‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 170 sur 184 · Sur ces différents points, qu'a fait le Code civil · texte numérisé non relu

Sur ces différents points, qu'a fait le Code civil

D'abord, l'art. 1788 est en parfaite harmonie avec la doctrine que je viens de rappeler au n° 975. L'ouvrier est-il chargé de fournir avec son industrie la matière et la chose? Si, avant d'être livre , le travail vient à périr de quelque manière que ce soit, même par force majeure , la perte retombe sur l'ouvrier ; car la convention est une vente [«} conditionnelle , comme sont toutes les ventes de choses futures. Elle ne se réalise que par la perfection de l'objet à créer [s] ; et en attendant la perte est pour le propriétaire [4] , c'est-à-dire pour l'ouvrier qui jusqu'à la confection de l'ouvrage, jusqu'à son offre d'en faire livraison , en demeure propriétaire [s]. Il n'en serait autrement qu'autant que le maître serait en demeure de recevoir la chose; car la demeure ferait passer le péril de son côté.

On voit, au reste , par cette conformité du droit romain et de l'art. 1788, combien nous avons eu raison d'insister plus haut (n°* 962 et suiv.) sur la nature de la convention examinée en elle-même, sur le caractère de vente qui la dislingue.

977 . Venons au cas où l'ouvrier travaille sur la chose du maître.

Ici se manifeste un grave dissentiment.

Les rédacteurs du Code civil ont considéré qu'il y a dans le louage d'ouvrage deux éléments distincts : l'industrie de l'ouvrier et la chose à laquelle elle s'applique. Sans doute il y a un moment où ces deux éléments forment un tout homogène et parfait; c'est lorsque le travail s'est rendu complètement maître de la matière et à pleinement terminé son œuvre. Mais tant que l'œuvre est encore incomplète, tant que l'ouvrage n'est pas consommé , il a semblé aux rédacteurs du Code civil que chacun restait propriétaire à part, l'un de son travail, l'autre de sa chose, et qu'ainsi la perte devait se partager. C'est pourquoi ils ont voulu que l'ouvrier en fût pour son industrie et le maître pour sa chose.

Ce système résulte de la combinaison des articles 1789 et 1790. Il a été parfaitement exposé

Potbier, no 435.

Supr., a— 969 et «ui«.

Mon Comni. de la FenH, n* 904.

ld., a* 406. Junqe art. 1189, C. oi«.

par M ou no, mit , organe du tribunat [«]; ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'en partant du même point que le droit romain , il arrive à des résultats diamétralement opposés. Voici pourquoi :

Le droit romain , en rattachant toutes ses déductions au principe res péril domt'no , s'était posé cette question : Quel est , du maître ou de l'ouvrier , celui qui est propriétaire du travail commencé, quoique non encore terminé? ne sera-ce pas l'ouvrier? Car n'ayant pas fini sa tâche , il n'a pas encore rempli la condition inhérente au contrat, qui est de livrer un travail consommé, et l'on ne peut pas dire que le maître ait contracté pour devenir propriétaire d'un quart, d'un tiers , d'une moitié d'ouvrage ! Ou bien ne faut-il pas dire plutôt que c'est au maître qu'appartiennent les parties du travail à mesure qu'elles se font, parce qu'elles s'incorporent à sa chose , et qu'elles deviennent siennes par la prépondérance du droit d'accession?

Les jurisconsultes romains avaient pensé que la balance devait pencher du côté du droit d'accession. Ils avaient donné à l'accession la préférence sur la volonté présumée des parties.

Le Code civil a fait tout le contraire : il veut que la convention l'emporte sur l'accession. Il décide que l'incorporation est une circonstance indifférente pour faire fléchir la puissance qui s'attache à l'intention des parties ; intention d'après laquelle le maître n'a entendu se procurer qu'un travail parachevé : Oput coMummalum H perfeelwn.

978. Voilà où gît la différence entre les deux systèmes. Tous deux sont parfaitement logiques et très-rationnellement déduits, et je n'aime pas qu'on calomnie l'un aux dépens de l'autre, faute de l'avoir bien compris. Toutefois, je donne la préférence au système du Code civil, parce qu'il me parait plus équitable et plus conforme à la volonté des contractants et au but qu'ils se sont proposé.

979. Maintenant qu'il est bien connu dans son idée mère, suivons-le dans ses détails.

Et, avant tout, déblayons le terrain du cas où le maître était en demeure de recevoir l'ouvrage terminé ; il est bien entendu que , dans le droit français tout aussi bien que dans le droit romain, cette circonstance met le risque du côté du maître (art. 1788, 1790).

