‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 161 sur 184 · Exception pour le* tacs de nuit · texte numérisé non relu

Exception pour le* tacs de nuit

929. Il fallait fixer le moment précis où commence la responsabilité du voiturier. C'est ce dont s'occupe l'art. 1783.

Il n'est pas nécessaire que la chose ait été chargée sur le bâtiment ou sur la voilure , pour qu'elle soit aux risques du voiturier. Il suffît qu'il l'ait reçue dans ses magasins, dans ses entrepôts, ou même sur le port , pour en effectuer ensuite le chargement.

930. L'art. 1783 ne parle pas du cas où la remise a été faite sur la route pendant le voyage. Hais il n'importe. Ce cas est en tout semblable à ceux dont s'occupe notre article; il doit être résolu de la même manière. La station delà voiture à un point donné de la grande route constitue son entrepôt; c'est son lieu de chargement, à peu près comme le port pour les bateaux et les bâtiments.

931. Pour que la responsabilité du voiturier soit engagée , il n'est pas nécessaire que la chose ait été remise au voiturier lui-même ou à l'entrepreneur ; il suffit qu'elle ait été reçue par un de ses préposés ayant qualité pour recevoir les objets M.

932. On ne doit pas considérer comme préposés à la réception des effets, les domestiques exclusivement employés au service de la personne de l'entrepreneur, et tout à fait étrangers à

[1] Junge Zacharic, t. p. 44.

[2] La preuve que des effets ont été remis à une messagerie peut , à défaut d'enregistrement, élre faite par témoins. (Gnnd, 31 mai 1838. J. de B„ 1838, p. 286.)

[3] Pardessus, n» 554.

14} Ca»., 5 mars 1811. (S., 1,1, 1780

l'administration, aux écritures, au factage [4] .

933. Mais un conducteur de diligences a-t-il qualité pour engager son administration? Il faut distinguer.

Quand un chargement s'effectue pendant la roule , au moment des relais, le conducteur est le seul préposé apparent auquel on puisse s'adresser. Il représente l'entrepreneur, et ce qui lui est remis est censé remis à ce dernier [5] .

9 54. Mais dans les lieux où il y a des bureaux de réception et d'inscription, il peut en être autrement. Là se trouvent des préposés aux écritures et des facteurs dont la mission spéciale est de recevftr et de porter ou faire porter sur les registres les objets qui font partie du chargement. Dans ce cas, la remise au conducteur, sans passer par les bureaux, peut n'être que le résultat d'une connivence entre celui-ci et le voyageur , pour échapper h la taxe des effets. On pressent facilement qu'alors le conducteur, loin d'être le représentant de l'administration, est plutôt snn adversaire et que ses faits sont loin d'engager l'entrepreneur. C'est ce qui a été jugé par arrêt de la cour de cassation du 29 mars 1 81 4 [e].

En général , il faut que le voyageur fasse passer écriture des objets qu'il charge dans une entreprise de messageries ; s'il ne prend pas cette précaution , ou s'il ne se fait pas donner récé-

[5] Ord. du 16 juillet 1828. art. 7. Panle»<us, t. Il, no 554. Les annotateur* de Zscliari.T ont été frappés, comme nous, de la distinction que nous proposons ici et qui a échappé aux autres auteurs. (T, 111, p. 41, note 2.}

[6] S., 14. 1, 10'2. Duranton, Louage, no 245.

pisse, il ne doit imputer qu'à lui-même l'irres- j ponsabilité de l'entrepreneur en cas de perle [t ].

935. Toutefois, il y a des objets qu'on n'est pas dans l'usage de faire inscrire; tels sont les sacs de nuit [*]. Je pense que la remise qui en serait faite au conducteur engagerait l'adminis-

tration , ri elle était prouvée , par exemple, par . la feuille du conducteur, ou de toute autre manière [s). Le voyageur a intérêt à remettre son sac de nuit plutôt au conducteur qu'à tout autre, afin de pouvoir le trouver facilement s'il vient à en avoir besoin pendant le trajet.

Article 1784.

Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure [4].

956. Do U présomption de faute établie par l'art. 1784 contre le voiturier. Fondement juridique de celte préemption.

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