DU BAH. A CHEPTEL
SECTION PREMIERE Dispositions générales.
Article 1800.
Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne a l'antre fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
1051. Origino du mot c/ieplel. Utilité du contrât do cheptel pour l'agriculture cl le commerce. Manière de remployer utilement.
1055. Difficulté de donner une définition précise du cheptel.
105C. Quel* animaux en fout la matière. Renvoi.
1057. Rcuvoi pour quelques restriction* à In liberté de
contracter M matière de cheptel.
1058. Quel» élément» divers entrent dan* le contrat de
cheptel .
Quel est celui qui domine?
1059. 1» Dan» le cheptel dr fer, c'est le louage.
1060. 2" Dans le cheptel à moitié, c'est la société.
1061 . 3» Il en e»l de même dan» lo cheptel simple.
1062. Suite. Discussion. Opinion conforme de Cuja* cl de Doncau.
1065. Opinion contraire de Pothier et de Coquille. Mai» Coquille a varié : il est plua prè» de la société que du louage.
Mouricaull a incliné pour le louage.
Réfutation de son opinion et de celle de Pothier, qui aurait pour résultat de transformer en louage toute société où uue partie fournirait son travail.
Du reste, la société contenue dans le cheptel simple ne porte pas sur la propriété du trou- ., mais sur sa jouissance.
1054. Le mot cheptel , qu'on écrivait autrefois ehelel [i] et que l'on prononce encore aujourd'hui comme on récrivait alors, signifie proprement un fonds de bétail ; il vient du mot capitule [i] de la basse latinité, synonyme de meubles et spécialement de troupeau [s]. Le bail à cheptel est ainsi nommé parce que les bestiaux qui le composent sont livres au preneur, non en tant qu'individus indépendants les uns des autres, mais comme formant une agrégation , uii troupeau, ayant une valeur en bloc, et formant un seul capital [*]. On sait qu'en droit il y a une grande différence entre le cas où il s'agit de plusieurs animaux considéré» ut sinyuli, et celui où il s'agit d'un certain nombre de bêtes prises comme corps destiné a se reproduire et avoir une existence indéfinie. Cette distinction, écrite les lois romaines [s], joue un grand rôle
1} Voy. le lit. XVlt de la cout. de Rerry.
2, Ou Captait, calallttm, cabaltum.
3] Ducange, v« C'a. itate. Merlin, Bip , v Caltlt.
4] Delaurière, vo Çhapiet et Bail ilet Letlt* à tkaptel.
dans l'usufruit (art. 615 et 616) et dans la matière des legs ; elle y produit constamment des conséquences remarquables. Ici, elle est fondamentale. Les anciennes coutumes appelaient le contrat qui va nous occuper contrat de bestes primes à chelcl [a], pour marquer que le preneur les possédait non pas ut simjula capita [î], mais ut unicersilas [s\ et à titre de capital estimé et devant être rendu en celte qualité. « Cbaptel, » dit Delaurière ; «telle diction vient de. l'achat » et prix du beslail pour lequel il est mis en bail. » Mon a yrege vcl capitali ut Molinteus exblimal » quod in suo nomine restituendum sit. » Je cile cette définition, non pas qu'elle me paraisse pleinement exacte, mais parce qu'elle rappelle celle I de Dumoulin, qui esl, à mon sens, la véritable. Cependant celle de Delaurière ne doit pas être non plus entièrement rejetée, parce qu'elle tient
[5] L. 70, S 3, n. De usufr., ln.t., De légal , $ 18; 2, D. De teyal., 2».
|fij Vov. Beiry. toc cil., art. 7.
I?) L '70, ; 3* l). Deuiujr.
[H] Même loi.
compte de l'estimation du bétail , qui est une circonstance dont nous verrons plus tard l'importance [i].
