‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 171 sur 184 · Suite · texte numérisé non relu

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1900. Rapprochement de l'art. 1792 et de l'art. 2370. Etendue que le «ocood donne au premier. Premier rapport.

1001. Deuxième rapport.

1009. Qu'entend-on par constructeur?

1003. Troisième rapport.

1004. Mais la garantie exceptionnelle Imposée aux con-

structeurs n'a lieu que pour les grot ouvraget.

1005. C'est au propriétaire demandeur en indemnité à

prouver le défaut de construction ou le vico du sol.

1006. Étendue de la responsabilité décennale. Si lei dix

ans s'écoulent sans que les vices du sol ou de la construction se manifestent, l'architecte est

1007. Mais si le vice se manifeste dans les dix aos, I*

propriétaire aura 30 aos pour se plaindre.

Réfutation de l'opinion contraire.

1008. Suite.

1009. Suite.

1010. Le vice de cette opinion vient de ce qu'etle con-

fond le temps de la garantie avec le temps de Paction eu garantie , deux choses fort différentes.

1011. Autre système de la cour de Paris, plus vicieux

encore que celui qui vient d'être réfuté.

1012. 3" Inobtervation det réglemente.

1013. Violation des règlements qui pourvoient à la soli-

dité des bâtiments. Ce cas se confond avec le vice de construction.

1014. Violation «les règlements de voirie et des droit»

du voisinage.

1015. L'art. 1792 n'a pas été fait pour le cas où lo<

struetcur travaille sur son propre terrain.

993. L'art. 1792 s'occupe de la responsabilité spéciale qui pèse sur les constructeurs d'édifices. fiow avons dit au n° 991 que le Code les a placés dans une position à part , et qu'ils sont traies plus rigoureusement que les autres ouvriers. Exposons celle partie importante de notre section.

La responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur roule sur trois causes principales :

!■ Vices du sol; 2° Vices de la construction ; 3° Inobservation des règlements.

994. Et d'abord le vice du sol qui vient à entraîner la ruine de l'édifice doit évidemment Être imputé à l'entrepreneur. Il est vrai que le sol est fourni à ce dernier par le propriétaire, et que l'art. 1790 décharge l'ouvrier quand la perte a été occasionnée par le vice de la matière qu'on lui a donnée pour la travailler [i]. Mais il faut remarquer que l'architecte doit connaître son art; c'est à lui à étudier le terrain et à savoir s'il présente une assiette assez solide pour recevoir une construction. Le propriétaire ignore les règles de la bâtisse; il a besoin d'ôtre éclairé par l'architecte, et celui-ci ne peut dès lors trouver

[1] Sttpr., no 985.

[2J Ibid.

[8]r*n«t, t. XiV^p 261. U«ré,t. YU.p 173,n"tr,. I.

que dans sa propre imprudence la cause de la ruine [*].On ne peut dès lors assex s'étonner do voir un conseiller d'État, de Ségur, demander pourquoi l'art. 1792 rendait l'architecte et l'entrepreneur responsables du vice du sol [s],

995. Il y a plus. La loi est tellement rigoureuse qu'olle n'excuse pas l'architecte ou l'entrepreneur, alors même qu'ils ont fait leurs observations au propriétaire et que celui-ci a exigé la continuation des travaux. La complaisance du constructeur à lui obéir est un fait coupable aux yeux de la loi ; des raisons supérieures d'ordre public font annuler tout consentement que le propriétaire aurait donné à un travail dangereux, et l'entreprise téméraire de l'architecle reste sans excuse admissible [*].

Cette vérité n'a pas été aperçue par Duranton [s] , qui croit que le constructeur peut s'affranchir par une clause expresse de la responsabilité du vice du sol.

Mais un coup d'œil jeté sur les travaux préparatoires du Code civil vont prouver d'une manière éclatante l'erreur de cet auteur.

996. L'art. 127 du projet de Code soumis aux cours d'appel portait :

[4] Supr., n« 818.

CHAP. ni. — DU LOUAGE D'OUVRAGE , ETC. — ART. 1793. (N<* 997-998.) 36t

Si l'édifice donné à prix fait périt par le vie© du sol , l'architecte en est responsable, à moins qu'il ne prouve avoir fail au maître les représentations convenables pour le dissuader d'y Mtir [|J.

La cour de Nancy fitlesobsenrations suivantes : « On ne doit pas exposer le propriétaire au danger » de la preuve testimoniale ; l'architecte doit » prouver par écrit qu'il a fait ses observations » et qu'on n'a pas voulu s'y arrêter. // serait en- » core peut-être mieux qu'il ne pût sous aucun » prétexte violer les règles de son art, quand il » s' agit de la solidité d'uM édifice; l'intérêt public t l'exige [«].

La cour de Lyon ajoutait : a Cet article doit » être absolu et sans restriction. La probité de » l'architecte ne peut pas lui permettre d'élever » sur un sol où le bâtiment doit crouler ; et sans v parler de la perte qu'il cause au propriétaire, » on a vu tant d'exemples d'ouvriers et de passants » écrasés sous des ruines, que l'humanité et iuti- » lilé publique ordonnent de le leur prohiber. » On demande la radiation de la fin de l'ar- » ticle , depuis ces mots , à moins qu'il ne 9 prouve [»], etc. etc. »

Ces observations fort sages furent entendues par la section de législation ; l'article fut modifié suivant le vœu des cours de Nancy et de Lyon ; il fut présenté à la discussion du conseil d'État dans les termes suivants :

« Art. 115. Si l'édifice donné à prix fait périt » en tout ou en partie par le vice du sol, l'ar- » chitecte en est responsable pendant le temps » réglé au titre des Prescriptions [s]. »

Mais des réclamations s'élevèrent pour défendre la rédaction primitive. Cambacérès demanda que la disposition retranchée fût rétablie avec une légère modification [s]i

« Elle sera utile, surtout pour le cas , rare à » la vérité, mais qui cependant peut se présenter, » où le propriétaire étant décédé avant la chute » du bâtiment, ses héritiers poursuivraient l'ar- » chitecte. Il est juste que s'il parvient à prouver t qu'il a fait des représentations, et que le proa priétaire n*a pas voulu s'y rendre, il soit dé- » gagé envers eux de tous dommages et intérêts.

