L. 99, S 11. D. toe.eond
Jttnqe Pothier, ne 394.
!.. 20, D. De cont. empt.
Voy. auwi tupr., no 66, note 1 .
» Irai se rapproche de la vente , puisque c'est la » chose entière , matière et travail réunis , que » l'ouvrier s'est engagé à fournir au prix con- » venu ; il demeure donc propriétaire jusqu'à » la confection de l'ouvrage, jusqu'au mo- » ment où il est en état et offre d'en faire la » livraison. La chose reste donc à ses risques jus- » que-là.
» Si au contraire l'ouvrier n'a promis que son » travail ou même des matériaux, ti la chote prm- » ci pale est fournie par le maître, comme lors- » qu'un entrepreneur s'est engagé à bâtir une » maison sur le terrain du maître, e'ett un véri- » table bail d'ouvrage [io].»
Certes, il n'est pas possible de tenir un langage plus explicite ; on retrouve là tout le système des lois romaines avec ses principes, ses distinctions, ses limitations.
[6] Fenet, t. XIV, p. 955 et 979. Supr., no 66, note 1. Locré, t. VII, p. 160, no 4.
7] Fenet, t. XIV, p. 933. Locré, t. Vil, p. 159, «rt. 110. 8] lbi«t.,p. 989. Locré, t. VII, p. 189, no 38. 9] lbid., p. 979. Locré, t. VU. p. 184, no 4. 10} IbiJ., P . 340. Locré. l. VII, p. 906, n» 19.
066. Comment se fait-il donc que Duranton [i] et Duvergier [t] aient vu dans l'art. 1787 le renversement de tout cela? Comment se sont-ils imaginé que le législateur, effaçant par l'art . 1 787 ce qu'il avait écrit dans l'art. 1711 , a imprimé le caractère d'un louage pur et simple au contrat en vertu duquel l'ouvrier donne tout à la fois son ouvrage et la matière ? C'est qu'ils ont négligé d'étudier les épreuves par lesquelles les art. 1711 et 1787 ont passé, et qu'ils ont ignoré l'unanimité d'efforts dont ces deux textes ont été environnés par les rédacteurs du Code civil pour reproduire en eux la pensée des lois romaines. Sans quoi ils n'auraient jamais pu avoir cette idée radicalement fausse, qu'en rédigeant l'art. 1787 on amii perdu de vue Us principes potes dan* Varl. 1711 [s] !
Mais, disent ces auteurs, voyei donc l'article 1787 ! ne dit-il pas d'une manière générale qu'on peut convenir que l'ouvrier fournira la matière? Dès lors, n'est-ce pas déclarer qu'une telle convention n'est rien autre obose qu'un accident, une condition du contrat de louage?
Je réponds que l'art. 1787 dit bien que l'on peut convenir que l'ouvrier fournira la matière, mais il n'ajoute pas que c'est là un contrat de louage. Ce sont Duranton et Duvergier qui tirent cette conclusion arbitraire. Et cependant l'art. 1711 aurait dù les avertir, à lui tout seul , qu'elle n'est pas exacte , ou du moins les tenir en garde contre des inductions dont la conséquence est de porter le trouble dans l'économie de la loi : une antinomie est une ebose si grave qu'il faut la certitude logique pour la proclamer.
Or cette certitude existe-t-elle ici?
Non ! évidemment non ! >
Je le répète, l'art. 1787 ne dit pas ce qu'on lui fait dire ; il n'est pas coupable de l'addition qu'on lui impute ; il n'aventure rien qui le mette en contradiction avec l'art. 1711 . En reconnaissant que le contrat avec l'ouvrier peut porter que ce dernier fournira la matière, il ne qualifie pas cette convention.
Dès lors , la pensée la plus naturelle n est-elle pas d'expliquer l'art. 1787 par l'art. 1711 ? Ne vaudrait-il pas mieux , dans le doute, concilier ces deux articles que les faire s'entre-choquer et se combattre?
Voilà ce que les règles ordinaires de l'interprétation auraient pu conseiller à Duranton et à Duvergier , en l'absence de tout document officiel sur le sens de l'art. 1787.