Le bail à rheptel a pour objet une des branches de l'industrie agricole, c'est-à-dire liéducationde gros et menus bestiaux que le vieux Caton plaçait si baut dans l'économie rustique [s] et dont les progrès de la science moderne préconisent l'immense utilité. Conserver et multiplier les troupeaux , améliorer les races et les engrais, perfectionner la qualité des laines, utiliser les profits des laitages, tell sont les intérêts qui se rattachent à ce contrat [s] aussi utile aux grands propriétaires qu'à la classe peu aisée des campagnes , aussi précieux pour l'agriculture que pour les manufactures et le commerce. Il est surtout usité dans les contrées où l'usage de la vaine pâture met à la disposition du pauvre des moyens de dépaissance, ou bien dans celles où s'étendent de vastes communaux. Les pays gouvernés par le système des métairies l'emploient pour seconder l'exploitation du sol par l'exploitation des troupeaux attachés aux domaines et destinés à les engraisser. 11 est également pratiqué dans le même but dans les provinces où les fermiers n'étant pas assez riches pour pourvoir la ferme du bétail nécessaire à son engrais, c'est le propriétaire qui fournit le cheptel et l'attache au sol comme une de ses parties qui ne doit pas périr.
Le cheptel était connu des Romains. « Si pas- » rendu pecora partiaria {id est ut fœtus eorum » portionibtii quibus placuit inler dominum et » patforcm dividenlur) , Apollinarem suserpisse » probahalur, fidem pacta pretstarc per judicem » compeltelur. » Tel est le langage de la loi 8 au C. de partis. Ulpien en parle aussi dans la loi 13, §1, D. prescript. verbis, et dans la loi 62, $ 2, D. pro soc.
Les coutumes de Bcrry et de Nivernais l'avaient traité plus amplement que les autres coutumes [4] parce que ces contrées sont très-favorables à la nourriture des bestiaux, et que le cheptel avait contribué à en faire le principal négoce , trafic et richesse [s] .
Mais toutes les manières de mettre le cheptel en pratique ne sont pas également propres à en tirer de grands résultats. Lorsqu'il est uni à un bail de ferme ou de métairie (art. 1821 et 1827), les éléments de production qu'il développe sur le fonds rendent la tâche de l'agriculteur plus facile et plus fructueuse, et ajoutent à son aisance aussi bien qu'à l'amélioration des races. En effet, le preneur trouve dans le domaine les pâturages, la nourriture, les étables ; il n'a point de frais à faire jiour l'entretien des hèles et pour leur logement. Il recueille sans dépenser, et tout l'encourage à prodiguer les soins qui améliorent
iv • 1076, 1229.
[a) Cictr., De tcnectule, no 58, cl Officior., lib. 2, il" 89.
(5 Jaiilu rl.or.il. du tribunal. [Fercl.t. XIV. p. 367. ) I.ocré, I. VII, p. 211,1)" 18.
I au troupeau dont l'utile attache fertilise son sillon . Mais ces succès sont plus incertains quand lo troupeau est confié à des mains étrangères. Le preneur, chargé de le nourrir et de le loger à ses propres dépens , est plus disposé à lui donner avec parcimonie la nourriture dont il a besoin pour prospérer; il se contente, autant que possible, du vain pâturage, des paquis communaux , où une herbe rare ne satisfait pas avec abondance à la consommation des bêtes; tout occupé d'économiser la pâture qui coûte beaucoup à ses faibles moyens, il sacrifie l'avenir au présent ; il tarit les sources d'amélioration et administre sans aucune vue de progrès. Aussi le preneur étranger est-il en général pauvre ou gêné , vivant au jour le jour, dans une industrie qu'il rajM'tisse, faute des avances ou des capitaux qui donnent l'essor à toute spéculation.
1055. Le contrat de cheptel est assez difficile à resserrer dans une définition générale complète. Notre article dit, avec un défaut de précision affecté, que c'est un contrat par lequel l'une des parties (le bailleur] donne à l'autre (le preneur, le cheptelier) un fonds de bétail, pour le garder, le nourrir et le soigner pendant un certain temps et sous certaines conditions. Trèssouvent les profits de laines, croits, améliorations des bêtes sont communs par moitié, entre les parties contractantes , et le premier prend exclusivement les profits de laitages, fumiers, labeurs et travaux des animaux (art. 1811 et 1819 Cod, civ.). Néanmoins ces conditions ne sont pas de l'essence du cbeptel ; il y a même une espèce de cheptel qui les repousse entièrement, s'il n'y a convention contraire (art. 1823). C'est pourquoi le Code n'a pas pu adopter dans l'article I800 une définition exempte d'un certain vague, et peut-être aurait-il mieux fait de n'eu pas donner du tout , sauf à préciser, dans chacune des sections qui suivront , les effets divers qui caractérisent les trois espèces de cheptel dont il s'occupe.