» Cependant cet te preuve ne doit pas l'exempter » de la peine que mérite la contravention aux 9 règlements de police ; mais comme la faute est » commune, il faut que la punition le soit aussi » et qu'elle porte également et sur l'architecte 9 et sur le propriétaire. »

Cette proposition ne fut pas goûtée.

Tronchet soutint « que la section avait eu rai- » son d'écarter l'addition faite par le projet.

I] Fenet, t. II, p. 3«8.

SI M , t. IV, p. 616.

3] ld., t. IV. p. 211.

4] ld.,t. XIV, p. 333.

5 M., p. 264. Locré. t. VII, p. 174, no 18.

6] Id., ibid. I.ocrtf, uttuprà.

7 ld., p. 26?J. Locré, ut suprà.

%[ Kxprewion» de la cour de Ljoa.

» L'architecte en effet ne doit pas suivre les ca- » prices d'un propriétaire assez insensé pour » compromettre sa sûreté personnelle en même » temps que la sûreté publique. »

Treilhard appuya cet avis et démontra « qu'il 9 n'y avait aucun inconvénient à être sévère à » l'égard de l'architecte , car le propriétaire ne » connaît pas les règles de la construction, c'est » à l'architecte à l'en instruire , et a ne pas s'en » écarter par une complaisance condamnable. »

Enfin , Réal ajouta une observation dont la portée est digne d'attention. « Les architectes, » pour déterminer les propriétaires à construire, » cherchent ordinairement à leur persuader que 9 la dépense sera modique ; peut-être y a-t-il lieu » de craindre, si on leur fournit un moyen de ne » pas répondre des mauvaises constructions, 9 qu'ils ne prennent plus aucun soin de rendra 9 les édifices solides [a]. »

Ces raisons triomphèrent ; le conseil rejeta la proposition de rétablir la rédaction de la commission [i].

Il est donc manifeste que l'art. 1792 a été conçu dans une pensée prohibitive de la clause que Duranton considère comme efficace; il faut la regarder comme contraire aux bonnes mœurs et prohibée par l'humanité et l'intérêt public [■]. La j urisprudence et la doctrine inclinent du reste vers cette opinion salutaire [»].

997 . La seconde cause de responsabilité provient du défaut de construction. La rédaction primitive de l'art. 1792 avait négligé de s'en expliquer. Mais Bérenger en ayant fait l'observation, Treilhard répondit que cette disposition était nécessaire et que ce n'était que par omission qu'elle n'avait pas été exprimée [io]. En effet, la responsabilité pour malfaçon est de droit dans tous les travaux par entreprise.

998. Mais pendant combien de temps durera la responsabilité du constructeur, soit pour vice dusol, soit pour vice de construction? Sera-t-elle purgée par la réception dos travaux, commedans le cas exposé au n° 991 , ou bien survivra-t-cllo à la vérication?

Kcgnaudde Saint-Jean-d'Angely fit au conseil dÉlat de vains efforts pour obtenir que l'architecte fût exonéré aussitôt après la réception de l'ouvrage. Il chercha à mettre l'art. 1792 en opposition avec l'art. 1 790 [m] ; il cita Pothier . Mais son insistance resta sans effet.

Et d'abord, en ce qui touche le prétendu conflit de l'art. 1790 et de l'art. 1792, Bérenger fit les observations suivautes, qu'il est utile de recueillir.

« L'art. 1790 se rapporte à tout ouvrage quel-

pi Zacliari* , t. III, p. 48. Cimt., requét. , rejet, 10 fé*. 1835 (S., 35, 1. 174). Duverglcr adopte tutti ce tenlimeot , mai» avec det eiprettiont qui dénotent de ta partquelquc turprite du vom du légitlaleur. (T. H,

nO [10] Fcnet, t. XIV, p. «61. Locré, t. VU, p. 173 1

l\v &tjw.,nt aai.

» conque, au lieu que l'art. 1792 établit une règle » particulière pour tes ouvrages dirige* parun ar- » ehitccte. Celte distinction est nécessaire. On peut » facilement vérifier si un meuble est conditionné a comme il doit l'être; ainsi dès qu'il est reçu, il » est juste que l'ouvrier soit déchargé de toute res- » pontabilité ; mais iln'bn est pas de mi.mk d'un » édifice : il peut avoir toutes les apparences de » la solidité, et cependant être affecté de vices » cachés qui le fassent tomber après un laps de » temps. L'architecte doit donc en répondre » pendant un délai suffisant pour qu'il devienne » certain que la construction a été solide [i]. »

Quant a l'autorité de Pothier, Réal fit observer que la vérification dont parle Pothier a seulement pour objet d'autoriser l'architecte à demander son payement, lorsque l'ouvrage est fait suivant les règles de l'art; mais qu'elle ne l'affranchit pas de la responsabilité à laquelle il est soumis pour les vices cachés et que le temps seul peut découvrir [t].

Et en effet, il est des vices que la vérification ne peut faire connaître ; on a vu, par exemple, des édifices qui paraissaient construits en pierre détaille, tandis que des dehors trompeurs ne servaient qu'à cacher des matériaux beaucoup moins solides [s].

D'ailleurs, la vérification ne porte en général que sur les proportions et sur le plan ; quand ils ont été suivis, le propriétaire est obligé de payer. Mais il ne doit pas perdre le droit de se pourvoir contre l'architecte pour les vices caché* de construction [*].

999. Ceci posé , et le principe de la garantie étant admis, il restait à en fixer Ut durée. Elle a été portée à dix ans par notre art. 1 792, auquel vient s'ajouter l'art. 2270. J'ai fait connaître dans mon Commentaire de la Prescription la corrélation de cette prescription décennale avec les lois romaines et avec notre ancien droit français (n°939).

Les 10 ans courent à compter du jour de la réception des travaux [s] oudujouroùlemaitre a été mis en demeure de les recevoir [e]. Tant que l'entrepreneur n'a pas requis le maître de prendre livraison , oû ne suppose pas qu'il ait fini l'ouvrage. C'est pourquoi Mouricault disait : « Cette responsabilité de l'entrepreneur ne » dure que 10 ans après le travail fait, vérifié et d payé M.»

