‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 167 sur 184 · Le marché à prix fait se présente sous deux aspects · texte numérisé non relu

Le marché à prix fait se présente sous deux aspects

Quelquefois le prix consiste en une somme unique pour la totalité de l'ouvrage. C'est ce que les Romains appelaient per aversionem locatw condwUo [s].

Quelquefois il est réglé à tant la pièce ou à tant la mesure (art. 1791) [■»]. C'est ainsi que, dans plusieurs de nos provinces , les vignerons sont chargés de cultiver et de. soigner les vignes d'un propriétaire à tant par hectare, pour chaque année [s],

961 . Souvent le prix de l'ouvrage n'est pas déterminé d'avanee. Mais il n'importe; on sousentend qu'il sera réglé suivant l'usage , ou

I] Duratiloo, Louage, no 248. Du*err;icr, t, II , n« 333. 8] /«/h, no. 977 el 978.

3] Florentina». I. 36. D. hoc. cond.

4] ld., InpeiU menturâve. Voy. inf'r., no 973. 5] Dan» le département de la Gironde on le» appelle prix-fàiteurt, parce qu'il» »ont engagé a prix fait.

bien suivant l'estimation que les parties en feront amiablemcnt , ou bien enfin d'après une expertise.

962. Mais voici une autre distinction non moins importante que nous trouvons écrite dans l'art. 1787.

Ou il est convenu que l'ouvrier fournira seulement son travail ou sonindustrie, ou ilest convenu qu'il fournira aussi la matière.

Dans ces deux hypothèses, le péril de la chose se règle diversement , comme nous le verrons par les art. 1788, 1789, 1790. Mais avant d'en venir à l'exposition de ces différences, il faut rechercher si, dans l'un et l'autre cas, le contrat est toujours un louage d'ouvrage. Ce point a soulevé de nombreuses controverses dans le droit romain , et les disputes ne sont pas encore finies. Sachons donc à quoi nous en tenir ; car ce point a de l'importance, ainsi que nous le verrons plus bas [el, et les annotateurs de Zacharia) ont eu tort de le considérer comme étant de pure curiosité [tJ.

963. Et d'abord nul doute que l'on ne doive qualifier louage la convention par laquelle on charge un ouvrier de faire un travail en lui fournissant la matière. Ce n'est pas sur ce point que les esprits se sont divisés [$].

Mais en est -il de même quand la matière est fournie par l'ouvrier?

J'ai rappelé ci-dessus le système de Cassius sur cette question : soit une convention par laquelle un individu charge un joaillier de lui faire des bijoux avec de l'or que ce dernier lui fournira. Y a-t-il là un louage, ou une vente, ou un mélange de vente et de louage? On a vu que Caïus et, d'après lui, Justinien, repoussant l'amalgame des deux contrats admis par Cassius, s'étaient prononcés pour l'unité de la convention (unit m eue negotium) , et décidaient qu'il y avait vente et non louage [»]. Telle était aussi le sentiment de Sabinus, de Pompouius et de Javolénus [io].

Cette solution était fort plausible ; car enfin quelle différence y a-t-il entre un tel marché et la convention par laquelle je vais chez un bijoutier lui acheter un bijou déjà façonné? Qu'importe que le travail soit fait ou qu'il soit à faire? Dans un cas comme dans l'autre , n'est-ce pas toujours une affaire de même nature? Et si la première est une vente , comme personne ne saurait le contester , pourquoi la seconde seraitelle une vente mêlée de louage [m] ?

964. Toutefois ne nous hâtons pas trop de généraliser, et ne disons pas brusquement qu'il

6] Voy. par ctemple, Mr., no 992, 1015,1030, 1011.

71 T. III, p. 45. note S.

8] Voy. l'art. 1711.

9] Supr., n" 789.

10] L. 20 et 65, D. De ont. empt

11] Vinniu», Inst., lib. 3, lil.SS.

y a vente toutes les fois que la matière est fournie par celui qui fait l'ouvrage ; nous nous tromperions.

En effet, quoique l'ouvrier soit chargé de faire certaines fournitures, ce ne sera cependant pas un contrat de vente , si le maître fournit de son cote la matière principale. Ce sera un contrat de louage pur et simple.

