Reste à examiuer une dernière difficulté
Admettons que le voyageur a fait inscrire sa valise , mais qu'il n'a pas nommément déclare une somme d'argent qui y était renfermée. Les tribunaux pourront-ils avoir égard à l'affirmation du voyageur, conformément à l'art. 1369 du Code civil?
La raison de douter est tirée de notre art. 1 785, qui , en obligeant les entrepreneurs à tenir registre de l'argent, semble avoir pour conséquence nécessaire d'obliger le voyageur à le déclarer; et cette raison a paru assez grave à Toullier pour le déterminer à rejeter la réclamation du voyageur [9] . Il fortifie d'ailleurs sa résolution de deux arrêts, l'un de la cour de Rruxclles [10I , l'autre de la cour de Paris [u], et de l'opinion suivie dans l'ancienne jurisprudence [»].
Mais je crois cette manière de voir trop absolue [is]. Je ne vois dans l'art. 1785 rien d'assez
[9] T. XI, no 255.
110] 28 arr.11810. (S., 11, 2, 21.) [11] 2 avril 1811. (S., 14, 2, 100.) Dallez,
bilitè.
[12] Voy. en effet le Nouveau Deniiart, vo Auberyiitt, 33, n<> 3. et Rouueau de Lacombe, »o Cochet, qui cite un arrêt du 5 janvier 1627.
[131 Elle ett cependant suivie par Zachari*, t. III, p. 45 .
restrictif pour faire exception à l'art. 1369 du Code civil.
Une malle est perdue ; elle a été déclarée et enregistrée. Quelle est la valeur des objets qu'elle contenait? Telle est la question sur laquelle l'art. 1360 donne au juge un moyen de découvrir la vérité, et je ne vois pas pourquoi l'on voudrait retrancher les sommes d'argent des éléments qui concourent à déterminer cette valeur. Tout est dans ce point unique : Le voyageur méritc-t-il la confiance de la justice? Son affirmation est-elle conforme à la vérité? Si elle est sincère , pourquoi vouloir décharger les entrepreneurs? Car, enfin, n'ont-ils pas reçu la valise qui contenait l'argent? Pourquoi ne la représentent-ils pas? Pourquoi leur faute doit-elle retomber sur le voyageur?
Serait-ce parce qu'il n'a pas déclaré nommément la somme d'argent ? mais il a déclaré le paquet qui la contenait, et l'art. 1782 n'en exige pas davantage. Cet article ne demande la mention spéciale de l'argent que quand il doit voyager seul.
Que si l'art. 1785 n'était pas entendu en ce sens, on pourrait, à l'aide du raisonnement de Toullier, rendre tout à fait illusoire la responsabilité des entrepreneurs, même en ce qui concerne les elîets. Car enfin , s'il est rigoureusement néessaire de préciser les sommes d'argent, pourquoi pas aussi les effets qui, dans l'art. 1785, sont sur la même ligne? Pourquoi n'objecterait-on pas au voyageur : « Vainement vous avez » fait enregistrer votre malle , c'est-à-dire un » article que l'art. 1785 comprend sous la déno- » mination de paquet. La déclaration d'une » malle en général ou d'un paquet n'est pas suf- » fisante pour engager la responsabilité des en- » trepreneurs à l'égard de l'argent qui y est » renfermé , lorsque cet argent n'a pas été ex- * pressément déclaré. Eh bien ! Cette déclara- » tion est également inefficace pour les autres » effets que vous prétendez être renfermés dans » votre malle ou dans votre paquet; vous auriez » du les détailler; car il ne faut pas plus de vague » à l'égard des effets qu'à l'égard de l'argent ; » toutes ces choses marchent de pair dans le » texte de l'art. 1785. »
C'est ainsi que l'on effacerait en détail ce que l'art. 1785 trouve Ires-bon en bloc; c'est ainsi que, par un ingénieux artifice, les entrepreneurs arriveraient à se décharger de la responsabilité du contenu pour n'avoir plus à rendre compte que du contenant. Ils seraient quittes en restituant quatre planches de sapin , ou une toile d'emballage !
Note» d'ailleurs que l'art. 1785 ne s'adresse pas directement au voyageur. Ce n'est pas à lui qu'il impose une obligation précise ; c'est à l'entrepreneur [i], et l'on voudrait trouver dans ce texte une arme pour battre le premier ! on voudrait lui enlever le bénéfice de l'art. 1369, expression du droit commun, lorsque, par ladécla-
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ration de sa valise, il a tout fait la vigilance des entrepreneurs et se mettre en règle !
Non, dit-on [s] ; car si ces derniers eussent su qu'il y avait de l'argent dans la malle, ils auraient redoublé de soins; ils l'auraient mise dans une partie de la voiture plus à l'abri des accidents ; ils l'auraient plus spécialement recommandée au conducteur.
Comment ! il y a donc des objets, appartenant à la même classe, que les entrepreneurs se permettent d'exposer plus ou moins ! il y a entre les malles des voyageurs un choix et des préférences ! il y en a qui sont moins recommandées que d'autres ! Eh ! de quel droit , je vous prie, les entrepreneurs osent-ils entrer dans ces distinctions? Quoi ! parce qu'une malle ne contiendra pàs d'argent, elle sera moins précieuse à leurs yeux? Ils seront maîtres de décider que telle valise qui renfermedes papiers de familledu plus haut prix, ou des objets d'une grande valeur d'affection, pourra être reléguée dans la partie de la voiture fut est moins à l'abri des accidents, ou parmi les effets qu'on recommande moins spécialement au conducteur !
J'ajoute que les entrepreneurs doivent savoir que les malles des voyageurs contiennent ordinairement de petites sommes d'argent , par exemple de 500 ou 1 ,000 fr. plus ou moins, nécessaires aux besoins du voyage et aux premières dépenses d'arrivée. C'est ce qui se pratique habituellement et très-légitimement, et ils doivent mesurer sur cet usage leur vigilance et leur précaution.
Et ceci répond à une citation du Nouveau Denizart, faite avec peu de bonheur par Toullier. « On n'est pas libre, dit le passage invoqué » par Toullier, de rendra les aubergistes respon- » sables de sommes indéfinies, en supposant dans » les malles des effets précieux, Iris que des dia- » manls et des bijoux qui ne soient pas présumés » y être, n
Ici il ne s'agit pas de sommes indéfinies. Le juge n'admet l'affirmation que dans la mesure raisonnable que j'indiquais à l'instant, et d'après les règles d'équité données par l'art. 1369. C'est un point que le système que je combats perd sans cesse de vue.
Il ne s'agit pas non plus d'objets qui ne soient pas présumés être dans les malles; car la présomption est au contraire qu'ils y sont.
951. Enfin, cette citation du Nouveau Denizitrl achève de prouver le danger et l'arbitraire qu'il y a à s'écarter de l'art. 1309. En effet, si, à l'aide d'une parole mal interprétée dans l'article 1785, on peut parvenir à donner une couleur au système d'irresponsabilité en ce qui concerne l'argent, il n'en est pas de ,mèmc à l'égard des diamants, bijoux, écrins, dont ce texte ne dit pas un mot. Or, de deux choses l'une : ou il faudra étendre à ces objets précieux la doctrine de Toullier sur l'argent, et appliquer dans toute sa
[2] Davcrgier, t. II, no 329.