1000. Je répète, du reste , que l'art. 1792 ne doit pas être isolé de l'art. 2270. Ce dernier, en effet, amplifie sous trois rapports la portée du premier.

D'abord ce n'est pas seulement pour le cas de

la construction d'un édifice neuf que la garantie

[1] Fenet, t. XIV, p. 863. Ucré, ut tuprà.

[3] M., p. 963 Ucré, té.

[3] Tronchel (Fcoet, t. XIV, p. 968). Locré, I. VU, p. 173, no 16.

(4) Treilhard, loc. cit.

[5| U loi romaine disait t Ab oper* ptrfecto. Infr., n« 1001. Mai» on ne tnppotc pa» que l'ouvrage »oit fini «i s l'a pa« fait recevoir.

se prolonge a 10 ans; l'art. 2270, ajoutant ton

degré de plus à l'expression édifice dont se sert l'art. 1792, veut que la responsabilité subsiste également pendant cette durée pour tous gros ouvrages quelconques de construction et de reconstruction ; ce qui embrasse non-seulement la bâtisse d'une maison, d'un édifice complet, mais encore la simple édification de murs ou de parties d'édifice; la construction d'un puits [a], celle d'un canal, etc., etc.

1001 . De plus, l'art. 2270 veut que l'entrepreneur soit responsable de tous les gros ouvrages qu'il a faits ou dirigés : d'où il luit qu'il importe peu que le prix ait été fixé à forfait, comme semble l'exiger l'art. 1752, ou qu'il soit réglé par l'étendue et la nature des constructions [s]. D suffit que l'entrepreneur soit l'auteur ou le directeur des travaux, pour qu'il ne puisse décliner la responsabilité.

1002. Et quand nous disions quo l'entrepreneur est responsable des travaux , alors même qu'il n'a fait que les diriger sans y mettre la main , nous entendons qu'on doit considérer comme directeur des travaux l'architecte qui en a fourni le plan, quand même il n'aurait pas présidé à leur exécution, si d'ailleurs il est prouvé que son plan a été suivi , et que c'est par les indications vicieuses qu'il renfermait, que la perte est arrivée [io].

1003. Enfin, le troisième coté par lequel l'article 2270 a ajouté à l'art. 1792 est celui-ci :

L'art. 1792 envisage le cas de perte totale ou partielle de la chose ; et , à s'en tenir à sa disposition, la garantie n'aurait lieu que pour cesdeux hypothèses. Mais 1 art. 2270 est plus général ; il embrasse tous les cas graves de malfaçon, tous ceux qui, sans nuire précisément à la solidité de l'édifice, constituent un vice caché de nature à empêcher qu'il n'y ait bonne construction u ). Ainsi, si les pierres que l'entrepreneur a employées à l'édification de ma maison sont salpétrées et qu'elles donnent aux murs une humidité malsaine, ce sera une cause de garantie dans le sens large de l'art. 2270.

Observez cependant que si le vice était apparent, la réception élèverait une fin de non-recevoir contre la malfaçon [t*].

1004. Au surplus, il n'y a pas de différence entre l'ait. 2270 et l'art. 1792, quant k la nature des ouvrages qui donnent lieu à la garantie décennale. Les deux articles s'accordent dans cette pensée qu'il faut que ce soit ou la construction d'un édifice neuf , ou tout au moins la construction de gros ouvrages. Quant aux moindres travaux, on a vu au n° 998, combiné avec le n° 991 , que la réception purge la responsabilité et que

[8] Zachiriac, t. III, p. 47. Dnranlon. Louage, a» 355.

[7] Fenet, t. XIV, p. 341. 1.ocro. I. VII, p. 306, no 19.

[8] Pari*, 3 juill. 1818 (S., 18, i, 516).

[9] Duvergier, 1. 11, no 353.

[10] Heq., rejet, 30 not. 1817 (S.. 19, 302).

[Il] Ca...,3déc.1834(S.,$5,1,ai5)./«/>\,n«1015.

[12] l.yon,18juin 1835.

CHAR Ht. - DU LOUAGE frOWftAGE. EfC. - ÀRÏ. 4799. {M- 100o-1008.) 363

ce point de droit a dirigé tout aussi bien l'article 1792 que l'art. Î270

1006. Mais pour que le constructeur ou le directeur des travaux soit effectivement responsable , il faut avant tout qu'il soit prouvé que la perte totale ou partielle a eu lieu par vire du sol ou par défaut de construction. C'est au propriétaire demandeur en indemnité qu'il appartient de faire cette preuve. On ne saurait appliquer ici la théorie que nous avons exposée au n° 987, sur la faute présumée de l'ouvrier, car les positions ne se ressemblent pas. Dans le cas que nous examinions au n° 987, l'ouvrier n'avait pas livré la chose; il en était encore débiteur, c'était par conséquent à lui qu'il incombait de faire la preuve «le l'exception de force majeure , par laquelle il prétendait se libérer de son obligation. Ici , au contraire, l'entrepreneur des travaux a livré la chose ; il n'en est plus débiteur ; il est libéré, à moins qu'on ne lui prouve qu'il y a vice du sol ou défaut de construction [«].

1000. Nous avons dit au n» 992 que l'entrepreneur est garant pendant dix ans des vices du sol et des défauts de construction. Il faut revenir un instant sur cette idée pour en développer les conséquences.

La première et la plus évidente de toutes, c'est que si les dix ans s'écoulent sans que les vices dont nous parlons viennent à se révéler, l'architecte est à l'abri de toute recherche. Les détériorations qui surviennent après les dix ans sont censées provenir de l'effet du temps, des ravages de la vétusté, et non pas de la faute do l'architecte. En un mot, quand ce temps d'épreuve de dix ans a passé sur le travail de l'entrepreneur, il y a une présomption juris et de jure qu'il a été bien fait.

1007. Mais si, avant l'expiration des dix années, l'édifice s'ébranle ou manifeste de graves défauts, quel sera le temps pendant lequel le propriétaire pourra se plaindre ? Sera-ce pendant trente ans? sera-ce seulement pendant dix années?

