à la société.
903. Lorsque les transports, quels qu'ils soient, s'effectuent par entreprise, soit qu'ils s'étendent sur une grande échelle, soit qu'ils se renferment dans un horizon borné, ils constituent une entreprise commerciale. Hors ce cas, le transport des personnes et des choses est un contrat de louage entièrement du domaine du droit civil [t]. Supposons qu'en sus des prestations que me doit mon fermier, je le charge, moyennant tel prix, d'effectuer pour moi tel transport de matériaux ou de bois de chauffage, cette affaire est un louage ordinaire de services sans mélange d'aucun élément commercial.