‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 165 sur 184 · AUT. 1785. (N · texte numérisé non relu

AUT. 1785. (N

latitude la citation du Xouvcau i)eni:art et alors on franchira à pieds joints la limite des textes ; ou bien on ne s on tiendra à l'irresponsabilité que pour l'argent, à cause de l'art. 1785, et l'on restera dans le d:oit commun pour les bijoux; et alors quelle inconséquence !

952. Toutes ces considérations me déterminent à me ranger du coté d'un arrêt de la cour de Montpellier qui a condamné un entrepreneur de messageries à payer à un voyageur , outre la valeur des effets contenus dans sa malle, une somme de 800 fr. en or qu'il y avait placée. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 10 avril 1828, ainsi conçu [i] :

« Attendu que l'arrêt de la cour de Montpcl- » lier est motivé plutôt en fait qu'en droit; qu'il v ne juge pas, d'une manière absolue, que les » entrepreneurs de voitures publiques sont resy> ponsables indéfiniment de l'argent contenu » dans les malles ou valises et non formelle- » ment déclaré par les voyageurs ; que sa déci- » sion est principalement basée sur ce qu'il ré- » sulterait des faits et circonstances particulières » de la cause que l'affirmation du voyageur était » conforme à la vérité, et que de celte appréciation » de circonstance* il ne peut sortir aucune viola- » lion de» lois,

» Rejette. »

Tel est précisément le système que j'ai soutenu. L'entrepreneur n'est pas tenu de droit et indéfiniment comme si l'argent eût été déclare ; non ! il n'est tenu que lorsque le voyageur a prêté l'affirmation dans les limites de l'art. 1360, et que sa déclaration mérite confiance. On ne saurait mieux dire.

953. Arrivons maintenant au cas tout différent où le défaut d'enregistrement a eu lieu par le fait de l'entrepreneur; le voyageur ne doit pas en souffrir. Muni de son reçu, il l'opposera au voituricr, et celte pièce suffira pour engager l'entrepreneur et le mettre en faute [*].

954. Mais ai le voyageur a perdu ce reçu, reslera-t-il à la merci de l'entrepreneur qui a omis de faire l'enregistrement?

Avant de répondre à celte question, élaguons d'abord un premier point qui. lors, des travaux préliminaires du Code civil, donna lieu à quelques observations de la part de la cour d appel de Lyon.

« On observe, disait-elle : 1° que le Code ne » prévoit pas le cas où, malgré ce qui est pres- » crit, les voiluriers n'auraient pas de registres ; » 2° qu'il n'autorise pas formellement la preuve » dans le ras prévu où le défaut d'inscription se- » rait l'effet du dol.

» Dans ces deux cas la preuve doit être ad- » mise, parce que les voiluriers, quelle que soit » leur dénomination, sont certainement des défi positaires nécessaires comme les hôteliers, et

{1] Sire», 58. 3, 163.

(S) ( «rM^cro. (Fwl, ». XIV, P . m.) Ucrc, t. VII, p. 171, d« 9.

» doivent être assujettis aux mêmes actions [s], a Ne perdons pas de vue les deux hypothèses que la cour de Lyon a en perspective : 1» nonexislcnce de registres; 2° non-inscription par dol. Dans ces deux cas, il n'est pas nécessaire de recourir aux règles du dépôt nécessaire pour autoriser la preuve. Elle se légitime dans la seconde hypothèse par l'allégation de dol qui fait exception à toutes les règles, et dans la première par un fait qui constitue une faute tellement grave qu'on peut la mettre sur la même ligne que la fraude.

955. Maintenant supposons que l'entrepreneur tienne des registres, sans qu'ils fassent mention de l'objet réclamé, et que d'un autre côté le voyageur, sans articuler une fraude caractérisée , déclare qu'il a perdu son récépissé , ou qu'il ne lui en a pas été donné.

La preuve sera-t-cllc admissible au-dessus de 150 francs.

Cainbacérès paraît avoir considéré l'affirmative comme certaine.

« Très-souvent, disait-il, on se borne à pren- » dre un reçu ; mais si le propriétaire le perd et " que l'entrepreneur soit de mauvaise foi, com- » ment prononcer entre eux? Par les registres, » répond -on, et le Code civil obligera d'en » tenir.