Bien entendu, du reste, que le cheptel est un contrat intéressé de part et d'autre , et qu'il a pour but de procurer à chacune des parties un bénéfice dont le fonds de bétail est la source. Mais ce bénéfice est si différent , suivant les espèces de cheptel, ses variétés influent tellement sur les variétés de ce contrat, qu'il était impossible d'en déterminer l'élément dans une définition générale.
Voyez en effet l'embarras du législateur : il se trouvait en présence de trois espèces de cheptel dont l'art. 1801 nous donnera le détail , savoir, le cheptel simple, le cheptel à motic, le cheptel de fer. Dans' le cheptel simple et à moitié , les bénéfices se partagent en nature, sauf les laitages, fumiers et labeurs, qui appartiennent au
[4] Voy. MUti Bourbonnai», t. XXXV. RreUçnc, article 2"6 et 421. Sole, I. XXI. Labour, t. VIII. Bergerac, art. 114.
[5] l.a TliaumpsMcrc, rur Btrrsj, t. XVII, Préface.
preneur. Dans le cheptel de fer, au contraire , tous les produits en nature du fonds de bétail sont pour le preneur, et le propriétaire retire son bénéfice par un prix en argent qui fait partie du prix de ferme. D'où il suit qu'entre ce dernier cheptel et les autres, il y a toute la distance du bail à ferme au bail à métairie. Comment , des lors, réunir dans une même définition deux variétés si dissemblables , tout en restant fidèle aux lois de l'exactitude? Je le répète donc, il ne fallait pas tenter une définition avec la certitude de ne pouvoir la donner entière. C'était entreprendre pour échouer. Le mieux eût été de s'abstenir.
Duvergier a cru qu'on aurait pu éviter le reproche d'imperfection en ajoutant à l'art. 1800 une phrase donnant à entendre que le cheptel a pour but de partager les bénéfice! produits par les animaux [<]. Mais c'eût été, à mon sens, mériter le reproche d'Horace : a Incidit in Scyllam » qui vull vilare Charybdim. » En effet, dans le cheptel de fer, il n'y a pas de partage des bénéfices. L'avantage que le propriétaire relire du contrat ne lui arrive pas par voie de partage; il ne fait que recevoir un prix à forfait, et tous les bénéfices produits en nature par la chose appartiennent sans partage au fermier. .
1056. Nous verrons au surplus, par l'article 1802, que les seuls animaux qui peuvent faire partie d'un cheptel sont ceux qui sont susceptibles de donner des croits ou profits utiles pour l'agriculture et le commerce. Mais nous devons rappeler ici ce que nous avons dit en commençant, savoir, que ces animaux doivent être donnés à titre d'universalité destinée à avoir une existence indéfinie ; qu'ils doivent former un fonds, comme dit notre article, et ne pas consister en individus indépendants les uns des autres, et considérés ut singuli [*}. Ce point est capital [s] .
1057. Nous verrons aussi par les art. 1811, 1819 et 1828 que , quelle que soit la liberté de convention que notre article accorde aux parties pour régler les bases du cheptel , il y en a quelques-unes cependant que la sagesse du législateur a dû prohiber d'avance.
1058. Outre les combinaisons diverses qui président à la création conventionnelle du cheptel, il est utile de considérer les nombreux éléments qui se réunissent dans sa nature. Il participe du bail à ferme en ce que le preneur reçoit des choses qui produisent des fruits naturels.
II participe du louage d'ouvrage parce qu'il a en partie pour objet les soins réels que le preneur est tenu de donner à la chose.
Il participe des contrats aléatoires en ce que, dans le cheptel simple , le bailleur se décharge sur le cheptelicr d une partie du risque de la
[11 T. Il, n- 386.
[i]Svpr., no 1054.
[41 Jnfr,, no 1097.
chose, moyennant l'abandon qu'il lui fait d'une moitié dans les croits, laines et profits [*].
