Troisième cas
Supposons enfin que la navigation ou le transport ait été empêché par une force majeure qui n'a frappé ni sur l'une ni sur l'autre des parties , il faut distinguer si le trajet a été oui ou non commencé.
S'il n'a pas été commencé, le contrat est résolu sans dommages et intérêts de part ni d'autre. Chaque partie supporte les frais des préparatifs qu'elle a pu faire [sj.
915. Si le départ a été effectué, et que la voilure termine son trajet, mais que l'autorité locale s'oppose au débarquement de la marchandise, le prix est dû [ioJ.
Il est encore dû si la voiture M trouve arrêtée au milieu du chemin par la guerre ou par une interdiction, ou par toute autre cause, et si le voiturier est obligé, soil de décharger la marchandise dans le heu d'entrepôt le plue voisin de la destination à laquelle il n'est plus possible de parvenir, soit de revenir , ne trouvant plus rien d'avantageux à faire dans l'intérêt de l'expéditeur [n , .
[4] Lac. cond., no 97.
[5 L. 9, Si, 0. Loc. cond.; 1. \9,%Slquit, id. ; I. 6. [ti] Loc, cond., n" 97.
(7j Arg. do la loi, I. 15, S 6, D. Loc. cond. l«J Voy. l'art. 996, C. dooomm., S S.
19] L. ull., S I, U. Leg. Rhodié. Art. 976. C. do oomm. Pardc.su., t. Il, u->550. Voet, Loc, cond., no 27. [IOJ Voet, Loc. cond., u»97.
[ll]Pardes*u*,l. Il, n-551.
CIIAP, 111. — DU LOUAGE D'OUVRAGE, ETC. — ART. 1782. (N« 9IC-0-22.) 343
Au surplu», on pourra consulter ici les dispositions du Code de commerce sur les transports maritimes II]; elles serviront a résoudre plus d'une dillicullé.
916. C'est surtout en ce qui concerne la garde des choses coufiée* à sa conduite que le voiturier est soumis à des obligations sévères ; il est dépositaire, et dépositaire salarié. Il répond donc non-«eulement de la faute lourde , mais encore de la faute légère (art. 1028).
Nous verrons même dans le commentaire de l'art. 1784 que la loi présume que. l'avarie a eu lieu par sa fsute, et que c'est à lui à s'exonérer de cette présomption par la preuve de sa vigilance.
J'ai dit que le voituricrest tenu delà faute légère ; mais j'ajoute que la faute très-légère ne lui est pas imputable, et qu'elle va se perdre dans les faits qui constituent la force majeure. Un texte du droit romain a fait penser aux interprètes qu'il y avait à Home plus de sévérité contre le voituricr, et que Caïus exigeait de lui une diligence extraordinaire diligcntitsimut [s] ; mais en admettant la légitimité de cette interprétation, j'ai démontré ailleurs que celle exagération est à la fois hors de la nature et des idées admises par le C. civ. [»].
Objectera-t-on que l'art. 1784, en n'exemptant le voiturier qu'aulant qu'il prouve la force majeure, semble vouloir lui imputer toute faute quelconque, même la faute très-légère ? Je répond qu'avec un tel système, ou irait jusqu'à trouver la faute très-légère dans l'art. 1733, qui est à peu près conçu dans les mêmes termes que l'art. 1784 ; et cependant les art. 1728 et 1732 repoussent cette rigueur. Il est même constant que, dans l'ancienne jurisprudence, les meilleurs interprètes l'excluaient du louage des choses [4]. Et certainement on ne peut admettre que le C. civ. ait voulu les dépasser dans les voies d'une sévérité stoïque.
Je dis donc que l'art. 1784 ne prouve rien du tout contre ma proposition; car la force majeure dont il parle est tout juste ce qui dépasse les bornes de la diligence du bon père de famille. Accident quod percustodium, curam, diligentiam non polesl evitari [s]. Là où se rencontre la surveillance du bon père de famille, il ne peut y avoir faute ; ou entre dans le domaine de la force majeure.
917. En précisant cette doctrine par des exemples, nous dirons que si les tonneaux transportés ont besoin de réparations pendant le voyage, le voiturier est tenu de les faire faire, sauf à s'en faire rembourser par l'expéditeur ou le destinataire. S'il négligeait cesoin,il commettrait
[1] Art. 276. 277,288 et »uir.
[2] L. 27. 5 7, D. Loc cond. Supr., no 345.
[3] Mon Comm. de la Fente, n" 361 et tupr,, n" 315, in/K, n«98l.
[4] Supr., n>>» 3S5, 363.
15] Supr., n« 385.
une faute qui engagerait sa responsabilité («].
Il doit disposer sa voiture de manière à éviter que la pluie ne mouille les marchandises susceptibles d'être endommagées par l'eau.
Il doit charger les objets avec les précautions nécessaires pour prévenir lus fractures [7].