Mais quand les discussions du conseil d'État existent , quand on a sous les yeux les observations du tribunal et les discours de se* orateurs, l'intime confraternité des deux articles est encore bien plus éclatante; et c'est alors surtout qu'on aperçoit combien est hasardée la déduction
que 1 lu raii t on et Duvergier ont arrachée à l'article 1787.
Et en effet !
La proposition écrite dans cet article est si peu le principe logique de la conclusion que je combats , que dans la rédaction primitive elle était suivie d'une conclusion tout opposée ; tandis que Duranton 'et' Duvergier concluent pour le louage , la fin de l'article primitif <
cluait pour la vente !
Celte fin a été retranchée , je l'avoue. Mais cette suppression affecte-t-elle l'article en luimême? Non , sans doute , et cela par deux raisous également considérables : la première , que tous ceux qui ont mis la main à 1 art. 1787 se sont accordés à ne voir dans les deux paragraphes élagués que des déclarations de pure doctrine qui ne modifiaient en rien la première partie de la disposition ; la seconde , que les deux paragraphes éliminés sont virtuellement remplacés par l'art. 1711 , qui fait leur office et reflète la pensée des lois romaines.
Maintenant , cherchera-t-on à s'émouvoir pour l'honneur de la rubrique? Dira-l-on qu'il est fort singulier , et par cela même inadmissible , de voir le législateur traiter , dans le titra du louage , d'une convention qui n'est qu'une branche du contrat de vente?
Mais d'abord il serait bien plus étrange et bien plus inadmissible de mettre le législateur en contradiction avec lui-même. Lequel vaut le mieux , en effet, d'une simple défectuosité de classement , ou d'une antinomie ?
Et puis, de quoi s'émerveille-l-on ?
Est-ce que dans le projet primitif, où il était écrit en toutes lettres que la convention qui met la fourniture de la matière à la charge de l'ouvrier est une vente , on avait été arrêté par ce respect de la rubrique? Est-ce qu'on n'avait pas traité sous celte section : des Devis et Marchés, des effets de ce contrat de vente [t]? Et dès lors faut-il s'étonner de trouver dans la rédac- II lion définitive ce léger écart que personne, ni dans le sein du conseil d'État , ni dans le sein du tribunal , n'a jamais songé à desapprouver?
067. L'opinion que je viens de défendre est celle de Dclvincourt [»']; et, il faut le dire, depuis qu'on argumente sur cette question , Duranton est le premier , à ma connaissance , qui ait vu un louage pur et simple dans" la convention dont il s'agit. On a pu y trouver un mélange de vente et de louage ; c'est ce que voulait Ca&sius. Mais écarter tout à fait l'élément de vente pour réduire la convention à un simple louage , c'est une prétention inouïe jusqu'à ce jour.
968. Zacharûe l'a bien senti ; aussi s'est-il borné à reproduire le sentiment de Cassius [•] ; il veut
(2] T. 11, n». 334, 335. 13) Duranloo, toc. cit.
.MlMW
l'art. 111, qui
14] Voy. ,„ k Part. 1788.
[6] T. III, p. 117; in-8M. VII, f [6] T. III, p. 45.
mot pour mot
que la convention participe a la fois de la Tente || teurs du Code civil ont eu sans cesse devant les et du louage.
Il esteertain, en effet, que l'élément du louage occupe en elle quelque place. On y trouve l'engagement de faire un travail.
Mais cet élément est tellement secondaire par rapport à l'obligation de livrer la matière et d'en rendre l'autre partie propriétaire, que j'aime mieux m'en tenir aux notions qui ont prévalu dans la jurisprudence romaine, et que les rédac- Il
yeux. Quand on trouve dans une convention deux éléments divers, dont l'un absorbe ou domine l'autre , il est de règle de donner à cette convention le caractère et le nom détermine* par l'élément prépondérant,
969. Passons maintenant aux articles suivants , dont l'objet est de régler certains effet» des deux conventions envisagées par l'article 1787.
Article 1788.
Si , dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Article 1789.
Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
Article 1790.
Si , dans le cas de l'article précédent , la chose vieut à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier , l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins quô la chose n'ait péri par le vice de la matière.
Article 1791.
S'il s'agit d'un ouvrage h plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties; elle est censée faite par toutes les parties payées, si le maître paye, l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.