Enfin , il participe du contrat de société par le partage des bénéfices qui a lieu dans le cheptel simple et le cheptel à moitié, et l'on peut même dire qu'il devient un vrai contrat de société quand le troupeau est fourni moitié par le bailleur, moitié par le preneur.
C'est par ces divers motifs que les rédacteurs du Code civil ont fait du bail a cheptel l'objet d'un chapitre à part [s]. Ils ont même paru comprendre que le cheptel ne pouvait entrer dans le contrat de louage que dans un sens tres-étendu. C'est ce que déclarait l'art. 4 du projet primitif du Code civil [oj. Mais ces expressions n'ont pas été reproduites dans la rédaction définitive, parce que , dans un puritanisme exagéré , on les a considérées comme inutiles et trop vagues dans le langage de la loi, qui doit toujours être, autant que possible , dispositif et impératif.
Mais puisque le législateur a abandonné cette controverse à la doctrine , demandons -nous quel est, entre les éléments complexes qui se rencontrent dans le cheptel, celui qui reste dominant.
11 faut distinguer.
1059. Dans le cheptel de fer , le doute n'est pas permis; la société n'y joue aucun rôle ; il n'y a pas de partage des produits, pas même de partage des risques; l'élément du louage y règne presque exclusivement.
1060. Dans le cheptel à moitié , il n'y a pas a hésiter davantage; mais dans un autre sens, l'élément du louage est clfacé par l'élément social. C'est une vraie société [i] ; l'art. 1818 le déclare formellement, et c'est aussi ce que décidait II 1pien dans les lois 13, S 1 , D. Prœseriptis verbis , et 52, § 2, D. Pro socio, qui doivent s'entendre, à mon avis, d'un cheptel à moitié, c'est-à-dire d'un bail qui mettait en commun la propriété du troupeau. Comme elles n'ont pas toujours été interprétées en ce sens, je crois utile de les rappeler ici, afin qu'on sache bien dans quel cas elles se renferment. Du reste, ce que j'en dis ici est une preuve de mon impartialité; car il serait de l'intérêt de la thèse que je soutiens au n°1062, qu'elles fussent relatives au cheptel simple. Mais comme je crois que leur pensée est autre, je ne veux pas me prévaloir d'une erreur pour arriver à un résultat vrai.
« Scd si puerum docendum, vel pecus pascen- » dum tibi dedero, vel puerum nutriendum, ità » ut si post certos annos va niisset , prktii m
» 1KTBR NOS COMMVNICARRTCB.. ., Compctet igi-
» tur pro socio aclio [s].» On voit que les parties étaient convenues que le prix provenant de la vente du troupeau serait mis en commun.
L'autre loi est ainsi conçue : a Si in coeunda
[5] Mouriciull. (Fenet , t. XIV, p. 343.) Locré, L VII, p. 206, no 20.
6] Supr., no 66. noie 9.
7] l'olhicr, n" 56. Itifr., a» 1196.
«1 !.. 13, $ 1. D. trateript. vtrb.
378 DU CONTIIAT DE LOUAGE. — ART. IKOl). (N" lOfiMOuj.)
» «ocibtat v. artemoperamvcpollicitus est aller, m veluti cum pecus, in commune, pascendum, aut » agrum politori damusin commune qwerendis » fructibus , nimirura etiam culpa pneatanda » est. Prcliuui enimopcra;, artis, est velamen- » tum [i].»
Ulpien suppose qu'une partie a donné un troupeau , et que l'autre a fourni son industrie , et que le troupeau a été mis en commun.
L'on voit, du reste , qu'il y a société au jugement unanime des auteurs et des lois , quoique l'une des parties fasse un travail dont elle veut se procurer le prix; circonstance qui caractérise ordinairement le louage d'ouvrage. Ici, cet élément change d'aspect; l'élément social qui s'unit à lui le transforme et le rattache au contrat de société.
1061. En est-il de même dans le cheptel simple?
Pothier faisait une distinction. A l'aide d'une tic t ion dont nous parlerons plus bas (n° 1075), il supposait dans le cheptel simple la possibilité que le premier fût associé à la propriété du troupeau; et dans ce cas , il n'hésitait pas à qualifier de société le. cheptel simple (n 0 ' 2 et 3). Nous verrons, quand il en sera temps, que cette fiction n'est plus admissible sous le Code civil, qui ne connaît de cheptel simple que celui qui laisse la propriété sur la tète du bailleur [■].
