Renvoi pour d'autres fins do nen-recevoir contre la
et avarie.
936.Cet article se rattache à l'art. 1782, mais il va plus loin que lui. L'art. 1782 n'a eu pour but que de définir le degré de faute dont est tenu le voiturier. L'art. 1784 décide cette autre question , qui consiste à savoir si l'on doit présumer la faute contre lui. Il n'existait pas dans le projet de Code soumis aux cours d'appel. La cour de Lyon en Gl l'observation : « Le Code omet de » déclarer les voit uriers responsables de la perte » et des avaries des marchandises, à moins qu'ils » ne prouvent la force majeure [s] . » Cette observation détermina le conseil d'État à introduire dans le texte l'art. 1784, qui tourne contre le voiturier les présomptions de la loi et qui dans le doute se prononce pour la reaponsabilité [•].
Cette règle , au premier coup d'ceil , peut paraître sévère; elle n'est cependant que le corollaire des vrais principes de justice , et la conséquence de cette vérité fondamentale de cette matière, savoir, que tout débiteur d'une chose qui veut se décharger, par une exception de cas fortuit , de l'obligation de la rendre dans l'état où il l'a reçue , doit prouver son exception , sans quoi la perte ou la détérioration est censée être
[1] La responsabilité des entrepreneurs ne se borne pas aua objet* enregistrés. iGand, 31 1838. J. de B., 1838, p. 286.)
l«]Cass„ t» frim. an vu. (Sirey, 1, 199.) Duranton, toc. cit. Infr.. n« 948.
3] Supr., n<> 908.
4] Voy. tupr., n«s 916 et 917.
5) Feoet, t. IV, p. 210.
6] Par dessus, d< - 543 et 545.
7] Supr., n«. 321 , 232 et 223, et surtout 312, 356 In/r.. no 987.
de son fait. C'est un point de droit sur lequel nous avons eu occasion d'insister fréquemment dans lo cours de cet ouvrage [i] , car le contrat de louage le reproduit à chaque instant ; du reste, il n'est pas nouveau dans son application au voiturier. L'ancienne jurisprudence l'avait plusieurs fois consacré [s].
937. Ici revient celle autre doctrine sur laquelle j'ai aussi appelé plus d'une fois l'attention du lecteur, savoir, que pour arriver à une preuve complète de la force majeure , le débiteur de la chose doit prouver que sa faute n'a en rien contribué à amener l'événement [»]. C'est ce qui résulte de plus fort des art. 1953 et 1954 applicables au voiturier. Pourquoi l'art. 1953 le rendil responsable, de droit, des vols qui ne sont pas accompagnés de force ouverte ou de circonstances extraordinaires [io]? C'est qu'on présume qu'il n'y a que ceux-là qui ont pu tromper sa vigilance , tandis que les autres ne sout arrivés que par son défaut de prudence et de soins.
938. Ainsi , en résumé , deux points ressortent de notre article combiné avec l'art 1782 : ^présomption de faute du côté du voiturier ; 2° nécessité de dégager l'événement de force majeure
[8] Voy. les arrêts rapportés au Riptrt. de Merlin. >o Ménageries. $ 11, n« 2. Jun-je arrêts de la cour de cassation des 2 therm. an vm (S-, 1, 1,315) et 21 jaov. 1807. (S., 7, 1, 138.) Paris, 31 août 1808 (S., 8, 2, 278); 3 mars 1831. (S., 33, 9, 186.) MeU, 18 janvier 1815. (S., 19, 2. 78.)
[10] Paris, 3 mai 1831. (S., 33. 2, 186.) Voy. supr.. n» 824, ce que je dis du cas ou l'objet est volé et de celui où il est retrouvé.
CHAP. III. — DU LOUAGE D'OUVRAGE , ETC. — A HT. 1785. (N- OSÎMHr,.) 347
de toute présomption ou indice de faute , pour arriver à une justification complète [i].
939. Si donc le voiturier remet les objets cassés ou avariés, c'est à lui à prouver que la fracture et la dégradation ont été causées par foice majeure [»].
