Mais venons à un point plus important
Je disais toute à l'heure (n u 901) que dans tout transport pour compte d'autrui, on rencontre cette obligation de faire, qui constitue le louage de services. Cette vérité est incontestable. Mais ne peut-on pas dire que, dans la plupart des cas, au louage de services vient se joindre le louage des choses; que. par exemple, il y a location de la voiture, des chevaux qui servent au transport de la marchandise ou des personnes?
Pour se faire des idées justes à cet égard, faisons quelques distinctions.
D'abord, supposons qu'un voiturier ait chargé sur sa charrette des ballots de marchandise qu'il doit vous conduire à Strasbourg. Ni la charrette ni les chevaux ne vous sont loués ; car vous n'avez pas entendu vous en procurer l'usage ou la jouissance. Le voiturier peut prendre telle autre charrette, employer tels autres chevaux. C'est un point qui le regarde ; pourvu qu'il opère le transport sans accident, vous n'avez pas intérêt à vous enquérir du mode qu'il emploie pour y parvenir. La voiture et les chevaux sont des moyens, non pour vous, mais pour lui. Donc, on ne trouve ici aucun mélange de louage de choses.
905. En scra-t-il de même dans l'hypothèse suivante ? Vous retenez une place dans tel compartiment d'une diligence, ou dans la malleposte, ou dans un bateau à vapeur. Cette place ne vous est-elle pas louée ? N'eu avez- vous pas tout l'usage qui est compatible avec ce genre de choses? Oui, sans doute. A coté de l'opération principale, qui est une entreprise de transport, c'est-à-dire un louage de services, il se trouve un louage d'une chose employée comme moyen
[1] Infr., no 928.
pour rendre plus commode le transport de la personne. Le voyageur adroit à telle place convenue, et non à telle autre plus gênante. Nul ne peut l'occuper à son détriment ; la jouissance lui en appartient pour tout le trajet ; et c'est ce qui arrive dans toute entreprise de transport des personnes. La personne veut une position autre que celle de la chose qui est passivement voiture'e ; c'est la suite de l'idée d'appropriation, qui est tellement inhérente à l'homme qu'il la transporte dans les opérations les plus éphémères ; idée nécessaire et innée qui le suit et l'accompagne partout pour soumettre à son empire tout ce qu'il touche.
906. 11 suit de là que les entrepreneurs de voitures par terre ou par eau, ou leurs préposés, sont astreints envers les personnes qu'ils conduisent à des devoirs à peu près semblables à ceux que prescrit l'art. 1719 du C. civ.; ils doivent tenir le voyageur clos et couvert, à moins de conventions ou d'usages contraires. Ils doivent lui délivrer la place louée ; ils doivent l'en faire jouir paisiblement pendant la route, ce qui comprend soit l'obligation de le garantir de toute usurpation de la part d'un autre voyageur, soit l'obligation de le préserver des accidents auxquels leur propre faute pourrait donner lieu.
907. Au surplus, les art. 1785 et 1786 prescrivent aux entrepreneurs publics de transports des obligations spéciales dont nous nous occuperons en commentant ces articles.
Continuons à rechercher les principes généraux qui gouvernent tous les genres de contrat pour opérer des transports. Cette matière peut se diviser en trois parties:
1° Preuve de la convention ;
2" Obligation du voiturier pour la conduite et la conservation de la chose ,*
3° Obligation de la restituer.
908. Voyons le premier point. L'art. 1782 du C. civ. décide que le voiturier, quel qu'il soit, est assujetti, pour la garde et la conservation des choses qui lui sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes dont il est parlé au litre du Dépôt et du Séquestre.
Et ces obligations, quelles sont-elles? L'article 1 952 porte :
« Les aubergistes ou hôteliers sont responsa- « bles, comme dépositaires, des effets apportés « par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt « de ces sortes d'effets doit être regardé comme « un dépôt nécessaire. »
Or, ljim sait que la preuve d'un dépôt nécessaire peut se faire par témoins, à quelque somme qu'il s'élève; c'est la disposition de lart. 1950.