1062. Venons donc à ce dernier cas qui formait le second membre de la distinction de Pothier. Que doit-on décider lorsque le cheptel simple n'a pour but que de mettre les profits en commun, et que la propriété du fonds de bétail reste en entier au bailleur?
Cujas voyait là une société.
« Si quis accepit pascenda pecora cà lege ut » fœtus inter eum et dominum dividetur ex 1.
a pascenda C. de partis ; in eâ specic , si domi- » nium pecoris translatum non sit , videtur a contracta societas , nisi appareat contraa rium [s).»
Et Doneau était du même avis [4].
1063. Pothier au contraire (n° 4), d'après Coquille [s] , tenait ce contrat pour un contrat innommé, participant plutôt du bail que de la société. Mais Coquille n'a pas toujours été d'accord avec lui-même sur ce point. Dans son commentaire de la coutume de Nivernais, il penche pour le bail; au contraire, dans ses Questions , il incline pour la société. J'y Hs en effet [o] : a Quand le bétail n'est pas commun mais seu- » lement le croit et le profit , quant au cheptel
S EST CONTRACTAS 1NNOM1NATU9; et QUANT AU
» choit et psoriT, c'est sociàTK: » et il cite Sali-
[1] L. 52, S 2, D. Protoelo.
3] Sur la loi 13, D. Prattcript. vtrb.
4] Sur U loi 8,C. Depacti».
5] Sur l'art. 4, l. XXI de la coût, do Nirernai*.
6] Qucti. 85.
7] Sur la loi 8, C. De partit.
18] Quoi. 85 bu Voy au»»i quctl. 86.
[9] renct, I. XIV, p. 344. Lacré, t. VII, p. 208, b»2I.
cet [t] et Cornaux ; et ailleurs : «Or, puisque » ce contrat est de société [n], etc.»
Quoi qu'il en soit, c'est au contraire sous le point de vue du louage que Mouricault envisageait le cheptel.
a Quelques auteurs considèrent ce contrat » comme un contrat de société. Mais il est évi- » dent que l'association n'est ici qu'un contrat » secondaire ; que le contrat principal est un » bail, celui par lequel le preneur promet et se » fait payer ses soins; que le troupeau n'entre » pas dans la société , que le bailleur en reste » propriétaire; qu'enfin l'association au profit et » à la porte n'est qu'un supplément au prix du » bail [»].»
Mais quoi qu'en dise l'organe du tribunat , il n'est nullement évident pour moi que l'association soit l'élément secondaire , et le bail le contrat principal. Les raisons qu'il en donne, quoique empruntées à Pothier, ne me semblent pas du tout convaincantes, et je préfère me ranger au sentiment de Cujas et de Doneau [io] .
D'abord je n'admets pas qu'il y ait de la part du propriétaire bail d'une chose, d'un troupeau. Le prix du bail ne peut pas consister en un accessoire incertain de la chose même ; partiaux rei, comme disait Cujas [m] ; c'est ce que j'ai prouvé ci-dessus en m'occupant de la qualification qui appartient au colon partiaire [is]
Y a-t-il louage d'ouvrage? Sans doute , lepreneur donne son travail , ses soins ! Mais c'est précisément là un des motifs qui médisent qu'il y a société; car ce travail et ces soins sont sa mise sociale. Tel est le casde l'art. 1833, C. civ., qui considère l'industrie comme pouvant constituer un apport. Ulpien avaitexprimé la même idée , lorsqu'il disait : Si in cobunda socibtate artem operamve pollicitus est aller [is]. Sinon il faudra dire que toute société où l'un des associés n'apporte que son travail sera un louage d'ouvrage ; et l'art. 1833 se trouvera effacé.