La première opinion, professée par la majorité des auteurs [s] , repose sur ce raisonnement : Si l'édifice périclite dans les dix ans par vice du sol nu par vice de construction, l'action en garantie s'ouvre. Or, sa durée n'étant définie par aucune disposition particulière, il faut nécessairement qu'elle soit de trente ans d'après la règle générale de l'art. 2232. Et quel sera le point de départ de ces trente années? Ce sera le jour de la ruine ou de la détérioration, car avant cet événement l'action n'étant pas ouverte, elle ne pouvait pas courir (art. 2257).

La seconde opinion, soutenue par Duvergier [s], se résume ainsi :

[1] Junge Duvcrgiir. Contra, de Villeneuve (S., 55, 1,174).

[t) Lepafje. «• partie, ch. 1, JJJ 5 et 6. Duranton,

Sans doute, l'action en garantie s'ouvre pour le propriétaire par la manifestation du vice du sol ou de construction. Sans doute elle ne peut être intentée qu'à compter du jour où oe vice a éclaté. Mais il n'est pas exact de dire qu'elle ne soit limitée par aucun texte spécial, l'art. 2270 la circonscrit dans un laps de temps de dix années. L'erreur de l'autre opinion vient de ce qu'elle prend l'art. 2270 pour la reproduction ou le calque de l'art. 1792 ; il n'en est pas ainsi ; sans doute ces deux articles ont une intime corrélation, mais toutefois il ne faut pas les confondre. L'art. 1792 a principalement pour but de décider que l'architecte n'est responsable quo des vices qui se manifestent pendant dix ans, et nullement de ceux qui surviennent après; du reste il ne dit rien du temps qu'aura le propriétaire pour intenter son action. C'est l'art. 2270 qui vient combler cette lacune. Il soumet l'action du maître à une prescription décennale.

Ainsi ces deux articles s'enchaînent sans se confondre ; ils se complètent l'un l'autre et se prêtent un mutuel appui.

1008. De ces deux systèmes le premier est seul admissible, tandis que le second s'écroule devant un examen attentif. Nous allons en donner la preuve [*].

J'ai dit ailleurs fa] que l'art. 2270 du C. civ. a pour origine la loi 8 auC. De operibtu publia s. Voyons comment ce texte est conçu :

« Oranes quibus vel cura mandata fuerit ope - » rum publicoram, vel pecunia ad extructionem » solito more crédita, utqut ad annot 15 ab opère » perfeeto, cum suis haeredibus , teneantur ob- » noxii, ilàulei quid vitii in eedifiealione intia

» PBiCSTITOH TBMPCS PBHTBNBRIT, de forum pa-

» trimonio (exceptis tamen his casibus qui sunt » fortuit î i , reformetur. »

Cette loi ne laisse pas d'équivoque. Elle explique elle-même comment il faut entendre le principe de la responsabilité des entrepreneurs pendant 15 ans; elle déclare que cela signifie qu'ils doivent réparer toutes les défectuosités survenues à leurs travaux pendant 15 ans, à compter delà fin de l'ouvragé, c'est-à-dire de sa réception [a]. Mais ajoute-t-clle que les propriétaires auront tel ou tel délai pour obtenir la réparation de ce dommage survenu pendant les quinte ans? Non ; elle ne dit pas un mot de ce second point.

Tout le monde est d'accord pour reconnaître que cette loi est le principe de la garantie décennale des entrepreneurs, admise en France avant le Gode civil.

Et lorsque le législateur a édité l'art. 2270, C civ., il n'a pas entendu faire autre chose que consacrer cette ancienne jurisprudence. Bigot

[31 T. 11, qo 361 .

[4] Junge le* annotateur», loujourt trèa-jndicieus, de Zacharic, t. III, p. 47. note 13

(5| Pretcript., no 939.

[6] Supr.. no 999.

en fit l'observation dans son exposé des motifs du titre de la Prescription [t]

Ainsi, déjà, en remontant à l'origine de l'article 2270, nous commençons à voir l'erreur du système de Duvergier. S'il nous accorde que l'art. 2270 reflète la loi 8 au C. De operib. publie., il sera forcé de reconnaître avec nous que cet article n'a eu en vue que le temps d'épreuve pendant lequel le bâtiment est mis a l'essai, qu'il n'a pas entendu faire autre chose qu'affranchir l'entrepreneur des ruines, pertes et grosses dégradations survenues après les dix ans.

1009. Mais en examinant de plus près l'article 2270, cette vérité devient plus frappante encore. Il suppose d'abord que l'architecte est responsable des gros ouvrages qu'il a faits ou dirigés ; puis, il dispose qu'il est déchargé de cette garantie après dix ans. Donc, il ne statue que sur la durée de la garantie; donc il reste neutre sur la durée de l'action en garantie.

1010. Et c'est ici le moment d'insister sur une idée qui est le nœud de cette question, et qui a échappé à la sagacité de Duvergier. Je veux parler de la différence qui existe entre la durée de la garantie et la durée de l'action en garantie.

En général, et à moins d'une loi formelle, la garantie est due perpétuellement, en ce sens que le garant reste indéfiniment sous le coup du recours tant qu'il n'y a pas de trouble; la loi 21 au C. De evict. avait fait ressortir ce point de vue que j'ai moi-môme rappelé dans mon Commentaire de la Prescription (n° 801, note 2) ; on le trouve d'ailleurs implicitement contenu dans l'art. 2257, C. civ.

Mais il n'en est pas de même de l'action en garantie. Elle a des bornes constamment précises ; elle est resserrée dans une durée toujours déûnie : tantôt c'est trente ans (et c'est le droit commun), tantôt c'est un moindre temps (art. 1622, C. civ.).