Dès lors ne peut-on pas dire que la remise de la chose entre le mains du voiturier, étant un * dépùt nécessaire, doit pouvoir se justifier par témoins ou par tout autre genre de preuves? Ne peut-on pas argumenter ainsi qu'il suit : Le voiturier est assimilé à l'aubergiste ; l'aubergiste est dépositaire nécessaire; or, l'art. 1950 est sans contestation applicable à l'aubergiste ; donc il s'étend aussi au voiturier ?
Mais ce raisonnement est vicieux ; ce n'est pas autre chose que le sorite des sophistes grecs.
Lorsque l'art. 1782 assimile le voiturier à l'aubergiste, ce n'est pas pour mettre ces deux classes d'individus sur le pied d'une ahsolue égalité. Il ne les c ompare que pour la garde et pour la conservation de la chose, et rien de plus. Il suit de là que ce n'est qu'alors que le contrat a été formé entre le voiturier et l'expéditeur, et s'est même réalisé par la tradition de la chose, que l'assimilation commence. Donc , tout ce qui s'est passé auparavant reste en dehors des règles du dépôt ; donc, la question de savoir s'il y a eu remise de la chose est soumise aux règles ordinaires.
En effet, comment serait-il possible d'appliquer au contrat qui se forme entre l'expéditeur et le voiturier, les dispositions exceptionnelles de la loi sur le dépôt nécessaire ? Lorsqu'un accident terrible, tel que naufrage, incendie, ruine, pillage, force à faire un dépôt (art. 1049, C. civ.), il est clair qu'on n'a pu s'en procurer la preuve écrite. Il n'a pas été possible non plus de s'en procurer une à celui qui, arrivant fatigué, ayant besoin d'un gîte, a plus de hâte de trouver une chambre dans une hôtellerie que de se faire donner le récépissé de ses effets, lorsque d'ailleurs le maître et ses gens sont plus empressés à soigner la personne des voyageurs qu'à tenir écritures de leurs malles et de leurs effets. Mais la position est toute différente entre l'expéditeur et le voiturier. Quel obstacle empêche le premier d'exiger du second une reconnaissance de la remise qu'il lui a faite? Il n'y en a que dans le cas unique de remise de menus objets ou effets telsquesacsde nuit, manteaux, etc., qui accompagnent la personne du voyageur , et qu'où n'apporte qu'au moment du départ [i]. Dans tous les autres, l'expéditeur a toutes les facilités pour se faire donner un reçu, ou pour faire inscrire son chargement sur les registres de l'entreprise ; et c'est dire assez que la loi n'a pas créé ici une situation exceptionnelle [«].
J'avoue cependant que Pardessus a laissé échapper quelques expressions qui paraissent s'éloigner de cette doctrine; il qualifie la remise au voiturier de dépôt nécessaire [s]. Mais c'est là une erreurqui s'explique par le point de vue de cet auteur. Pardessus a écrit pour les matières commerciales dans lesquelles la preuve testimoniale est toujours admissible. Il n'avait donc pas d'intérêt a regarder de près l'idée du dépôt nécessaire qui s'est présentée à lui, à la
(1] Jnfr., «or l'art. 1785. n« 948 cl 949.
[2] Je-uiie, »nr l'onl. de 1667. Duranlon, de la Preuve testimoniale , no 316; Louage, n° 242. Dtivergier, t. II, no 391. Zachari*, 1. 111, p. 41.
[3] T. Il, no 540.
[4] Fenci, t. XIV, p. 260. Locre, t. VII, p. 171, no 9. Jnfr., lecomm.de l'art. 1785.
I5]lbid., p. 260.267 et 268.
faveur des art. 1782 et 1952 du C. civ. Mais s'il eût été amené par la nécessité de son sujet à la discuter à fond, il n'aurait pas manqué d'apercevoir qu'il est difficile de lui trouver dans les textes un fondement sérieux.