Pothier donne cet exemple : « Lorsque j'envoie » chez mon tailleur de l'étoffe pour faire un » habit, quoique le tailleur, outre sa façon, four- » nisse les boutons, le fil, même la doublure et » les galons , notre marché n'en sera pas moins % un contrat de louage , parce que l'étoffe que » je fournis est ce qu'il y a de principal dans un j> habit M, »

Mais écoutons le jurisconsulte Paul ; il va nous offrir un exemple plus saillant encore [*].

Je fais marché avec un architecte pour qu'il me construise une maison sur un terrain dont je suis propriétaire , à la condition qu'il fournira tous les matériaux. Ici la fourniture est très-considérable, néanmoins notre convention n'est qu'un louage, quia œdificium tolo redit [s]. Cette opinion était aussi celle de Pomponius et de Sabinus [i].

965. Admise sans contestation dans l'ancienne jurisprudence , cette doctrine est-elle passée dans le Code civil ? L, 'affirmative me parait plus claire que le jour. Mais comme elle ne se montre pas à tous les esprits avec les mêmes caractères d'évidence, je crois nécessaire d'entrer ici dans quelques détails qui dissiperont , j'espère , tous les nuages.

Lors de la discussion de l'art. 1711 an conseil d'État, Regnaud de Saint-Jcan-d'Angely fit observer que le devis, marché ou prix fait, est une convention qui patte let bornes du louage lorsqu'elle comprend , indépendamment de la maind'œuvre, la fourniture des matériaux. Cette observation , juste sous certains rapports , péchait par trop de généralité, ainsi que nous l'avons vu au n° 964 [s]. Mais comme elle reposait sur un incontestable fond de vérité , elle produisit son effet. Car Regnaud ayant demandé que l'article fût rédigé dans le sens de sa distinction , cette proposition fut adoptée! et l'on ajouta à l'article primitif ces mots remarquables : lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage te fait [•].

Jusqu'ici il est clair que la théorie des lois romaines a été sciemment importée, dans l'article 1711, mais elle apparaît plus évidente encore, cette théorie, quand on quitte les généralités de l'art. 1711 pour étudier les dispositions spéciales delà section 3 du chapitre III. On voit en effet que l'idée de Regnaud avait présidé à la ré-

daction originaire de la section 3 ; car l'art. 1787 (art. 110) était ainsi conçu dans le travail proposé au couse il d'État :

« Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ou- » vrage, on peut convenir qu'il fournira seule- » ment son travail ou son industrie, ou bien qu'il » fournira aussi la matière.

» Dans le premier cas, c'est un pur louage.

» Dans le second , c'est une vente d'une chose » une fois faite [7]. » Rien de plus frappant que ce texte ; il démontre que Regnaud n'avait voulu rien autre chose que mettre l'art. 1711 d'accord avec lui.

Mais bientôt voici ce qui arriva. Le tribunal proposa de supprimer ces deux alinéa , comme étant de pure doctrine et n'ayant nullement te caractère d'une disposition législalive[n]. C'est à cet amendement que nous devons la rédaction actuelle de l'art. 1787.

Ainsi ce n'est pas pour s'éloigner des lois romaines qu'on effaça de l'art. 1787 les deux paragraphes qui le terminaient ; c'est pour ne pas faire de la doctrine , et pour conserver à la loi son langage impératif et dispositif.

Et d'ailleurs , comment le tribunat aurait-il eu la pensée de faire du nouveau? N'avait-il paa devant les yeux l'art. 1711 déjà sanctionné par lui? Ne s'était-il pas associé à l'amendement de Regnaud [0] ? N'avait-il pas cherché à le rendre plus clair et plus correct? Peut-on supposer que, faisant tout à coup volte-face, il voulut se mettre en contradiction avec lui-même?

Mais continuons à suivre dans toutes ses phases la pensée du législateur.

» L'art. 1787, disait Mouricault , commence d par distinguer le cas où l'ouvrier ne doit fournir » que son travail , de celui où il s'est engagé à » fournir aussi la matière.

l'ouvrier fournit la matière, le con-

Louagt, n° 594.

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