ETC. — ART. 1795. (N« 1028-1031.) 3G
y> nière qu'il ne soit pas incommodé de celte » restitution (n" 442).»
1028. L'art. 1794 fait expressément porter sa disposition sur les marchés à forfait. Si le maître peut résilier par sa seule volonté un tel marché qui de tous est celui qui le lié le plus étroitement, combien à plus forte raison un marché à la pièce ou à la mesure [i] !
1029. Le droit du maître passe à ses héritiers [a], ou pour mieux dire, les héritiers, en succédant au contrat, trouvent en eux-mêmes le droit dont la loi avait investi leur auteur. Car l'exiguïté de leurs ressources, ou d'autres causes personnelles peuvent leur rendre l'ouvrage onéreux ou inutile.
S'il y a plusieurs he'ritiers et qu'ils ne soient pas d'accord, le juge décidera par les moyens de preuve qui sont en son pouvoir, la question d'opportunité de cessation ou de continuation des travaux [s]. On ne suit pas ici l'analogie donnée par les art. 1670 et 1685, qui en cas de réméré ou de rescision pour lésion, exigent l'accord de tous les hétitiers. Une vente est plus difficile a résoudre qu'un contrat de louage d'ouvrage, et il est juste que l'hésitation entre les héritiers se résolve en faveur du droit de propriété, qui vit de stabilité. Mais quand il s'agit de la résolution d'un contrat de louage, le même intérêt n'existe pas, et ce qu'il y a de plus équitable, c'est de ne pas forcer les héritiers pauvres ou gênés à se jeter dans des dépenses au-dessus de leurs forces.
1030. On demande si l'art. 1794 s'applique au cas où l'ouvrier travaille sur sa propre chose. L'affirmative est énoncée transitoirement par Duvergicr [*], et dans son opinion elle n'est susceptible d'aucun doute; car on sait qu'il s'est réuni à Duranton pour décider que l'ouvrier n'est qu'un locateur d'ouvrage et non le vendeur d'une chose future [s]. Mais dans la mHre, qui admet la proposition inverse, la question doit se résoudre par les principes de la vente. Or, la vente ainsi contractée, quoiqu'elle soit soumise à une condition suspensive, n'en a pas moins l'effet de lier les parties, et l'une ne peut en
discéder sans le consentement de l'autre [«].
La preuve que l'art. 1794 n'a en vu que le cas où l'ouvrier travaille sur la chose d'autrui, se trouve dans le mot iwirr/ie'dont il se sert, et qui, dans cette section, est synonyme de louage, ainsi que les mots prix fait, forfait [i]. Pour achever de s'en convaincre, il suffit de combiner l'article 1794 avec l'article suivant qui, continuant à traiter des causes de résolution du contrat qui prédomine cette section , se sert de ces mots , lê contrat de louage d'ouvrage [g]. Ceci admis, il devient évident qu'on ne peut étendre à un cas de vente une disposition qui n'a été faite que pour le louage. Assurément, il serait bien extraordinaire que lorsque les art. 1792, 1793, 1795 et 1796 sont inapplicables au cas où l'ouvrier travaille sur sa matière [9], l'art. 1794 rompit cet enchaînement des idées pour s'emparer de ce cas.
1031. Notre article n'ouvre le droit de résiliation ad nulum qu'en faveur du maître. Il n'accorde pas un droit réciproque à l'ouvrier ou à l'entrepreneur. Telle était aussi la règle dans l'ancienne jurisprudence [10]. La cour d'appel de Lyon aurait voulu qu'à cause de la juste sévérité des articles précédents, l'entrepreneur pût aussi résilier jusqu'au moment où les travaux sont commencés. « S'il trouve les maté- « riaux, la main-d'œuvre plus chers qu'il ne les « avait calculés, disait-elle, il faut qu'il puisse « abandonner le marche, tant que les construc- « tions ne sont pas encore commencées [«]. »
Les rédacteurs du C. civ. n'ont pas admis cet amendement. L'ouvrier doit connaître son art, et savoir calculer les chances qu'il présente : Spondet peritiam arlà. Il ne fallait pas l'autoriser à alléguer sa propre impéritic pour discéder d'une convention librement consentie. Si donc il se dispense d'exécuter l'ouvrage, le maître pourra l'actionner en justice pour voir dire que, faute par lui de le commencer dans un temps déterminé par le juge, il sera autorisé à faire marché avec un autre ouvrier pour faire l'ouvrage aux risques et dépens de lui défendeur, en l'appelant au marché [«].