Convenons, toutefois, que la discussion du conseil d'Etat pourrait la favoriser beaucoup plus. En la lisant avec attention, on est enclin à penser que l'opinion dominante dans le conseil fut que, même pour la preuve de la remise, le voiturier était placé sur la même ligne que l'aubergiste. Cambacérès et Berlier en firent l'observation formelle [4]. Mais quelque grave que soit le sentiment de ces jurisconsultes, il ne peut prévaloir sur le texte de la loi. Pourquoi le conseil d'État, qui revint à deux reprises sur la discussion de notre section [s], n'exprima-t-il pas sa pensée par une formule, claire et précise ? Pourquoi l'art. 1782, tel qu'il est sorti des mains du législateur, ne renvoie-t-il aux obligations de l'aubergiste que pour la garde et la conservation de la chose? Pourquoi ne s'est-il pas expliqué dans le même sens sur la preuve ? Et dès lors soif silence sur une prérogative exceptionnelle ne doit-il pas tourner au profit du droit commun [s] ?
On dira peut-être : Eh bien ! accordons que l'on reste dans le domaine des règles ordinaires sur la preuve vocale, tant que l'on n'a traité qu'avec une personne qui ne se charge qu'accidentellement d'un transport [7] . Mais du moins la preuve testimoniale n'est-elle pas toujours admissible contre les entrepreneurs publics qui font un acte de commerce dont l'existence peut être établie par la preuve orale [s] ?
Je réponds qu'entre commerçants cette opinion n'est susceptible d'aucune controverse ; mais qu'elle n'est pas applicable quand il s'agit d'un particulier qui s'est adressé à une entreprise publique pour effectuer un transport. La cour de cassation a jugé qu'un entrepreneur de diligences, poursuivi devant un tribunal civil pour perte d'un sac de nuit, n'avait pu décliner la juridiction civile [0]; par réciprocité, le particulier ne pourrait invoquer contre l'entrepreneur les règles spéciales des matières commerciales [to].
009. Dans le commerce, il est d'usage de constater, par une lettre de voiture dont le voiturier est porteur, les conditions et l'objet du transport [11] ; mais cette lettre n'est pas indispensable pour obliger le voiturier à rendre les choses qu'on prouve par un autre moyen lui avoir confiées [»]. Seulement, quand elle est re-
[6] Je revient la-de*ra«, infr., tnr l'art. 1785.
[7] Supr., no 903.
[8] Art. 109 et 632. C.decorom. Zacbari*,t. 111, p. 41. [9] Arrêt du 20 mar» 1811. \Krp. de Favard, »• Foiturier, no 10.) Duranten, Louage, n" 247 (10] Junge ce que non* diton», infr,, no 928. (11] Art. 101 et 102, C. de comm.
112] PardeuM», t. Il,n«64.
DU CONTRAT DE LOUAGE. — AHT. 1782. (N«« niO-Olo.)
présentée, clic fait tilrc contre et pour le voiturier, et l'on n'admet pas de preuve pour en combattre les «inondations [»].
910. Passons aux oligations du voiturier pour la conduite et la conservation de la chose.
Lorsque le temps du trajet est convenu, le voiturier ne doit pas le dépasser, à peine d'une indemnité pour le temps du retard. Dans le commerce, ou tient strictement la main à celte convention; car l'arrivée des marchandises à point nommé y est de la plus haute importance. Le voiturier ne pourrait s'excuser valablement qu'en prouvant la force majeure [t], et l'on sait que dans les principes que nous avons plus d'une fois exposés, la preuve de la force majeure n'est complète qu'autant que celui qui cherche à s'excuser démontre qu'il ne s'est pas exposé au danger par sa faute [s].
911. Quelquefois la force majeure est telle qu'elle empêche le voirurier dé continuer sa roule. Qu'elle sera, eu égard au prix, la condition du voiturier? Le gagnera-t-il pour le tout ou seulement pour partie, ou bien l'expéditeur pourra-t-il se dispenser de le lui payer en totalité Y
Pour résoudre cette question, il faut distinguer trois cas :
Ou le transport a été empêché par le fait de celui dans l'intérêt duquel il devait être opéré;
Ou il a été empêché par un fait de force majeure tombant sur le voiturier ;
Ou bien enfin, par une force majeure neutre, c'est-à-dire étrangère à la personne de l'expéditeur ou à celle du voiturier.
Reprenons chacune de ces branches de la distinction,