980. Ceci admis , passons en revue les différentes causes qui peuveut influer sur la perte de la chose avant sa livraison.

Ou elle a péri par la faute de l'ouvrier; Ou elle a péri par force majeure ; Ou elle a péri par un vice intrinsèque de la matière fournie à l'ouvrier.

981 . Si l'ouvrier a détruit la matière par sa faute, il est responsable. L'art. 1789 le dit; d'ail-

[S] Mooricault. (Fenet, t. XIV, p. 840.) locré, ». VII, p. 909, no 19.

[61 Feue», t. XIV. p. 54$. Locra, *tt tuprà.

leurs cette vérité est trop palpable pour avoir besoin de s'appuyer sur un texte.

Ainsi, si je donne à un ouvrier une pierre précieuse pour la travailler, s'il la casse par impéritie [t] , ou s'il la perd par défaut de soin, nonseulement il n'aura rien à réclamer pour son travail, mais il devra m'indemniser de la valeur de la matière dont il m'a privé par son fait.

La faute dont l'ouvrier est tenu est la faute légère. Il ne lui suffirait pas de mettre dans son travail le soin qu'il met à ses propres affaires; il doit y apporter le zèle, l'attention , la vigilance de l'ouvrier diligent. L'état qu'il exerce promet an public une habileté spéciale sur laquelle on a dù compter en traitant avec lui : Spondet peritiam artis (•].

Mais l'ouvrier n'est pas tenu de la faute trèslégère, c'est-à-dire de ces soins, de cette habileté qui excèdent les bornes ordinaires de l'aptitude humaine. Le Code civil a repousse les exigences trop sévères de l'ancienne jurisprudence sur ce point [s] ; o'est ce que je crois avoir démontré dans mon Commentaire do la Vente d'une manière évidente (n° 361 ) .

982. Si la chose périt par force majeure, nous l'avons déjà dit au n a 077 , l'ouvrier perdra son industrie et le salaire qu'il en attendait ; de son côté, le maître perdra la matière.

Par exemple : j'ai donné de riches diamants à monter à un lapidaire , et il avait exigu de moi une somme considérable pour ce travail qui demandait tout son art. Mais au moment de le terminer, des voleurs se sont introduits chez lui avec escalade et effraction, et ils ont enlevé mes diamants. Cet événement aura le double résultat que voici. Le lapidaire ne pourra rien réclamer de moi pour sa façon, et je ne pourrai rien exiger de lui pour mes pierres précieuses.

983. Observes, en outre, que si l'ouvrier avait termine son travail, mais qu'il fût en demeure de me le livrer au moment où le vol a été commis, ce retard le constituerait en faute, et attirerait sur lui les conséquences déduites au n° 981 . En un mot , la force majeure serait en totalité pour son compte {4} (art. 1138,C.civ.).

984. Enfin, la chose peut périr avant sa livraison ou pendant le travail de l'ouvrier, par le vice intrinsèque de la chose. Par exemple : j'ai chargé mon joaillier de travailler et ciseler une pièce de corail. Après qu'il s'est occupé pendant plusieurs jours de cet ouvrage , il se rencontre dans le corail une veine qui le fait éclater en morceaux. Ce vice de la matière provient de mon fait; il n'est pas juste que le joaillier perde le fruit de son travail parce que je lui ai confié une matière vicieuse. Je lui devrai donc son salaire; de plus, la perte «le la chose sera à mou compte (article 1790) [»].

1] Ulpien, 1. 13, S 5, D. Loc. rond.

!f Pothier, no 435.

3 Voy. supr., fto 918.

4] Rrgnaud «le Saint-Jcan-d'Angely, Troochet, Berliir, Treilhard, Bigot , Boulay. (Fenel, I, XIV, p. 261.) Lacréi t. VII, p. 261, o» 13.

985. Si cependant le défaut était aises manifeste pour que l'ouvrier eût pu l'apercevoir , el que néanmoins il n'eût pas prévenu le maître qu'il était impossible de travailler la matière sans accidents, il y aurait de sa part une impéritie ou une faute qui le rendrait responsable de l'accident envers moi : Spopondil periliam artie. Nous verrons un remarquable exemple de ce cas de responsabilité dans le fait de l'architecte , que l'art. 1792 rend responsable des vices du sol que le propriétaire lui livre pour élever un édifice. Car e'est à lui à savoir si le sol qu'on lui a donné était propre à recevoir le bâtiment.

