Deuxième cas
Supposons maintenant que le voiturier soit frappé par force majeure, comme, par exemple, s'il meurt en route ; le prix ne sera payé qu'en raison de l'utilité que le chargeur retirera de ce transport. « Non niai, dit Vocl [a], pro rata opéra » prœstiUe, mercea est débita, si modo opéra pro » parle prastità utililatem conduclori atlu- » If rit [s], uli in navibus in certum tempus » conductis, si onusimpositum ad loca destinata » pertulerint, iterùmquenovisonust» mercibus » perierint. »
Mais si le transport fait en partie ne porte pas de profit au chargeur, il n'y a lieu à aucun prix. Ainsi, si un batelier voil périr en route son bateau, il ne peut réclamer le nolis, et il doit même le rendre s'il l'a reçu d'avance. « Hinc , » continue Voet [u] , cum naula , amissà nave , » munere vehendi funclus non esset, cum vec- » t ura m non petere, cl si prorogatain accepisset, »» reddere debere [l], » Si cependant on sauve des marchandises du naufrage , il est d'usage d'en payer le nolis au prorata du trajet qu'elles ont parcouru [al.