L'obligation de tenir di
aux simplet voituriert.
[4] Pardetaut, no 543. Duvergier, t. Il, no 331. Zachariie, t. III, p. Ai.
[5] T. Il, no 542. Juwje arrél. Rrquêl., rejet 91 janvier 1807. (S., 7, 1, 138.;
944 . Le» entrepreneurs de voitures publiques, soit par terre, soit par eau , roux des roulages publies, sont soumis par notre article à une mesure parlieulière dont l'importanee se fait sentir d'elle-même; e'est l'obligation de tenir des registres sur lesquels sont inseriles les remises de l'argent , des effets et des paquets dont ils se chargent.
945. Cet enregistrement est force de la part de l'entrepreneur. Il doit être effectué sans que le voyageur le requière, et même maigre lui, sinon l'entrepreneur est en faute [i]. La loi a voulu que le public eut une garantie contre les entreprises de messageries et de roulage , et cette garantie se puise dans la tenue des registres dont il est ici question.
L'inscription d'un objet sur les registres de l'entreprise fait preuve contre elle du dépôt [s] , et donne prise à sa responsabilité. L'objet inscrit doit être restitué , sinon le voiturier doit en payer la valeur suivant les règles que nous avons indiquées ci-dessus (n°' 922 et 923).
946. Mais l'inscription peut manquer par deux causes : 1° par le fait du voyageur qui a oublié de mettre l'enterprencur à même d'inscrire l'article , ou qui cherche à se soustraire au prix du transport; 2° par le fait de l'entrepreneur, qui peut s'être rendu coupable d'omission , ou même qui veut échapper à la responsabilité.
947. Dans le premier cas , le voiturier est déchargé. La perte est pour le compte du voyageur [sj qui n'a pas fait savoir aux entrepreneurs ce dont il les chargeait , et qui , par conséquent, n'a pu attendre d'eux des soins qu'il n'a pas sollicités. Cette vérité serait d'autant plus frappante s'U y avait de sa part calcul frauduleux [■*].
948. Toutefois une telle rigueur serait déplacée s'il s'agissait de certains petits effets qu'on n'est pas dans l'habitude d'inscrire , tels que sacs de nuit, manteaux, etc. [s). C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt du 1 9 frimaire an vu [e],
« Considérant que si , d'après les lois des 23-24 juillet et 11 août 1793, les directeurs des messageries publiques ne doivent répondre que des effets , ballots et paquets inscrits sur les registres sans désignation spécifique et estimation, on ne peut pas en conclure que la loi du 19 janvier 1793, qui permet à chaque voyageur de transporter avec lui un sac de nuit du poids de quiuze livres , sans rien payer , se trouve abrogée , ni que les directeurs ne soient pas tenus
[1 J Cambncirc*. (Fenet, t. XIV. p. 585.) Locré, I. VII, 171, no 9.
2] Partie**!», n» 551.
3 Ca.o., 0 nov. 1829. (S.. 29, 1, 411.) 4] Toulou.e, 9 juillet 1829. (S., 30, 2, 47.) 5) Supr., n° 935.
7] Fencl, t. XIV, p. 259. I.ocré, t. VII. p. 171, n» 9. t 8] Treilhanl. (FciiM, t. XIV. p, 257, 258.) Lccré. ut luyià.
d'une indemnité envers le voyageur dont le sac de nuit a été perdu par le fait du cocher leur
préposé ;
» Considérant que dam l'usage on n'inscrit pas surir* registres Us sacs de nuit, qui sont pour les besoins journaliers des voyageurs ; que simplement il en est fait note «tir lu feuille de route ,
» Rejette. »
Cet arrêt est tout à fait juridique ; la décision qu'il consacre est d'autant plus incontestable dans l'espèce que le fait de la remise était constaté , comme on a pu le remarquer, par la feuille du conducteur.
1)49. Je crois même qu'on pourrait aller plus loin , et soutenir que le dépôt du sac de nuit peut être prouvé par la preuve testimoniale. Il y a , en effet, un point bien constant que nous venons de voir ressortir des observations précédentes , et sur lequel Treilhard insistait au conseil d'État ; c'est que « les voyageurs ont le droit » de porter avec eux un paquet dont le poids » est déterminé; qu'il n'y a ni reçu ni enre- » gistrement de ce paquet , et que cepen- » dant l'entrepreneur en demeure chargé [i]. » l\ est certain, en outre, que ces objets, qui accompagnent la personne du voyageur , ne sont apportés « qu'au moment de partir , alors qu'il » n'y a pas le temps de remplir les formali- » tés [s] » ; dès lors ils constituent en quelque sorte un dépôt nécessaire ; ce qui rend la preuve testimoniale toujours admissible.