Cette distinction une fois bien présente à l'esprit, l'art. 2270 devient plus clair que le jour, et l'on s'étonne des doutes auxquels il a donné lieu. En effet, de quoi s'occupe-t-il ? De la durée de la garantie, ou de la durée de l'action en garantie? Il suffit de le lire, a L'entrepreneur est déchargé, dit-il, de la garantie ! » Il n'a donc en vue que la garantie, et nullement l'action en garantie ; cette garantie de l'architecte, qui serait étudie si la loi ne venait à son secours ,

'art. 2270 la restreint à dix ans. Il ne veut pas que l'entrepreneur soit condamné à attendre indéfiniment l'événement d'un sinistre, et que le propriétaire puisse venir, après 20 ans, 30 ans, 00 ans, lui dire :

« Ma maison s'est écroulée hier, je ne pouvais » agir contre vous auparavant, puisque le domd mage n'avait pas eu lieu ; je suis dans les » termes de l'art. 2257, C. civ.; réparez donc, » même au bout de 60 ans, le dommage qui pro- » vient du vice du sol ou du défaut de construc-

1 Mon Cotnm. do la Prtteript., do 939.

Sirrj, 57,957.

» lion. » Non ! la loi repousse ce système de responsabilité indéfinie. Elle veut que l'architecte soit dans une position privilégiée, et qu'il ne réponde que des sinistres arrivés dans les dix ans. Voilà l'objet unique de l'art. 2270. Quant à la durée de l'action en garantie (ce qui est fort différent), cet article ne s'en occupe en aucune manière.

Ainsi donc, le texte et l'origine de l'art. 2270 dent pour repousser l'interprétation de

s'accordent pour Duvergier.

Maintenant rapprochons l'art. 2270 de l'article 1792, et nous verrons que tous les deux se réunissent dans la même pensée, qui est de mettre un terme à la responsabilité de l'entrepreneur. Cette pensée n'est pas équivoque dans l'art. 1792, puisque Duvergier convient qu'elle y apparaît en caractères manifestes. Ses doutes ne portaient que sur l'art. 2270. Je crois qu'ils doivent maintenant être dissipés.

Il est donc palpable que la durée de l'action en garantie est restée en dehors des dispositions des art.1792et2270.Et puisque aucune loi ne la restreint à un moindre temps, elle a 30 ans pour s'exercer, à partir de la ruine survenue et constatée pendant les dix ans d'épreuve.

1011. Mais avant d'en finir sur ce point, je m'aperçois que la cour de Paris a adopté un troisième système par un arrêt du 15 novembre 1836 [a]. Elle veut que le propriétaire soit, après l'expiration du délai de dix ans, non recevante à se plaindre de la ruine survenue pendant ce délai ! Mais ce système qui, du reste , ne se défend dans l'arrêt en question que par des motifs fort légers, est peut-être plus vicieux encore que celui de Duvergier. Voyez en effet à quel résultat il conduit. Si la ruine est arrivée après la construction livrée, le propriétaire aura 9 années pour faire valoir ses droits. Si elle est arrivée la veille de dix ans, il n'aura qu'un jour! que dis-je, quelques heures peut-être !

II suffit d'énoncer de telles conséquences pour être convaincu que le principe qui les engendra pèche par les règles de la logique.

1012. Voilà ce que j'avais à dire sur la responsabilité de l'entrepreneur pour vice du sol ou défaut de construction.

Il est une troisième cause de garantie ; c'est celle qui provient de l'inobservation des règlements. L'art. 1792 n'en parle pas; voyons comment il faut suppléer à son silence.

Il y a deux sortes de règlements qu'on doit avoir soin de distinguer pour bien apprécier les diverses nuances de ce point de droit.

Les uns ont pour objet la solidité des édifices, et leur bonne construction ; parexemple, l'épaisseur des murs [s], le placement des cheminées, de manière à prévenir les causes d'incendie, etc.

Les autres ont en vue l'embellissement et la régularité des cités, l'élargissement des voies de communication; ou bien encore le respect dû\

[S] Real (iliicuHion au conusi» d'État. (Fenct, I. XIV, l». 293).Locré,t.V»,p. 173,»» 18.

CHAP. !H. - DU LOUAGE D'OUVRAGE, ETC. — AIVT. 1793. (N 0- 1013-1016.) 563

aux droits du voisin a pp. On peut donner pour exemple l'obligation de ne pas élever de murs au delà de l'alignement fixé par les règlements de la voirie, ou de prendre certaines précautions quand on bâtit contre la propriété d'autrui.

Dans tous ces cas, l'entrepreneur qui construit sans tenir compte des règlements, est responsable de leur violation [i]; c'est un point sur lequel il ne saurait y avoir de controverse. On suppose que l'architecte, dans la vue de faire un gain, a trompé la religion du propriétaire, en lui laissant ignorer les prohibitions de la loi ou en lui persuadant qu'il pouvait impunément s'en affranchir. Mais les règles de cette responsabilité sont-elles uniformes? La prescription de dix ans couvre-t-elle sans distinction l'entrepreneur, non - seulement quand il s'agit de malfaçon , mais encore quand la construction, régulière sous le rapport de la solidité et de la sécurité publique, pèche seulement par rappport aux règles de la voirie ou aux droits du voisinage ?

Examinons ce point.

1013. En premier lieu, quand la violation porte sur des règlements qui pourvoient à la solidité des bâtiments et à leur bonne construction, la responsabilité de l'entrepreneur rentre évidemment clans le cas prévu par l'art. 1792 [t], c'est le vice de construction dont il s'occupe ; et la discussion à laquelle il donna lieu au conseil d'fttat, indique que cela fut ainsi entendu.

Ainsi, quand dix ans s'écoulent sans accidents, l'architecte est libéré envers le particulier.

1014. En est-il de même quand l'infraction porte sur les règlements de la voirie et les droits du voisinage? Par exemple: l'architecte qui aurait construit un moulin sur une rivière navigable [s] serait-il affranchi du recours du propriétaire, si, pendant dix ans, l'autorité n'avait pas inquiété celui-ci, et si ces poursuites en démolition n'avaient lieu que dix ans après?

Ici, l'entrepreneur ne peut se sauver par l'article 1792, qui considère la construction en ellemême intrinsèquement, sous le rapport de la solidité, de la durée, de la sécurité.

Mais cet article lui échappant , ne trouverat -il pas son refuge dans l'art. 2270, dont la rédaction est bien plus compréhensive que l'article 1792 [4]? J'incline pour l'affirmative; l'article 2270 ne distingue pas ; il décharge l'entrepreneur de la garantie , d'une manière générale, sans s'inquiéter des causes qui l'ont produite ; il englobe tous les cas dans une même disposition.