S'il rend les tonneaux de vin entamés , la présomption est encore que c'est lui qui est cause de l'avarie, soit parce qu'il a maltraité les futailles, soit parce qu'il n'a pas pris les précautions que lui iudiquait la prudence pour les faire réparer [s].
Au surplus, nous renvoyons à l'art . 387 , C. pén ., pour le fait de mélange ou d'altération des vins , liquides, marchandises, dont le transport leur est confié.
940. Un des moyens les plus fréquents qu'emploient les voiluriers pour échapper à la responsabilité, c'est l'allégation du défaut d'emballage. Si en effet les objets n'ont pas été conditionnés et emballes suivant leur nature, l'accident qui leur arrive est le résultat d'une faute de l'expéditeur, et il serait injuste de l'imputer au voiturier [4]. Mais dans combien de cas les voituriers ne se font-ils pas du défaut d'emballage un prétexte frivole pour colorer leur absence de soins !
941. Une autre cause d'excuse se puise dans cette circonstance : que l'avarie aurait eu lieu par le vice propre de la chose. Mais le fait doit être prouvé ; il ne faut pas perdre de vue que le voiturier est toujours astreint à donner la justification de son allégation.
942. On peut demander si le voiturier pourrait puiser un autre moyen de défense dans une
convention qui le déclarerait irresponsable pour fait de bris ou de coulure.
Pardessus croit cette clause sans voleur (5; ; car , dit-il , a nul ne peut stipuler qu'il ne répondra pas de ses fautes et délits. »
Je ne partage pas cette opiuion dans toute son étendue.
Sans doute , toute convention qui affranchirait le voiturier dea soins qui excluent la faute , serait immorale et inadmissible , et je suis le premier à penser que le voiturier ne pourrait trouver sou refuge dans un tel moyen. Oui, il faut le reconnaître : quel que soient les termes du contrat , la force majeure seule peut excuser , et s'il est prouvé que le bris et la coulure ont eu lieu sans force majeure , le voiturier devra indemniser l'expéditeur. Mais qui prouvera la force majeure? sera-ce le demandeur en nullité de la convention, ou le voiturier? C'est ici le point faible ou incomplet de l'opinion de Pardessus. Car enfin que prétend le demandeur?
Que la convention est nulle parce qu'elle affranchit le voiturier de la responsabilité de la faute? Mais le voiturier ne soutient pas qu'elle est valable sous cette couleur. Il consent à répondre de sa faute ; mais il dit que c'est à son adversaire à prouver qu'il a été négligent ; car il est demandeur en nullité , et pour prouver la nullité du traité , ou l'inutilité de la convention , il faut qu'il arrive jusqu'à établir que ce n'est pas la force majeure qui a causé l'avarie.
943. D'autres fins de non-recevoir existent contre l'action en indemnité pour perte ou avarie. J'en ai parlé aux n" 927 et 928.
Article 1785.
Les entrepreneurs de voitures publiques par terre el par eau et ceux des roulages publics doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se
SOMMAIUK.
De l'obligation impotée aux entrepreneurs publies
de trantporit île tenir des regittre» tic* remise*
ri'artjent, «ffed etpaquett.
Cette meture e»t forcée pour l'entrepreneur, cl ton
omittion le continue en faut*.
De» cautet qui peuvent empêcher lïntcriplion. 1» Du fait du voyageur qui ne présente pat ses
eflfclt à l'cnn-gtilremenl. Contéquence Je cela. Mai» le voyageur n'ett pa» atlreint à faire in*crire
le* tact de nuit.
Suite.
Le voyageur qui a déclaré ta valise tane déclarer Vargent qu'elle contient , ett-il privé de recourt pour perle de l'argent, lortquo la valite te perd en roule par le fait de l'entreprise?
[1] Junge art. 103, C. de comm.
(sj Calus, I. 25, S 7, D. Loc. conri.
[V Snpr., n" 917.
Ditcuttion à cet égard et réponte à plusieurs objection*.