Article 1795.
Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
[1] Duranton, Louage, oo 257.
[S] Polhicr, n« 446.
[3] M . 446. Duranton, Louage, no 257.
,5] Supr., n»* 966 et mi».
Mon» Comm. de la rente, n" 54, 55.
TROUOHd.— tCHASGE. — LOrAOI.
[7] Voy. ce que j'ai dit sur l'art. 1792, no 1015, et i |"art. 1793, no 1022.
[8] InfY., no 1U44.
[9] Voy. no* 1015, 1022, 1044.
[10] Polhier, n» 443.
[11] Fcnct. t. IV, n. 212.
112] folhicr, no 443.
370 DU CONTRAT DE LOUAGK. — A HT. 171*5-1790. (iV 1052-1056.)
Article 1796-
Mais le propriétaire est tenu de payer , en proportion du prix porté par la convention , à leur succession la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
SOMMAIRE
1052. De la résolution par la mort de l'ouvrier , de l'ar-
cliitecfe, de l'entrepreneur.
1033. Dist.neUeo de Faiscienne jurisprudence abolie. Le
Code voit toujours dans le louage d'ouvrage un
fuit personnel.
1051. Suite. Raison de ce nouvel état de i 1035. La résolution est absolue et réciproque, lu "fi. Conciliation de l'art. 1795 avec l'art. 1237. 1037. Cas où ne s'applique pas l'art. 1785.
10"8. Suite.
103». Conséquence de la dissolution du contrat. Keprit de I art. 1706.
1040. Opposition qu'il soulève de la part de deux <
d'appel.
1041. Réponse aux objections.
1043. Suite. — Sens du mot utile employé dans l'article 1706.
1043. Autre observation sur la signification de ce i
1044. Les art. 1795 et 1796 soot étrangers au
l'ouvrier travaille sur sa propre ebosc.
1045. Le louage d'ouvrage n'est pas dissous par la i
1032. L'art. 1795 passe à une autre cause de résolution, à savoir, la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur. Cet article établit le principe. L'art.l 796 règle les conséquences de lévénetuent résolutif.
1033. Dans l'ancienne jurisprudence on distinguait si l'ouvrage qui faisait l'objet du marché était un ouvrage qui réclamât le talent et l'industrie personnels du locateur, ou bien un de ces travaux qu'on peut faire faire par d'autres, comme l'ouvrage d'un vigneron, d'un architecte, d'un menuisier [ij. Dans le premier cas, le contrat était dissous par la mort du locateur ; dans le second, il passait à seshéri tiers [s]
1034. Le Code repousse cette distinction. Il veut que dans tous les cas le contrat soit résolu par la mort de l'ouvrier , de l'architecte ou entrepreneur. On s'est déterminé , en partie , par cette idée , qu'un marché d'ouvrage ne se règle pas seulement par la fixation du prix , mais par la confiance qu'on a dans la probité et dans l'intelligence de celui qu'on en charge [g]. Quand on traite avec un architecte, par exemple, ce n'est pas seulement parce qu'il est architecte ,
' mais parce qu'on le croit habile. Ainsi , s'il meurt , la confiance qui a formé le contrat et qui en est le principe , n'existe plus , et par une suite nécessaire le contrat se trouve détruit [»].
Une autre considération est venue s'ajouter à celle-là. Quand , par exemple, l'architecte laisse en mourant une femme et des enfants en bas âge , comment le propriétaire qui a traité avec
; Il •> *onl lr* exemple* donnés par PoUYicr. jSj Polbier, ■« 453, 455.