Mais si le propriétaire était inquiété dans les dix ans, il aurait trente ans pour recourir contre l'entrepreneur coupable d'avoir abusé de son art dans des vues sordides, et d'avoir donné les conseils de la mauvaise foi à celui qui lui demandait les conseils de la prudence [5].

1015. Nous avons raisonné jusqu'ici dans la supposition que l'entrepreneur aurait opéré sur le sol d'autrui. Mais l'art. 1792 s'applique-t-il à l'entrepreneur qui a construit sur son propre sol et avec ses matériaux une maison dont on lui a fait la commande?

Duranton n'en fait pas de doute [e], et je crois qu'il est dans l'erreur.

En effet, lorsque l'entrepreneur a édifié sur son propre terrain, il n'est pas autre chose qu'un vendeur M, sa position est donc gouvernée par les règles du contrat de vente. Il doit être traité comme l'entrepreneur qui vend une maison qu'il vient de construire.

L'article 1792 indique par ces termes qu'il ne s'occupe pasde ce cas. La responsabilité qu'il fait peser sur l'entrepreneur pour vice du sol, ne serait qu'un non-sens puéril, s'il n'avait pas en vue le cas unique où c'est le maître qui a fourni le sol sur lequel s'élèvent les constructions [a].

Article 1793.

Lorsqu'un architecte ou un enlrepreueur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du soi, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux , ni sous celui de changements ou d'augmentations faites sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit , et le prix convenu avec le propriétaire [9].

[1] Upage, t. II, p. 15et nW. Zaduuric, t. III, p. 48. Duvergier, t. II, no 361.

[S] Supr., no 1003.

S Mon Comm. de UPrescript., no 139.

Supr., no 1003.

{5] Supr., no* 1008 et 9] Louage, n» 355.

,ctno 990.

[7] Supr., do* 963 et tniv., et no 993.

[8] Supr., no 994.

[9] L'art. 1793 du Code civil, inr le» cffelt de la convention pour lYtahlittenient à forfait d'une construction, n'est | ..i - applicable en matière de commerce et doit mi restreindre auxeontratt civil*. (ur..c«M., 31 mai J.deB., 1834, 1,513.)

SOMMAIRE

1016. Abui auquel l'art. 1793 a voulu remédier.

1017. Par quel moyen l'art. 1793 lie let entrepreneur!.

1018. La preuve de* changements et augmentation* à

uo plan convenu et arrêté doit être écrite.

1019. En etl-il de même de la preuve du prix de*

augmentation*?

1030. La loi repoutae auui les prétention* du centtruc-

teur qui prétendrait «'être trompé danade prit

de* tnatvriaoï.

Hait l'art. 1793 n'ett pat applicable lorsque 1«

constructeur n'a pat été lié par un marché à

forfait et un plan arrêté.

Il ne t'applique pat non plut au ca»oùlecon»lruc-

teur opère *ur ton propre terrain. Preuvet de

cette vérité.

1016. Cet article a été dicté par une pensée de sévérité contre les entrepreneurs, et la cour d'appel de Lyon disait qu'il était depuis longtemps désiré pour arrêter enfin Us funestes effets du dol et des manœuvres des ouvriers [t]. En effet, les entrepreneurs , architectes ou autres qui se chargeaient d'une construction à prix fait , avaient coutume de suggérer au propriétaire l'idée de faire des changements au plan adopté ; et, quelque légers que fussent ces changements, ils soutenaient que le devis se trouvait annulé [i] ! L'art. 1793 prévient cette surprise. Voici comment.

1017. Si le plan a été modiGé , si le propriétaire , maître de ses actions , a voulu que les constructions fussent augmentées, il est juste que l'entrepreneur soit indemnisé de ce surcroît de travaux et de dépenses. Mais sa réclamation est subordonnée à deux conditions : la première, que les changements ou augmentations soient autorisés par écrit , car ce n'est que par l'écriture que l'on peut modifier un plan arrêté, convenu, écrit ; la seconde , que le prix soit convenu avec le propriétaire; car, s'il n'était pas convenu d'avance, les promesses trompeuses de l'architecte sur le peu d'élévation de la dépense pourraient entraîner le propriétaire dans des frais dont il pourrait plus tard se repentir amèrement.

1018. Il résulte de la que la preuve des changements et des augmentations ne peut résulter que d'une convention rédigée par écrit : l'écriture est de son essence [s]. Destinée à modifier un plan arrêté , constaté par l'écriture , il faut qu'elle se présente dans les mêmes conditions d'existence , afin de s'ajouter à lui et d'en former un appendice inséparable. Vainement l'entrepreneur déférerait le serment au propriétaire sur un prétendu accord qui aurait changé l'état primitif du plan ; vainement il demanderait à le faire interroger sur faits et articles. Ces moyens de preuve n'ont aucune valeur; ils ne peuvent remplacer l'écriture [4].

[1] Fenet. I. IV, p. 813.

[2] Tronchct (Fenet, t. XIV, p. 265). Locré, t. VII, p. 174, no 20.

[3] Dan» le cat de Part. 1793, C. eiv., l'occupation du bâtiment construit no peut être considérée comme une approbation tacite des outrage», alors qu'elle e»t suivie d'une protestation en justice.

Il en est de même de payements anticipalifi qui au- * été faitt à -

1019. Mais l'art. 1793 n'est pas aussi sévère sur la preuve du prix des augmentations.il faut sans doute que le prix soit convenu d'avance; l'architecte ne pourrait, à défaut de convention, demander à faire estimer les travaux par experts: mais autre chose est la convention sur le prix, autre chose est la preuve de cette convention. Si l'architecte prouve , par un interrogatoire sur faits et articles ou par le serment , que la convention sur le prix des travaux a positivement eu lieu, que telle somme a été fixée pour les travaux additionnels à exécuter, il sera écouté dans sa réclamation.

1020. Puisque la loi est si sévère alors même que l'architecte soutient que ses constructions supplémentaires ont eu l'adhésion du propriétaire, combien , à plus forte raison , doit-elle rejeter toute prétention à un surcroit de prix fondé sur l'augmentation de valeur des matériaux ou de la main-d'œuvre , et sur ce que le constructeur se serait trompé a son préjudice dans ses évaluation* !