Au surplus, le commentaire de l'art. 1784 nous offrira quelques détails qui se lient à cette matière.
918. Non-seulement le voituricr est astreint à toutes les mesures de garde et de précaution que suggère la prudence ; comme dépositaire, il est encore tenu à des devoirs particuliers de fidélité. Il ne doit ni employer à son usage les choses confiées à sa garde (art. 1930), ni chercher à connaître en quoi elles consistent) lorsqu'elles ont été remises scellées ou renfermées dans un coffre (art. 1931).
919. Il est obligé à les rendre identiquement (art. 1932), et il doit en faire la restitution soit à l'expéditeur, soit à la personne indiquée par la lettre de voiture . par la feuille du conducteur, ou par la convention.
920. Si on ne peut trouver la personne indiquée, l'art. 106 du C. de comm. charge le voiturier commerçant de déposer la chose, après perquisition, dans le lieu désigné par le président du tribunal de commerce ou par le juge du paix. La vente peut en être ordonnée en sa faveur jusqu'à concurrence du prix de sa voiture.
Quant au voiturier non commerçant , il doit ramener le chargement ou le déposer en lieu sur avec l'autorisation du juge de paix ou du président du tribunal. Le prix du transport lui est du eu entier, ainsi que le remboursement de ses frais de justice, quand il a été contraint à en faire.
921 . Voyons maintenant le cas de porte de la chose. Nous supposons ici que le voiturier n'a pu s'excuser par la force majeure.
Si donc, manquant à ses obligations, le voiturier se trouve dans l'impossibilité de remettre la chose, il est redevable du prix suivant une estimation faite d'après la valeur qu'elle avait au moment où la remise devait s'exécuter , si celte chose avait acquis une valeur supérieure au prix d'achat; et si la valeur avait diminué l'expéditeur serait fondé à exiger le prix d'achat [s]. La contrainte par corps existe contre le voiturier pour les dommages et intérêts auxquels il peut être coudanuié [»].
922. Mais ces règles de calcul, bonnes dans la théorie, sont d'uue applicatiou fort diilicilu dans la pratique. Car comment les experts peuvent-ils lixer la valeur d'une chose qu'ils n'ont pas vue, le plus souvent , et qui ne leur est pas représen-
te] P«rdc*»u», t. Il, no 542. Ar C . «le la loi 15 , % 7,
I). Loc. eond. /»/>'., n<>939.
[7] Cnhu, I. 25. ; 7, D. Loc. cond.
[81 Hardc»»!!*, t. Il, 11» 511.
i!)] Art. 1782, 1952, 2060. u° '». Zacli.iri*. t. III, p. 44. Pari»,'J«*.il 1819. 'S., 19. t,3¥t.)
téc? C'est pourquoi les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour entendre des témoins, interroger les parties sur faits et articles, ou même déférer le serment au demandeur en indemnité, conformément à l'art. 1369 duC. civ. Ainsi, si la malle d'un voyageur s'est perdue en route , et qu'on ne sache pas la valeur des objets qu'elle contient, le juge fixera la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son affirmation , en ayant égard tant aux effets qu'à l'argent qu'elle renfermait [»], et il lui déférera le serment.
923. Les entrepreneurs de messageries ont essayé fréquemment de se soustraire à l'empire de cet article.
Ils ont d'abord prétendu que le voyageur n'a droit à une indemnité qu'autant que , lors de l'enregistrement de ses effets, il a fait connaître la nature et la valeur des objets chargés. Ils se sont prévalusd'une sentence du Chàtclct de Paris du 18 juin 1681 , qui en réalité avait tenté d'imposer cette obligation. Mais jamais cette sentence n'avait été considérée comme obligatoire. Une partie ayant voulu l'invoquer devant la grande chambre du parlement , le premier président dit : « Nous ne savions pas que le Chàtelet eût » le droit de faire des règlements [*]. » C'était au voiturierà s'enquérir de la valeur des objets. Tant pis pour lui si , faute de cette précaution, il se trouve engagé au delà de ses prévisions.
Au surplus, nous reviendrons sur ce point en commentant l'art. 1785 (n n 950).
824. Ce moyen échappant , les entrepreneurs de messageries se sont prévalus de l'art. 62 de la loi du 24 juillet 1793, qui lixailà 150 francs seulement l'indemnité due au propriétaire des objets perdus. Mais leur prétention a encore échoué. En effet, cette loi avait été faite pour la régie naïionale des messageries; vile constituait un privilège exceptionnel, dont le bénéfice ne pouvait être invoqué par des entrepreneurs qui exploitent une affaire dans un intérêt privé [sj.
925. Il reste donc acquis que les tribunaux peuvent, même à l'encontre des entrepreneurs de messageries, faire dépendre l'estimation do la chose qu'ils ont perdue de l'affirmation du demandeur ; on ne voit pas pourquoi les entrepreneurs de messageries seraient placé» de droit hors de l'influence de l'art. 1369 et dans une position exceptionnelle [*].