[51 Tronettet. ( Fcnet, t. XIV, p. 267. ) Locré . t. VII, p. 175, iv 22.
[Ij Bcrc»g<-r<id., p 2G6j. Locré, id.
lui parviendra-t-il à faire exécuter le contrat ? Faudra-t-il des avis de parents et le concours d'une famille entière. pour achever une entreprise qui ne peut être conduite que par l'intelligence d'un seul (sj? Et si on admet les héritiers à présenter un remplaçant, recourra-t-on à un jury pour faire prononcer sur son habileté |n] ?
On a donc mieux aimé ne faire aucune distinction, et considérer le louage d'ouvrage comme se réduisant toujours h l'obligation d'un fait personnel [7]. C'est pourquoi la fin de notre article, voulant éviter toute méprise , se sert d'expressions propres à embrasser tous les genres d'ouvrages , et particulièrement ceux que dans l'ancien droit on regardait comme n'étant pas personnels. Tel est le sens de ces mots accumulés : fourrier , Varchilecle , ou l'entrepreneur.
1035. Le louage sera donc dissous , et la rc«olution pourra être réclamée , soit par le maître, soit par les héritiers eux-mêmes. Les raisons qui ont dicté l'art. 1 795, et que nous avons pris soin de faire connaître , ne laissent aucun doute sur cette réciprocité du droit de demander la résolution [il!
1036. Observez cependant que bien que l'article 1795 voie toujours dans le louage d'ouvrage l'obligation d'un fait personnel, il n'est pas en contradiction avec l'art. 1237 qui permet à l'ouvrier de faire faire le travail par un autre, dans tous les cas où le maitre n'a pas intérêt à ce qu il y mette lui-même la main.
J'ai montré au n° 820 comment ces deux articles se concilient.
[5] Réal (Fenet, loc. cit.) Locré. t. VII, p. 175, n» 22. [h] Treilliard [loc. cil.) Locré, u\.
[71 Mouricauit(id.,p.342 i. Locré. t. VII. p. 207, n»19. [H] Toullior. t. Vf, n» 408. Duranton, T.ottn/c, no Zachari*, t. III, p, 47. Duvergier, t. Il, n» 377
CHAP. III* — DU LOUAGE D'OUVIUUK, ETC.^Ai;T.17y3-i7{)6.(N«'M0â7-i011.) 571
1037. Observez, en outre , que l'art. 1795 ne s'étend pas au cas où , d'après les intentions des parties , le débiteur doit procurer au créancier une chose non encore faite, un résultat a créer sans être tenu d'y mettre son industrie person nelle. On peut donner pour exemple de ce cas la convention suivante. Étant brouillé avec François, architecte, homme de goût et constructeur habile . je désirerais cependant avoir une maison bâtie par lui , sur ses plans. Ne pouvant avoir recours à lui à cause de nos différends, je m'adresse a vous qui êtes son parent et mon ami , pour que vous mettiez sous votre nom , mais dans mon intérêt , ses talents à profit, et vous vous obligez, en conséquence, moyennant l'abandon que je vous fais d un certain terrain, a me procurer dans le délai de trois ans , une maison construite par François sur tel fonds qui m'appartient ; si vous venez à mourir avant les trois ans, cette convention passera à vos héritiers [»].
1 038 . Enfin , il faut noter en troisième lieu que l'art. 1793 ne s'applique pas, au moins en général , au louage des services pour transport de marchandise* et de personnes , parce que , comme le dit Durant on , c'est simplement le fait de transport, et nullement l'industrie particulière de la personne , qui a été pris en considération [$].
D'ailleurs , la rubrique a laquelle se rapporte l'art. 1795, indique qu'il n'a pas été fait pour le contrat de voiturage.