» Mais cette disposition aura-t-elle infaillible- » ment l'effet de faire enregistrer tous les pa- » quels déposés? Elle aura donc un résultat » désastrucux, en ce qu'elle avcrlira l'entrepre-

i» neur que pour échapper à la responsabilité, il » lui suffira d'éluder l'enregistrement.

» On objectera qu'il faut cependant à l'entre» » preneur une garantie contre la mauvaise foi » du voyageur.

» Il aura cette garantie si l'on fixe un maxi- » mum aux réclamations, qu'on défère laflirma- » lion, et que dans tous les cas les tribunaux » puissent avoir égard aux indices qui démon- » trcraienl sa bonne foi [*]. a

Enfin, Bcrlier exprimait d'une manière formelle que la preuve testimoniale étail admissible ; et cela en vertu des règles particulières du dépôt nécessaire . Cette preuve lui paraissait avoir d'autant moins d'inconvénient que le juge ne l'admettrait qu'avec circonspection, suivant les circonstances des faits ctl'étatdes personnel [s]

956. Quelle que soit l'autorité qui s'attache à ces opinions, je les repousse comme fautives. Elles ont pour point de départ une idée que le Code n'a pas sanctionnée, savoir, que l'entrepreneur est assujetti pour la preuve de la remise des effets aux mêmes obligations que l'aubergiste. J'ai démontré ci -dessus (n° 968) qu'il n'est pas possible de plier les textes à cette manière de voir.

En thèse ordinaire, le voyageur qui a perdu son récépissé ne devra imputer qu'à sa négli-

[5! Frnrl, I. IV. p. 209,210.

[4j fort, t. XIV, p. 960. Uew, t. VII, p, 171, oo 9. [5] ld., toc. Cit.

CHAI». III. — DU LOUAGE. D'OUVKAGfc, ETC. — AHT. I78G-1787. (X-U57-959.) 551

gence d'avoir laissé échapper la preuve qui* l'entrepreneur a mise dans ses mains. Enlrc le voyageur qui affirme sans preuves, et l'entrepreneur qui, en sa qualité de défendeur, n'a rien à prouver au soutien de sa dénégation, le juge n'aura pas à hésiter ; il renverra l'entrepreneur des Ans de la demande. Il en sera de même quand le voyageur aura omis de se faire donner un récépissé. Il fallait qu'il en exigeât un; sinon

il ne devait pas quitter le bureau sans que ses effets fussent inscrits sur les registres.

957. Au surplus, la disposition de. l'art. 1785 n'est pas applicable aux simples voituriers, qui, ne sachant pas écrire pour l'ordinaire, seraient hors d'état de tenir des registres. La loi n'a voulu assujettir à des formalités plus sévères que les entrepreneurs [l].

Article 1786.

Les entrepreneurs et directeurs de voilures et roulages publics, les maitres de barques et navires sont en outre assujettis à des règlements particuliers qui fout la loi entre eux et les autres citoyens.

SOMMAIRE

par fart. 1787.

958. Les règlements particuliers annoncés par l'art. 1786, et qui assujettissent les entrepreneurs publics de transport, n'ont pas pour objet de ré-

Néamnoins les voyageurs et les expéditeurs sont tenus de s'y conformer et d'en souffrir l'exécution ; d'un autre coté, ils ont action pour en réclamer l'observation quand ils y ont intérêt. Je

gler les rapporta résultant du contrat de louage, clame. Ils sont établis dans une vue principale de sûreté ne fais que reproduire ici les publique et de conservation des grandes routes. Il justes de Zachanac [t].

SECTION III

het DtvtM et des Marchés.

Article 1787.

Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

SOMMAIRE

Différence (|tn existe entre la section troisième et

la section première.

Dn prii ptr avmionem et «la pris fait à tant la

mesure ou In pièce.

Du pris réglé p«r l'usage ou par det espertt. Distinction entre le ca» où l'ouvrier ne fournit que •on industrie, et celui où il fournit la sur laquelle il travaille.

963. D«n> le premier rai, il y a louange , il y a rente. Utilité de

qu'il ne faut pat donner le nom de louage au cas où l'ouvrier travaille aor ta chose pour le compte d'autrui.

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