1021. N'oublions pas de remarquer, du reste, que l'art. 1793 n'a été fait que pour le cas où (es conditions du marché ont été réglées à forfait et arrêtées par un plan. Si le propriétaire se fut aventure dans les travaux sans stipuler un prix à forfait , s'il se fût livré à l'entrepreneur sur des données vagues et sans avoir pris la précaution de le lier par un plan , on rentrerait dans le droit commun [s].

1022. L'art. 1793 est également étranger au marché que l'on conclut avec un entrepreneur pour qu'il bâtisse une maison de telle ou telle figure sur son propre terrain. Les termes de cet article indiquent qu'il n'envisage que le cas d'un louage pur et simple, et non pas le cas de vente renfermé dans l'espèce dont nous parlons. Note*, en effet, ces expressions : D'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire 00 sol. Elles auraient dû avertir Duvergier du but que s'est proposé l'article 1793, et l'empêcher de

La clause que le* propriétaire» se ré»ervaient le droit de faire de* changement*, ne dispensait pas l'architecte de les faire autoriser par écrit et de s'entendre sur le prix. (Liège, 8 mai 1841. J.deB., 1841, p. 413.)

[4] Req.. Rejet, 16 août 1826 (S., Sf6. 1, 343). Douai, 30 avril 1831 (S., 31.3. 337). Duranton. Louag: n» 256. Duvergier, t. Il, n»»66. Zachari*, t. III, p. 49, nolet6.

[5] Duranton, Loutuje, n<> 256.

CHAP. III. — DU LOUAGE D'OUVRAGE. ETO. — ART. i 794. (N M 1035-1024.) 367

confondre deux positions fort différentes M, Et pourquoi, en effet, l'art. 1793 s'étendraitil à l'architecte qui construit sur son terrain? N'est-il pas clair qu'autant cette disposition était indispensable lorsqu'un propriétaire donne à un architecte un terrain à bâtir, autant elle était oiseuse pour celui où c'est l'architecte qui est propriétaire du terrain mis en construction ?

J ai passé avec un architecte une police par laquelle il s'oblige h élever pour moi, moyennant le prix de 120,000 francs , un petit hôtel sur un terrain dont il s'est rendu adjudicataire, et d'après tel plan convenu et arrêté entre nous.

Quand les travaux sont commencés, cet architecte vient me dire qu'il se trouve entraîné dans des dépenses qui n'avaient pas été prévues; que ,dans le lieu où devait reposer une partie des fondements, il a trouvé un terrain mobile qui donne lieu à une forte augmentation d'ouvrage, etc. En présence d'une telle proposition , le législateur n'a pas à craindre qu'il «oit fait violence à ma liberté pour l'adopter ou la repousser. Je suis maître de dire à l'architecte : a Reprenez votre » marché : il ne me convient plus; les bases en » sont changées , et je suis délié de mon engage- » ment. • Ou bien, il est en mon plein pouvoir de l'actionner devant les tribunaux pour qu'il tienne jusqu'au bout une obligation qu'il a librement consentie , et dont il a dû prévoir les chances, bonnes ou mauvaises. En un mot, ma position n'est pas plus périlleuse que celle d'un acquéreur ordinaire qiu se trouve en collision avec son vendeur. Le droit commun suffit pour une telle situation.

Hais combien l'état des choses serait différent si c'était sur mon propre terrain que les ouvrages fussent commencés ! Ici je ne puis pas me décharger sur l'architecte de ce qui a été fait, et laisser à son compte et le site et les constructions. Une fois engagé dans un travail que j'ai cru utile à mes intérêts , je suis dominé par le désir de ne pas le laisser inachevé, et c'est ce désir que l'entrepreneur exploitera avec une insatiable avidité ; il trouvera mille prétextes pour m'entrainer de construction en construction , de dépense en dépense. Toujours poursuivi par la pensée de ne pas rester à mi-œuvre, j'obéirai à son impulsion. Je me créerai de bonnes raisons pour me persuader que je ne dois pas perdre les avances que j'ai déjà faites ! Puis l 'amour-propre s'en mêlera ; je ne voudrai pas qu'il soit dit que j'ai reculé devant la dépense , et que je laisse ma propriété dans un état inutile et hideux d'imperfection.

Eh bien , voilà le péril contre lequel il ne fallait pas laisser un propriétaire désarmé. C'est ce jeu ruineux que le législateur a voulu prévenir par une disposition réclamée depuis longtemps par tous ceux qui connaissaient le cœur humain. Il y avait là une nécessité pressante dont il fallait s'occuper, un écueil dont la faiblesse du propriétaire devait être sauvée.

Mais croit-on que la loi , trop occupée par ce qui est utile, ait perdu son temps à songer à une tout autre position , suffisamment protégée par les principes ordinaires et exempte de tout danger sérieux?

Article 1794.

Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé , en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux , de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

SOMMAIRE

1023. Do la résiliation du louage d'ouvrage par la volonté |j Ca. proposé qui en fera mieu * comprendre Vi-

da maître.

1024. Puissance de eetle volonté et explication de ce 1037. Do eaa où le maître a payé i l'ouvrier le pria endroit de résiliation a<i nutum. lier de« travaux quand il rétilie.

10». Moyens pour qu'il ne toit pas préjudiciable à 1028. La résiliation autorisée par l'art. 1794 pour les

à forfait, a lieu à plus forte

lion du maître de payer à l'ouvrier tout ce I pour les marchés à lant la mesure ou la pièce,

qu'il aurait gaçné dan* l'entreprise si elle eut I 10Î9. I.e droit de résiliation passe du maître i ses héri-

Sens de ces mots, tout et qu'il aurait pu go- II 1030. L'art. 1794 ne s'applique pas au cas où l'ouvrier g ucr. etc. Il travaille sur sa propre ebote.

1 L'article 1794 t'occupe de la résiliation II cause de résolution, celle qui arrive par la du louage d'ouvrage par la volonté du maître, mort de l'ouvrier, de l'architecte, de l'entrcpre- Les article» 1795 et 1796 traiteront d'une autre H neur.