1039. Voyons maintenant quelles sont les conséquences que produit la résolution du contrat par la mort de l'ouvrier , de l'architecte , de l'entrepreneur; elles sont réglées par l'article 1 796
Lorsque l'ouvrage a été commencé et que des matériaux ont été achetés , le maître à qui ces travaux et ces matériaux peuvent être utiles doit en payer la valeur aux héritiers en proportion du prix porté par la convention; car nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. Mais si les travaux et les matériaux n'ont pour le maitre aucune utilité , ce qui peut arriver souvent lorsque les travaux sont si peu avancés que la mort de l'ouvrier les rend inutiles au maître, et qu'alors celui-ci renonce a son entreprise, ou bien traite avec un autre entrepreneur qui veut à son tour avoir la fourniture des matériaux, etc., dans ce cas, les héritiers de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur, n'ont pas d'indemnité à réclamer.
1040. Cette disposition excita quelques réclamations dans le sein des cours d'appel , lors de la communication du projet de Code civil à la magistrature; il est nécessaire de les connaître , parce qu'elles servent à mieux approfondir le sens de l'art. 1796.
La cour d'appel de Bourges , s'attachant au
[1] Durant™ , Louage , no Î58. Junge Toullier, t. VI, » 409. Duvergter, t. Il, no 378.
[î] Louage, n»
mot utile et le prenant dans son acception la plus générale et dans ses rapports les plus étendus , conçut des scrupules qu'elle exprimait de la manière suivante :
« II résulterait de l'art. 1796 que si le pro- » priétaire avait conçu l'idée d'une construction » bizarre, folle, ruineuse , l'architecte venant à » mourir quand les travaux sont commencés, ses » héritiers seraient exposés à perdre , sous pré- » texte que l'ouvrage n'est pas utile. Et qu'im- » porte qu'il soit utile ou non, si l'entrepreneur a a suivi fidèlement le plan convenu ?
» Il en est de même quant aux matériaux :
» s'ils étaient tels que l'exige la construction à » faire, l'ouvrier en les préparant n'a fait qu'exé- » cuter la convention.
» Ce n'est pas la faute de l'ouvrier s'il n'achève » pas ; mais le contrat de louage embrassant et » les matériaux et la main-d'œuvre, il doit rece- » voir le prix de ce qu'il a fourni.
» On propose de retirer ces mots , dans le cas a seulement, jusqu'à la fin [s]. »
Les mêmes idées avaient trouvé accès dans le sein de la cour d'appel d'Orléans. Elle voyait un ouvrier qui s'était mis en frais pour obéir à la convention ; elle trouvait extraordinaire qu'il n'en fût pas toujours indemnisé et que le maître pût laisser au compte de sa succession les travaux commencés et les matériaux , sous le prétexte, souvent frivole et presque toujours fécond en contestations , qu' ils ne lui sont pas utiles. Elle disait :
« Dans le cas de cet article, la résolution » du marché est volontaire de la part du pro- » priétaire; il ne doit donc en résulter aucun » tort pour les héritiers de l'entrepreneur ; ce » qui arriverait si le propriétaire pouvait laisser » à leur charge et risque, et sans les leur payer, » les ouvrages déjà faits et les matériaux prépa- » rés, sous prétexte qu'ils ne peuvent lui être » utiles ; allégation dont la vérification donnerait » Heu à des contestations [4]. »
Ces observations , spécieuses peut-être, ne résistent pas cependant à un examen attentif.
1041 . D'abord il n'est pas exact de dire que la résolution soit volontaire de la part du propriétaire. Nous avons montré ci-dessus qu'elle est absolue, réciproque (n° 1035) , et commandée par la force des choses autant dans l'intérêt du maitre que dans l'intérêt de la succession. Supposes que ce soit la succession qui résiste à la continuation des travaux sollicitée par le maître, que deviendront les objections de la cour d Orléans?
Quant à la crainte des contestations, il ne faut pas qu'elle conduise à une injustice ; il ne faut pas surtout que le législateur se persuade qu'il est en son pouvoir de trouver quelque secret magique d'en tarir la source parmi les hommes. On dispute sur les lois les plus claires en appa-
[3] Fenet, t. III, n« 250.
14] Feuel.t. V,p.84.
rcncc; le plus mauvais moyen «le combattre cette tendance , c'est de chercher à l'étouffer ; le meilleur c'est de la calmer par des dispositions équitables.