J'avoue que le preneur veut se procurer la récompense de son industrie, le prix de ses soins. Mais qu'importe, si pour y parvenir il prend la voie de la société [u] ! N'est-ce pas ce qui arrive toujours dans le cas d'une association , ou l'un porte ses capitaux el l'autre son travail ? Ce dernier n'entend-il pas promettre el st ' faire payer de ses soins? N'est-ce pas aussi l'inlentiou du cheptelier dans le cheptel à moitié et dans le cheptel simple , avec avance au preneur , de sa I part dans le fond de bétail [isj? Et cependant, efface-t-on l'élément social au profit de l'élément du louage? Dès lors , comment ne pas voir que
[10] Duranioacst pour la société. {Louage, o» 265.) Du- TerRier pour le louait: (t. Il, n» 587).
111] Supr., n« 639.
[U] Loc. Cit.
[13] L. 52, g 2, D. Pro socio.
1 14] C'c»t ce que j'ai A\ltupr.i\u colon partiaire, n°640.
[15] Voy. tnprà, n" 1061 . ce que je dit de cetle variété ilu ch'. ptel *<m|>le ailmi*c iton* l'ancien lirait, el dm» laquelle l'olhier voyait une tociclc.
tout aboutit dan» le principe et dans la fin de l'espèce de cheptel en question, à une société? La jouissance du troupeau if est-elle pas commune? Les profits et pertes ne sont-ils pas partages par moitié? N'est-ce pas par voie de partage que les parties liquident leurs comptes , soit pendant la durée de l'association [l] soit au moment où ils se séparent définitivement [*]? Quelles circonstances peut-on trouver de plus caractéristiques de la société , et n'est-ce pas là ce oui domine la position?
Mouricault objecte que la propriété du troupeau n'est pas mise en commun Je raccorde.
Mais depuis quand est-il rigoureusement nécessaire que la société devienne propriétaire de la chose? Depuis quand est-il dérendu de mettre en société la simple jouissance d'une chose |*]?
Mouricault veut ensuite transformer en supplément de prix de bail l'association aux profits et pertes. Pothicr l'avait dit avant lui, n°4; mais ce n'était qu'un tour de force pour échapper à
l'influence de l'élément d'association; ce n'était qu'un moyen adroit imaginé par un esprit ingénieux pour se tirer d'un mauvais pas. fctail-ee. bien d'ailleurs son dernier mot? Si pour le besoin de sa solution, il nous dit ici que cette atliihution a pour but d'intéresser davantage le preneur à apporter tous ses soins au cheptel il nous enseigne ailleurs qu'elle est le prix du risque dont le propriétaire se décharge sur le chc|>telier [*]. Ainsi le partage des laines et du croit est, entre les mainsdePothier, un je ne saisquoi qui change de râle à plaisir et qui se prêle à toutes les explications. Combien n'est-il |.as plus simple , plus rationnel , plus conforme à l'évidence de placer la base de la convention dans l'association aux profils et pertes , et de considérer l'attribution exclusive au preneur , des laitages, fumiers et ouvrages «1rs animaux, comme un supplément de part pour la récompense de son travail et de ses dépenses [s] !
Article 1801.
H y a plusieurs sortes de cheptel :
Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié ,
Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.
SOMMAIRE
1064. t>es diverses espèce* de cheptel. || 1065. Idée Générale de ce chapitre.
1064. Il y a trois espèces principales de cheptel :
Le cheptel simple ou ordinaire , Le cheptel à moitié ,
Le cheptel donné au fermier et aussi appelé cheptel de fer , et le cheptel donné au colon partiaire.
Ces trois sortes de cheptel formeront la matière des trois sections qui vont suivre.
Une dernière section sera consacrée à un contrat qu'on appelle improprement cheptel, et qui n'est, à bien dire, qu'un louage d'ouvrage.
100.5. La division tripartie du cheptel est très-ancienne ; elle est enseignée par la Thaumassière dans sa préface sur le tit.XVIIde la coutume de Berry. Elle repose sur de vieux usages consacres par les coutumes ou constatés par les commentateurs. Les coutumes de Berry et de Nivernais traitent du cheptel simple et du chep-
[lj Pour le» lainet, par exemple. In/V M no* 1164 et suiv. [SJ /»/>.. no« 1170, 1172, etc. Voy. art. 1817. |1] Art. 1851, C. civ. Snpr.. n» 041 .