[1 1024. La seule volonté du maître suffit pour

[1] Vey. en effet ee qu'il dit i. Il, *• 569. Il rompre le louage d'ouvrage ; en quelque temps

que cette volonté se manifeste , elle a assea de puissance pour arrêter le travail ; quand même les choses ne seraient plus entières, quand même l'ouvrage serait fort avancé , l'ouvrier doit s'ar rêter devant cet obstacle qui met fin à la convention.

Quelle est la raison de ce pouvoir exorbitant?

C'est que depuis la conclusion du marché il a pu survenir au maître des motifs impérieux de ne pas passer outre ; des pertes ont pu le frapper; sa fortune a pu se déranger ; il peut se trouver hors d'état de subvenir à la dépense qu'il s'était proposé de faire. La loi n'a pas voulu qu'on exi geàt de lui l'impossible. Elle l'a donc sagement autorisé à discéder de la convention , sans l'obliger à déduire des motifs souvent pénibles pour son amour-propre [i]

1025. Néanmoins, il ne fallait pas que ce changement de volonté fut préjudiciable à l'ou vricr; ce dernier ne doit pas souffrir de dom mage de cette inexécution. C'est pourquoi le droit de demander la résolution est subordonné à la condition de l'indemniser de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et même de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise. Notre article a pris soin de détailler les causes de dommages et intérêts avec le désir d'être complet et de perfectionner la doctrine que Polhier enseignait sur ce point. Nous en donnerons la preuve an n° 1026.

Ainsi, si avant que le maître eût déclaré sa volonté de résilier le marché, l'ouvrier avait acheté des matériaux qui ne pourraient plus lui servir et qu'il serait obligé de revendre à perte; s'il avait déjà loué des ouvriers qui lui devinssent inutiles ; s'il perdait par la résiliation Tes-

Kir d'un bénéfice qu'il avait compté faire dans ntreprisc, toutes ces causes entreraient dans l'évaluation des dommages et intérêts.

Que si les travaux étaient commencés, le maître devrait payer en outre à l'ouvrier le prix de ce qu'il aurait fait par estimation et ventilation [*].

1 026. J'ai dit que le maître est tenu de payer à l'ouvrier tout ce que ce dernier aurait pu gagner dans l'entreprise. Cette partie de l'art. 1794 avait excité les réclamations de la cour d'appel de Paris.

Elle disait :

« Les derniers mots , et de tout ce qu'il aurait s pu gagner dan* cette entreprise, sont de trop. » Il faut mettre à la place : et de la perte qu'il » a pu faire, à raison d'autres entreprises que » le marché dont on demande la résiliation lui » a fait refuser. » Voyez Pothier, du Louage, n° 440 [s].

Cette proposition n'a pas été adoptée parle législateur, qui a cru devoir maintenir la rédaction primitive. 11 suit de là que, lorsqu'on voudra

[1] Polhier, no 440.

13] Fenet, t. V, p. 277.

I calculer le lucrum cessant, il ne faudra pas prendre pour élément le bénéfice que l'ouvrier aurait pu faire dans d'autres entreprises qu'il a refusées, mais relui qu'il aurait fait dans l'entreprise avortée. Cette règle est plus précise et plus sure que celle de Polluer.

Ceci accordé, voyons quelle est la portée de ces mots , <ou( ce que l'ouvrier aurait pu gagner dans l'entreprise. Ils peuvent donner lieu à une difficulté.

Je suppose un entrepreneur de travaux publics dont le bénéfice présumé est de 10 pour n /„ du prix d'adjudication. Le gouvernement résilie le marché lorsque les travaux étaient à peine commencés; et prétendant que, dans cet état, l'entrepreneur a été dégagé des soins et des embarras de l'entreprise, il demande qu'on fasse entrer cette circonstance en ligne de compte; en conséquence il offre non pas 10 pour %. mais la moitié de ce bénéfice présumé. Y serait-il fondé?

Je ne le crois pas. L'art. 1794 veut que par une fiction on suppose les travaux terminés afin d'attribuer à l'entrepreneur le bénéfice qu'ils auraient procuré s'ils eussent été réellement conduits à fin. Or, supposer les travaux accomplis, c'est supposer implicitement, mais nécessairement, l'existence des soins et des fatigues sans lesquels il n'y a pas d'ouvrage. Et cette supposition n'a rien que de juste et de légal ; car il n'a pas tenu à l'entrepreneur de prendre ses soins et de supporter ces fatigues [4] ; c'est le fait de l'administration qui l'empêche de se mettre à l'œuvre ; mais ce fait ne peut le priver du prix qu'il aurait retiré des ses peines, si un événement qui ne doit pas lui nuire n'était venu y mettre obstacle. En un mot, la loi est absolue ; elle exclut les limitations et les restrictions; elle veut que l'entrepreneur soit dédommagé de tout ce qu'il aurait gagné ; ce mot a une portée qu'il ne faut pas amoindrir par des prétextes, et dès lors on doit payer à cet entrepreneur le bénéfice entier qu'il aurait fait si l'entreprise eût été conduite à fin.

1027. Si le maître avait payé d'avance à l'ouvrier le prix entier des travaux, il serait fondé à le répéter par la condiction sine causâ, qui a lieu lorsque la cause pour laquelle la somme a été avancée ne s'est pas réalisée [5]. Le prix n'était dû à l'ouvrier qu'autant qu'il parachèverait l'ouvrage ; or, la volonté du maître y ayant mis obstacle et l'ouvrage ne devant plus* se faire, la somme payée pour prix n'a pas été due et il y a lieu de la répéter [*],

Du reste, Pothier à qui j'emprunte cette opinion, y ajoute un tempérament qui démontre son esprit d'équité et d'exactitude scrupuleuse. « Si l'ouvrier allègue, dit-il, qu'il n'a plus l'ar- » gent qu'il a reçu et qu'il l'a dépensé, on doit » lui accorder des termes de payement pour la » restitution de ce qu'il doit rendre, de ma-

(4] Voy. supr.. In citation tic Favre, no 879. [8] L. 1, S 2, D. De cond. jure cautâ.

[6] Pothier, u° 442.

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