Au fond , on dit que l'ouvrier doit toujours être indemnise des matériaux , car il n'a fait qu'exécuter la convention en les préparant ; je réponds : En se chargeant de cette fourniture, il a entendu faire un bénéfice. N'est-ce donc pas de son côté que doivent peser par compensation les événements de force majeure qui amènent des résultats fâcheux ? Il était spéculateur ; les chances bonnes et mauvaises le regardent.
Qu'importe que l'achat des matériaux se rattachât à l'exécution de la convention? Celte convention était intéressée de part et d'autre, et l'ouvrier a agi dans son propre intérêt. Il est vrai que si le maître en a profité , il doit une indemnité à la succession , et les matériaux resteront à son compte. Mais s'il n'en a pas profité , où serait la justice de l'en charger? pourquoi le forcer à en devenir acquéreur? pourquoi en débarrasser , par un moyen de contrainte si injuste , la succession qui en est propriétaire , et qui, en bonne règle, doit chercher & s'en défaire par les voies ordinaires? Comment ! moi propriétaire, qui ai compté sur la prompte exécution de certains travaux , urgents pour moi , j'éprouve la contrariété de les voir ajournés; je suis obligé de me procurer un autre entrepreneur qui, profitant de ma position , m'impose des conditions plus onéreuses, qui me force à prendre ses matériaux à un prix très-élcvé; et il faudra que j'en passe encore par la dure nécessité de payer aux héritiers de l'entrepreneur, dont lajnort me jette dans cet embarras, des matériaux inutiles et qui resteront sans emploi entre ses mains !
On ajoute que ce n'est pas la faute de l'ouvrier s'il n'achève pas; mais ce n'est pas non plus celle du propriétaire. Or, puisque la position est égale, ne rompez pas l'équilibre en violant dans la personne du maître les droits de la propriété.
1042. Enfin la cour de Bourges n'est pas dans le vrai quand elle donne au mot utile , employé dans l'art. 1796 , le sens qui domine dans ses observations. Ce mot n'est pas destiné à faire contraste avec des travaux voluptuaires. Quand même les ouvrages commandes par le maître seraient de pur agrément; quand ils seraient l'effet d'une passion ruineuse pour le luxe , ils ne devraient pas moins rester à son compte, s'ils mettaient dans son patrimoine une valeur ap-
[1] Delvinconrt, I. VII, p. 270.
12] T. III, p. 46-47.
(ôj Supr., no 9C5.
préciable. L'entrepreneur n'est pas obligé de connaître les facultés de celui avec qui il traite; il ne sait pas s'il fait l'acte d'un prodigue ou la dépense de l'homme opulent, qui lauiiiu vivit, en faisant construire de somptueux bâtiments; il donne son travail à celui qui le réclame, et il est clair qu'il doit en être indemnisé quand ce travail est tel qu'il a une valeur réelle. L'article 1796 n'a pas une autre pensée , et ce serait le fausser que de le prendre dans le sens que la cour d'appel de Bourges croyait apercevoir en lui.
1043. Il est une autre observation à faire sur la portée du mot utile : c'est que l'utilité doit être jugée par rapport à l'ouvrage convenu.
Ainsi , les héritiers de l'ouvrier ne seraient pas recevables à alléguer que les travaux cl les matériaux pourraient être utiles au maître , ailleurs que pour l'ouvrage qui est l'objet du contrat [i].