986. L'ouvrier sera également tenu , s'il a pris sur lui le risque de l'événement. Nui periculum in ee reeeperit, dit Ulpien ; tune enim , eui vitio maleriaid evenU, unebitur |e].

987 . Mais de ces trois causes de perte que nous venons de parcourir, quelle est celle qui , dans le doute, doit être présumée? Sera-ce la faute, ou bien la force majeure , ou bien enfin le vice de la matière ?

Nous avons vu ci-dessus la réponse du jurisconsulte Florentinus à cette question (n° 772). Quand la cause de la perte est ignorée , on présume la faute de l'ouvrier, et c'est à lui à

«prouver , pertpicuù i ndiciù , que la perte provient de la force majeure ou du vice de la matière.

Quel est le motif de cette décision?

On le trouve dans cette règle si souvent énoncée par nous , et si usuelle dans le louage , savoir : que c'est au débiteur de la chose, à celui qui est précisément tenu de la restituer t k s'exonérer de cette obligation par la preuve de l'excuse valable qui lui sert d'exoeption [t].

Et n'oublions pas que lorsque l'ouvrier aura articule un de ces faits de force majeure, qui par eux-mêmes n'excluent pas la faute , il ne lui su dira pas de prouver l'existence du fait en luimême; il resterait au-dessous de son entreprise s'il ne prouvait pas encore que sa faute est restée étrangère à l'événement; c'est là un point de droit sur lequel il est inutile de m'élendre pl us longtemps après les développements que je lui ai donnés ailleurs [•].

988. Cette responsabilité de l'ouvrier, telle que nous venons de la définir aux n" 981 , 982 , 985, 986, 987, est gênante. Non-seulement il est tenu de sa faute jusqu'au bout ; mais la force majeure et les faits les plus indépendants de sa volonté peuvent encore lui enlever le prix de son travail. Il a donc intérêt à s'en décharger en livrant ou en faisant agréer le plus lot possible le produit de son art. Car o'est par la livraison et la réception qu'il se délivre de la responsabilité (art. 1788), ou tout au moins par

[51 Ulpien, I. 13, S 5, D. Loc. cond.

[6] L. 13, S 5, U. Zoc.câtut.

[7] Supr., noé 221, 293. 333, el lartoal 343, 306,936. [8] Supr., dm 342. 365. 366, 937 (art. 1953, 1964). Voy. n ca< particulier, a*>. 834 el 835. applicable à

l'ctpcce.

CHAP. III. *- DU LOUAGE D'OUVRAGE, ETC. — ART. itt&iYdl. (H<* 989-992.) 359

l'agrément , le consentement du maître [«].

Or, la vérification ne peut pas toujours se faire aussitôt qu'il le voudrait. Lorsque, par exemple, lé marché a été fait pet avernionem , il faut que l'ouvrage soit entièrement fini pour être vérifié et reçu [*]. C'est une condition indispensable et dont la nature des choses indique suflisamment la nécessité. Floreutinus l'avait signalée. Elle conserve tout son empire sous le Code civil. La responsabilité pèsera donc sur l'ouvrier jusqu'à rentier achèvement; auparavant, il serait absurde de proposer au maître de recevoir un travail imparfait.

989. Mais s'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, il n'en sera pas de même; la vérification peut s'en faire partiellement ; car il est censé y avoir autant de contrats de louage qu'il y a de pièces ou de mesures [s] ; à mesure qu'une pièce se fait , l'ouvrier est maître de la faire recevoir ; il est aussitôt déchargé de la responsabilité ; a peine a-t-il atteint une des mesures convenues, il peut la faire vérifier et s'exempter par là des dispositions rigoureuses des art. 1789 et 1790; tel est le vœu de l'article 1791; il reproduit la distinction du jurisconsulte Florentinus [*}. Ainsi , l'on voit que tout en modifiant le droit romain , le Code civil lui a fait de notables et heureux emprunts.

990. L'art. 1791 veut même que si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait , h vérification soit censée faite pour toutes les parties payées.

Cette partie de l'art. 1791^ mal comprise par la cour d'appel de Toulouse, avait provoqué ses réclamations.

