‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 169 sur 184 · Quand elle ett censée avoir en lieu · texte numérisé non relu

Quand elle ett censée avoir en lieu

9«1. Confirmation de celle vérité, que la réception dégage l'ouvrier.

99S. Exception pour le cas où il a garanti pendant un lt bonté do l'ouvrage. r

970. Pour bien comprendre l'étendue et le sens des art. 1788, 1789, 1790, 1791, que nous englobons dans un même commentaire , il est indispensable de connaître les principes de l'ancienne jurisprudence sur la responsabilité de l'ouvrage avant qu'il soit reçu ou même parachevé.

971 . Dans le système du droit romain admis par la jurisprudence française fi] , on faisait une distinction entre le cas où l'ouvrier travaillait sur la chose d'autrui , et celui où il travaillait sur sa propre chose; distinction dont nous avons vu l'importance aux numéros 962 et suivants.

Dans le premier cas, la perte arrivée par force majeure , même avant la fin du travail , était toujours pour le compte du maître.

Voici sur quel ordre d'idées cette règle reposait.

Le contrat de louage d'ouvrage était un contrat commutatif de la classe des contrats do ul faciat [s] , dans lequel l'ouvrier donne son travail pour un prix ; la conséquence est que , quoiqu'il soit empêché par une force majeure de parachever son travail , il doit néanmoins recevoir une partie du prix proportionnée' à la portion de travail qu'il a faite pour le compte du maître.

Une autre raison venait s'ajouter à ce point de vue. A mesure que l'ouvrier travaille sur la chose principale, son travail l'augmente et s'y incorpore par accession. Les matériaux euxmêmes qu'il fournit en deviennent un accessoire [s] ; donc, a quelque moment que la chose vienne à périr , elle périt avec cet accessoire , qui , par la puissance du droit d'incorporation , est devenu la propriété du maître. Donc, c'est sur le maître que la perte doit retomber de toute manière. Telle était la décision de la loi 59 D. Loc. cond., empruntée aux écrits de Javolénus : « Marcius domum faciendam à Flacco » conduxerat ; deindè , operis parte effectà , » terne motu concussum erat aedificium ; Mas- » surius Sabinus, si vi naturali , veluti terra; » motu , hoc acciderit, Flacci esse periculum. »

972. Ceci recevait cependant une limitation pour le cas où l'ouvrage, quoique ayant péri par force majeure, était défectueux et non recevablc; c'est ce qu'enseignait Javolénus dans la loi 37 D. Loc. cond.

Qu'importe en effet que l'ouvrage ait péri par force majeure , puisque son état défectueux faisait une nécessité de le détruire pour le recommencer? Mais c'était au maître à prouver l'irrece-

1] Polluer. Louage, n« 433.

2 L. 5, S 3. D. De Pretcript. verb.

S] Ulpicii, I. 39, I). De rei vimticat.

4 Polllicr. no 434.

5 Infr., no 987. Jr revient «tir ce point en indiquant le molif Je U Jécition Je Florentin»».

vabilité de l'ouvrage, et à démontrer clairement l'existence de la faute qu'il imputait à l'ouvrier. Que s'il venait à prouver que l'ouvrage était vicieux en totalité , l'ouvrier perdait le prix total; s'il nê prouvait la défectuosité que sur une partie de l'ouvrage de nature à être séparée du tout, le maître devait payer le prix sous la déduction de ce qu'il en eût coûté pour réparer la partie vicieuse [*].

973. Maintenant se présentait une difficulté usuelle et digne de remarque.

L'ouvrage périt , soit avant sa fin , soit avant d'être reçu , sans qu'on puisse articuler un fait de force majeure comme cause de sa ruine. Devra-t-on présumer qu'il a péri par le défaut do l'ouvrage, et par conséquent par la faute de l'ouvrier?

Oui, répond Florentinus, dans la loi 36 D.

Loc. cond. [s] . Néanmoins , il faudra distinguer si le marché a été fait aversione , ou s'il a été conclu à tant la mesure, in pedet, menturdve [s] ; s'il a été conclu aversione [7] , comme c'est un ouvrage fini, consommé, que l'ouvrier a promis de livrer , il restera soumis au danger de la présomption de faute , jusqu'à l'entier achèvement du travail , époque à laquelle il est susceptible de réception. Mais si le travail se fait à tant le pied , l'ouvrier peut le faire recevoir au fur et à mesure qu'il avance; aussitôt qu'un pied est fini il peut le faire toiser et en faire délivrance , et s'exonérer par là , successivement et progressivement, d'une responsabilité inquiétante [si.

Bien entendu , du reste , que si c'est la force majeure caractérisée qui ruine l'ouvrage, on appliquera les règles particulières à ce cas. Florentinus en fait l'observation expresse.

974. Telle était la jurisprudence romaine lorsque le travail ou les matériaux de l'ouvrier s'appliquaient à la chose du maître.

Pothier avait proposé les mêmes résolutions dans notre droit français (n° 433). Toutes se rattachaient à un principe dominant, facile à apercevoir : c'est la règle res périt domino. Je m'étonne que Duvergier n'ait vu là dedans qu'un dédale de cas particuliers dénué de tout système, de toute idée générale £9] ; je crois au contraire que rien n'est plus logique et plus rationnellement déduit.

975. Et lorsqu'on arrivait au cas tout différent où l'ouvrier travaillait sur sa propre chose, pour la commande d'autrui , c'était encore le même principe res périt domino, qui , servant de fil conducteur , amenait à d'autres résultats.

Supposez qu'un architecte eût été chargé de

{6] Supr., no 960.

[7] IbiJ.

[il Même toi 36. Jung» Folhi.r, n- 435, 436. Infr., O" 88, 989.

me construire sur son propre terrain une maison . On sait que c'était là , non un louage, mais une vente. Dès lors, la perte arrivée par quelque cause que ce fût, avant la fin et la livraison de l'édiGce, retombait nécessairement -sur l'architecte. Pourquoi cette différence entre ce cas et celui du numéro 971 ? C'est qu'ici la vente a pour objet une chose future; c'est qu'avant l'opus cotuummatum et pcrfeclum, il n'y a rien encore qui soit passé dans le domaine de l'acheteur et qui puisse être à ses risques ; c'est qu'à mesure que le travail progresse, il s'ajoute à la chose de l'architecte et partage son sort [t].

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