926. Mais s'il existait une convention qui fixât, eneasde perte, la valeur de la chose à 150 francs, il faudrait tenir à ce pacte. Pour se placer dans celte position avantageuse, quelques
[1] Voy. infr., no 950, la preuve de ce poinl de tlroil qui a été contesté en ce qui concerne l'argent.
[2] Tttp de Merlin, v» Mcsunjenes, £ 11, no 4.
l3]CaM.. 13 vend, an x (S., 8,1, 73 1: 6 fiv. 1809. (S., », t, 173.) Pari». 1" C erm. an un. (S., 5, 2. 282.) Rouen. 20fév. 1810. (S., G, 2,108.) Lyon, G mar* 1821. (S., 21, 2. 225.) Merlin. lièp., v Meuayerirs , £ H. riot 4 et 7. Dnranlon. Louaye. n"243. Voy. !«•« oh*rrvalicn* de Pifcimon au cou»eil d'Ktnt, (rCttCl, t. XIV, p. 259.) I.rrré, «- VII, p 171, n- 9.
administrations, toujours attentives à diminuer leurs risques aux dépens des voyageurs, ont soin de délivrer des bulletins imprimés ou des récépissés portant qu'en cas de perte l'indemnité restera fixée à 1 50 francs [s] . Mais Pardessus croit que ces rédactions imprimées ne sont pas obligatoires pour les voyageurs [e].
427. Après le cas de perte, vient le cas d'avarie. Nous verrons par l'art. 1784 que dans le doute, le voiturier est présumé responsable de l'avarie éprouvée par la chose. Le destinataire qui veut profiter de cette responsabilité, doit, en cas de contestation, faire visiter la chose par des experts avant de la recevoir (art. 106, Code de comm.) ; car la réception des objets sans réclamation de. la part du destinataire, jointe au payement du prix, élève contre toute reclamalion une fin de non-recevoir (art. 105, C. de comm.) [7].
928. Entre commerçants, la durée de l'action contre le voiturier pour raison de perte ou d'avarie est fixée àsixmois par l'articlelOSduCode de commerce.
En est-il de même dans les opérations de transport qui n'ont rien de commercial [a]? Je ne le pense pas. On ne saurait avoir la pensée de faire tourner au profil d'un charretier de la campagne, par exemple, ou d'un fermier chargé d'un transport, la disposition de l'art. 108 du Code de commerce.
La cour de cassation a même décidé , par arrêt de la chambre des requêtes . du 4 juillet 1816 [9] , que cet article n'est pas applicable ffu transjiorl d'une malle qu'un particulier confie à un commissionnaire de roulage , pour la faire arriver à sa destination. On a dit que cet arrêt va irop loin [10], parce que le voiturier est commerçant et qu'il serait contraire aux usages du commerce de le forcer à conserver pendant trente ans la preuve de la remise ; on invoque en outre le décret du 1" août 1810 , qui ordonne, après six mois , la vente aux enchères et à la diligence de l'administration des domaines , des effets transportés par voilures publiques ou messageries , pour le produit en être versé au trésor royal.
Il n'y a qu'un mot à répondre à ces objections, c'est que l'art. 108, C. comm., ne parle que de l'action ]K>ur perte ou avarie des marcltandiset ; le mot est textuel et 'deux fois répété. Or la malle d'un particulier n'est pas une marchandise.
Quant au décret fiscal de 1810, je conçois que le trésor puisse s'en prévaloir contre le particu-
[4] Paris. 19 avril 1809 (S., 9, 2. 394); 7 juillet 1832 (S., 32, 2, 469) : 3 mar» 1831 . (S.. 33, 9, 186.) Grenoble. 29 août 1833. (S., 34 . 2, 622.) Ca»»., 18 juin 1833. (S., 33. 1,706.)
S] Duvergier. t. 11. n" 325.
6] T. Il, n" 554.
7] Pardcmu, t. II, o° 547.
81 Supr. n« 903.
10 1 [luverpier, t. Il, n« "32.
lier qui n'a pas réclamé pendant six mois ; je conçois même qu'il offre un argument péremptoire aux entrepreneurs de messageries , lorsque ceux-ci ont été dessaisis par l'administration des domaines. Hais si le fisc a garde le silence, s'il ne s'est pas emparé à titre d'épave de la chose égarée, quelle exception ce décret pourra-t-il offrir
aux entrepreneurs de messageries, lorsque le débat s'agitera entre eux et le particulier demandeur?
En définitive donc , il me semble que dans l'état des textes, il serait arbitraire et dangereux de s'écarter de l'arrêt de la chambre des requêtes [|],
Article 1783.
Ils répondent non-seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture [2].
SOMMAIRE
Du moment où commence la responsabilité du voiturier.