« Cette disposition , disait-elle, sera injuste à » l'égard du mai ire et nuisible à l'ouvrier; car » il arrive souvent que le premier est obligé de » fairedes avances à l'ouvrier tans que l'ouvrage » soit reçu ni même commencé. D'ailleurs la ré- » ception est un fait dont la preuve est admis- » sible et facile [s]. »

La cour de Toulouse no faisait pas attention à un point important dans l'art. 1791. C'est qu'il n'est pas du tout dans sa pensée de considérer comme une présomption de vérification des à-compte donnés avant le commencement des travaux , ou même des à-compte payés dans le courant du travail , mais sans imputation sur telle ou telle partie; l'art. 1791 a pris soin d'ex-

Sliquer sa portée par ces mots très-significatifs : t le maUre paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. Ce qui veut dire que le payement n'élève une fin de non -recevoir coiitre les plaintes du maître qu'autant que la-compte a été donné avec la volonté de l'affecter à telle ou

[t] Art. 160«, C. «if., 13 Supr.,»*97Z.

[3] L. 39, D. De verb. oilig.

[4] Supr., no 973.

(5 Fenet, t. V. p. 033.

[6] Duranion, Louage, oo 354. Duvergicr, t. Il, no 345.

[7j Mon Comm. de la Preicriplion, n» ail.

[8] Fcoel, t. XIY, p. 163. Locré.t. VII, p. 173, n»17.

telle portion de l'ouvrage déjà terminé. Autant ii est raisonnable , entendu en ce sens , autant il serait absurde si on lui donnait la signification que la dour de Toulouse apercevait en lui [e].

991. J'ai dit au n°988 que la réception du travail dégage l'ouvrier de la responsabilité. Je pré- 'se ici davantage mon idée, en disant quelle

le décharge non-seulement de la force majeure, mais encore du recours pour malfaçon [i]. Ce point fut ainsi entendu au conseil d'État , ainsi que nous l'attestent les paroles de Bérengcr [s], que nous aurons occasion de rappeler plus bas (n° 998). L'art. 1792, dont je m'occuperai dans un instant [a] , n'a été introduit que par exception, et pour les gros onvrages de construction ; en faisant durer la responsabilité pendant dix ans à l'£gard des constructeurs ou directeurs de ces travaux [10], il indique nécessairement que, pour tous autres ouvrages, l'artisan est de plein droit déchargé par la réception ; sans quoi ce dernier, faute d'une prescription spéciale , serait soumis à Un recours pendant trente ans , ce qui serait absurde.

Il est vrai que, dans l'ancienne jurisprudence, les ouvriers qui avaient fait de menas ouvrages ou réparations étaient attaquables d'abord pendant trois ans , et dans le dernier état , pendant un an [n]. Mais le Code civil a aboli ce point de droit ; son silence sur celte prescription particulière est une preuve certaine qu'il ne l'a pas approuvée; et comme il est impossible d'admettre que, plus sévère à l'égard de ces petits ouvrages qu'à l'égard des gros travaux de construction , il a laissé peser sur les auteurs des premiers une prescription de trente ans, tandis que les autres sont affranchis par une prescription décennale , la conclusion nécessaire, évidente, est que la réception seule fait virtuellement cesser la responsabilité ; 1-2! ■

992. Il en serait autrement toutefois si l'ou- i vrier avait garanti pendant un certain temps la bonté ou la solidité de l'ouvrage.

Je crois aussi que l'ouvrier à qui un ouvrage a été demandé , et qui l'exécute sur et avec sa propre chose, est soumis à toutes les obligations du vendeur. Si , par exemple , j'ai commandé 600 barriques à mon tonnelier pour les vendages prochaines, et qu'il fournisse le bois et les cercles , il ne sera pas quitte envers moi par la livraison ; il restera garant des défauts caches de la chose ; de telle sorte que si ses barriques sont fûlées, c'est-à-dire si elles-donnent au vin un mauvais goût par la qualité vicieuse du bois[ts], j'aurai contre lui une action en garantie [u] qui devra être intentée , à défant d'i dans un bref délai (n°* 586 et mus . .

[9] Infr., mm 993 et W8.

{lO] Jung* »rl. 8*70.

[11] Mon Comm. de la Prescription, u» 941, «t Ferrièret, *ur Pari*, art. 113, n» 33.

[13] Duvergier, t. II, no 347. M avoue cependant i bcsitc. La question ne m'a jamais semblé douteuae.

[13] Mon Comm. de la fente, no 557.

[14] 1.1. , n<*549, 557, etc.

Article 1792.

Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans.

SOMMAIRE

qu'il

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