1044. Le* art. 1795 et 1796 s'appliquent-ils au cas où l'ouvrier travaille sur sa chose?
Je ne le pense pas, et je ne suis pas touché de l'opinion contraire de Zacharkc [*]. L'art. 1795 le déclare positivement; il n'est fait que pour le louage d'ouvrage. Il reste donc sans autorité sur un contrat que l'art. 1711 classe dans une autre catégorie que celle du louage. On sait que dans ! le projet du Code civil les art. 1795 et 1796 étaient dominés par un paragraphe de l'art. 1 787, qui portait que la convention par laquelle l'ouvrier fournissait la matière est une vente. Or , il est bien clair que si ce paragraphe eût été maintenu, on n'aurait jamais eu l'idée d'appliquer à un cas positivement qualifié vente , en tète de cette section, l'art. 1795, qui ne parle que du cas de louage d'ouvrage. Il est arrivé que le paragraphe en question a été supprimé, parce qu'on a considéré qu'il était plutôt doctrinal que dispositif [s]. Mais ce retranchement ne saurait ajouter aucune étendue à la portée primitive de l'art. 1795 ; car l'art. 1711 reste toujours là pour le renfermer dans ses limites. Le contratdont nous parlons se gouvernera donc par ses propres règles. Il périra avec l'ouvrier si la confection de la chose future qui faisait l'objet de la vente requérait le talent personnel de l'ouvrier ; il subsistera si elle peut avoir lieu par le travail d'un autre [4].
1045. Le louage d'ouvrage n'est pas dissous par la mort du maître; ses héritiers lui succèdent aux droits et actions qui résultent de ce contrat [s].
(4] Supr., qo 1033, la diUiuclioo de Polbicr. 15] V Qtliier, n» 444.
CHAP.III.~DU LOUAGE D'OUVRAGE, ETC. — AHT. 1797-1798. (N°* 1047-1050.) 373
Article 1797.
L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
1046. L. règle
SOMMAI RB.
du» l'art. 1797 catun
1046. Cette règle, enseignée aussi par Polluer f n 425) n'a pas besoin d'explication [i] , elle est de droit commun , et n'est qu'une ap-
plication du principe général écrit dans l'article 1384.
Article 1798.
Les maçons , charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée.
SOMMAIRE
1051. De» payement* fait» à l'entrepreneur aranl l'action de» ouvrier*.
De la preurc de ce» payements.
1052. Condition» pour que l'art. 1798 soit applicable. Il ne profilerait pa* à un commit aux écriture»
employé par l'entrepr
1047. Exposé de l'art. 1798. Son fondement.
1048. Erreur de Dclvincourt sur ta portée.
H donne une action directe aux ouvrier*.
1049. Motif» de cette action.
1050. Elle exclut l'action de l'e
1047. L'art. 1798 donne aux maçons, charpentiers et autres ouvriers employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise , une action directe contre celui pour le compte duquel les travaux ont été faits ; mais cette action est limitée aux sommes dont ce dernier se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée.
Quel est le fondement de cette action directe? pourquoi l'art. 1798 la donne-t-il aux ouvriers contre le propriétaire lorsque celui-ci n'a pas traité avec eux , lorsqu'ils n'ont stipulé qu'avec l'entrepreneur?
1048. Dclvincourt a coupé court à la difficulté en soutenant que l'art. 1798 ne concède pas plus de droits aux ouvriers que l'art. 1166, C. civ. ,
3ui permet aux créanciers d'exercer les droits e leur débiteur [*]. Mais alors l'art. 1798 n'est qu'une mauvaise superfétation , une rédondanec stérile et vaine ; et l'on ne peut pas supposer , pour l'honneur du législateur, qu'il se soit puérilement complu à recopier l'art. 1166. Il faut donclui supposer une intention sérieuse et grave, et cette intention ne se trouve que dans le sens que nous attribuons à l'art. 1798. Une action
(1] Supr., n» 823.
3] T. III, note», p. 217; io-8«, t. VII, p. 276. (31 Duranlon, Louage, no 362. Duverçier, t. Il, n«381.
directe appartient aux ouvriers de leur chef, jure proprio [s] , à peu près comme l'actionjque l'article 1753 donne directement au propriétaire bailleur contre les sous-locataires [4].
104 9. Mais encore un coup , quel est le principe de cette action? Ne serait-ce pas que les ouvriers ont fait l'affaire du propriétaire, qu'ils ont amélioré sa chose , qu'ils l'ont rendu loeupletior, et que dès lors une action directe provenant du r/ua-îï-contrat negotiorum gtsforum doit se superposer à l'action ordinaire qu'ils ont contre l'entrepreneur en vertu du contrat?
