Cat où il n'y a pat vente, quoique l'ouvrier four
[1] Bigot. (Fenet, t. XIV, p. SôS.) I.ocré, t. VII, p. 172, no 9.
[2] T. III, p. 44 cl 45. Voy. décret du 14 fruct. an su; du 28 août 1808, 15 août 1810. Loi du 25 mars 1817, art. 115. Urtl. det 4 fév. 1820, 27 tept. 1827, lOjuill.
1828. Loi du 28 juin 1829. - Voy. pour U Belgique le règlement du 4 nov. 1829, qui a conservé toute sa force obligatoire comme l'a décidé un arrêt de Brus., du 28 janv. 1832. J. du 19' t., 1832, p. 84.
959. La troisième section du chapitre III, quoique ayant beaucoup d'analogie avec la première, ne se confond pas avec elle. Ce sont deux espèces du même genre (art. 1779) , mais deux espèces ayant chacune leur physionomie et leurs traits particuliers.
La première section, en effet, n'a en vue que des services , ouvrages ou travaux , distribues suivant une certaine mesure de temps, et employés comme moyens d'obtenir tel ou tel résultat général qui demeure au compte du maître. Dans la troisième section , au contraire , ce qui fait l'objet du contrat, c'est un résultat prélix, défini, convenu, dont le maître a remis l'issue à l'ouvrier, et que celui-ci a promis de réaliser par son industrie, moyennant un prix fait, et abstraction faite du temps qu'il y emploiera. Quand, par exemple, un fermier 'loue des journaliers pour l'aider à la moisson , le contrat de louage qu'il passe avec eux ne fait pas passer à leur compte l'opération de la moisson ; c'est toujours lui qui reste maître de l'entreprise; c'est lui qui supporte les lenteurs imprévues qu'elle peut entraîner. Les journaliers ont gagné jour par jour le prix de leur travail , et ils en sont créanciers avant même que la moisson ne soit Unie. Pourvu qu'ils emploient leur temps loyalement et convenablement , ils sont quittes envers le maître, indépendamment de la lin de l'entreprise. Mais si j'emploie un charpentier pour faire une toiture h ma maison de ferme, moyennant un prix fait, je ne dois le prix qu'autant que l'ouvrage est consomme , et le charpentier ne sera libéré envers moi de son obligation qu'autant que l'ouvrage m'aura été livré par lui en bon état de réception [i]. Nous verrons plus tard l'utilité de ces distinctions admises déjà dans l'ancienne jurisprudence , mais dont le Code civil a tiré des conséquences plus précises [s].