1050. La conséquence de cette position est digne de considération : c'est que les ouvriers prennent ce que le propriétaire doit à l'entreneur comme leur du , et qu'ils n'ont pas à la partager avec les créanciers de ce même entrepreneur.
En effet , dès l'instant que le propriétaire est saisi de la demande des ouvriers , il cesse d'être débiteur envers l'entrepreneur ; il se libère valablement entre les mains des ouvriers , et l'entrepreneur voit sa créance éteinte et son rang pris par ceux dont le travail a servi de mobile à l'entreprise. Les ouvriers prennent sa place ;
Douai, 30 mar» et 13 avril 1833. (S., 33, 2, 536, 537.)
[4] Supr., n o*m et 538.
c'est sur leur tète et non sur la sienne que repose désormais la créance. On a appelé privilège ce droit exclusif des ouvriers [|]< Cette expression est impropre et jette du trouble dans l'esprit. Il n'y a de privilège véritable qu'entre les créanciers d'une mime personne, alors que les uns l'emportent sur les autres par une certaine cause de préférence. Ici cette circonstance n'existe pas ; l'entrepreneur n'est plus créancier du propriétaire; il ne concourt pas avec les ouvriers. Il ne lui est rien du jusqu'à concurrence de ce qui est dû aux ouvriers , et ceux-ci sont seuls et uniques créanciers.
11 est vrai que le décret du 12 décembre 1806 appelle expressément pririlége le droit qu'il reconnaît aux sous-traitants sur les sommes qui
Euvent être dues aux entrepreneurs par 1 État, lis sans vouloir Critiquer la justesse de cette dénomination , sur le mérite de laquelle il y aurait beaucoup à dire , je me contente de remarquer qu 'elle ne se trouve pas dans l'art. 17V8, ni dans aucun autre du Code civil , et que c'est surtout dans le Code que se trouve la langue exacte du droit.
1051 . Mais tout ce que le propriétaire a payé à l'entrepreneur avant que les ouvriers n'inten-
tent leur action , est bien payé. Il a vu dans Ce trepreneur son créancier légitime, et les payements faits de bonne foi doivent tenir.
1 1 n'est pas nécessaire que les payements soient constatés par un acte ayant date certaine. Il suffît que rien n'en fasse soupçonner la sincérité. On peut appliquer ici les règles que j'ai exposées sur les rapports des sous-locataires avec le locataire principal , et sur la valeur des quittances sous seing privé à l'égard du propriétaire (n M 32f et 543).
1052. On remarquera, au reste, duerart.1798 ne pourra profiter âux ouvriers qu autant qu'ils
Srouveront avoir été employés à la construction e l'édifice on à la confection de l'ouvrage soumissionné.
J'ajoute que l'art. 1798 n'a été fait qu'en faveur de ceux dont le travail manuel a aidé à la construction ou la confection de ce même ouvrage , et s'est ajouté et incorporé à la chose du maître ; qu'ainsi , par ces expressions , maçon* , charpentier* , et autres ouvrier*, il exclut les commis aux écritures que l'entrepreneur avait avec lui pour l'aider dans la partie administrative de «
Article 1799.
Les maçons, charpentiers, serruriers et autres onvriers qui font directement des marchés à prix fait sont astreints aux règles prescrites dans la présente section. Us sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent
SOMMAIRE
1053. Origine de l'art. 1TM.
1053. Cet article est dil à la cour de Lyon, et l'histoire de son origine explique en même temps son utilité ; cette cour le proposa par amendement pour l'avantage des départements pauvres , où les choses se traitent moins en grand que dans les grandes villes , et où l'on voit peu d'entrepreneurs généraux et beaucoup d'entrepreneurs particuliers [a].
(11 ftdvergier, t. Il, n» t38.
(81 F*net, t. IV, p. Stt.
Ainsi donc , toutesles règles écrites dans cette section seront applicables a tous les ouvriers quelconques, maçons, charpentiers, serruriers et autres, qui font directement des ouvrages à prix fait [s] ; ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.
- 1 Y (i v mon Coron, île la Prttcriptwn, w> «40.