Il] Nn« 10 et 19. Sn/tr., n-' 105S.
tel à moitié [e]. Beaumanoir, le vieux rédacteur des coutumes de Beauvoisis , parle du chej>tel de fer, des bettes de fer, ainsi appelées , dit-il» parce qu'elles ne peuvent mourir à leur seigneur (chap. 66).
Nous verrons les caractères distinctifs de ces trois espèces du même genre , dans le commentaire de chacun des articles classés sous les sections qui vont suivre.
La section II , consacrée au cheptel simple , nous montrera le troupeau confié à des mains étrangères. Nous verrous l'espèce de société qui se forme entre le bailleur, qui met en commun la jouissance du troupeau, et le cheptelier qui fournit la nourriture, l'hébergement et ses soins : la part de chacun dans les fruits , les profils et les perles occasionnés par force majeure; les précautions de la loi pour protéger contre les exigences du bailleur le preneur qui est ordi-
[31 ïnfr,, n» 1566. Preuve qn'H n'y a pas de cheptel simple «an* association.
[01 Poihicr, n»» 16 cl 56. en a fait loUervalion.
naircmcnt le plus pauvre et le plus faible ; les règles principales qui doivent diriger le preneur dans son administration ; les droits des créanciers du bailleur et du preneur sur le Tonds de bétail ; les événements qui mettent tin à la société ; enfin les règles qui président au partage de l'actif et du passif.
La troisième section nous conduira au cheptel à moitié dans lequel le preneur contribue pour une plus forte part que dans le cheptel simple aux moyens qui font vivre l'association ; puisque , outre le travail , les soins et IViitretien du bétail, il fournit la moitié du capital. Ici le cheptel est encore considéré comme séparé de toute exploitation rurale appartenant au bailleur. C'est le preneur qui nourrit et loge le troupeau à ses frais et à ses risques. Néanmoins la loi prévoit un moment le cas où le cheptel à moitié est uni à la ferme ou à la métairie du bailleur , et elle tire de cette position particulière des conséquences exceptionnelles et spéciales (art. 1819). Nous verrons du reste que le cheptel est rarement fait à moitié , lorsque les parties nouent leurs relations. Elles commencent presque toujours par le cheptel simple ; mais les efforts du preneur peuvent finir par convertir la société en cheptel à moitié. C'est un ' progrès qui atteste sa bonne administration et qui prouve que ses soins n'ont pas été infructueux pour lui.
La quatrième et la cinquième section nous montreront d'autres combinaisons; un champ plus étendu s'ouvre à l'industrie cheplelière. Ce n'est plus un pauvre pasteur qui doit fournir au troupeau la nourriture et le logement; le propriétaire se charge de pourvoir à ses besoins avec les moyens plus larges que lui donnent sa terre et son aisance. Le troupeau est attaché au
sol , le fermier et le métayer l'exploitent par le même régime qui préside à l'exploitation de la ferme et de la métairie. Le fermier acquiert, moyennant son fermage , le monopole de la jouissance et tous les profits engendrés soit par la nature , soit par son industrie; mais aussi le propriétaire se décharge sur lui de tous les risques , et lui donne les bétes comme si elles étaient de fer , car elles ne peuvent mourir à leur seigneur. C'est pour le fermier une raison de plus de les préserver de tout accident et de toute maladie, en multipliant ses soins et en développant toute l'activité et toute l'intelligence qui font progresser l'industrie pastorale. Quant au métayer , il n'a à courir ni autant de chances de profit, ni autant de chances de perte. La crainte de la mauvaise fortune qui effraye ses faibles moyens pécuniaires l'oblige à se donner, pour le cas de sinistre, un associé qui prend aussi sa part dans le cas de succès. Il est donc partiaire dans le troupeau comme dans la métairie; mais les pacages qu'il trouve sur le domaine , les fourrages qu'il peut y créer , lui donnent des secours faciles pour procurer abondamment au troupeau des moyens de subsistance et d'amélioration.
Enfin la cinquième section nous entretiendra d'un contrat usité dans quelques parties de l'Orléanais et révélé par Pothier aux rédacteurs du Code civil. C'est un louage d'industrie adapté , sans mélange habituel d'association , à l'entretien et à la fécondation des bêtes bovines. On ne rappelle cheptel que dans un sens impropre.
Tel est le plan de ce chapitre. Avant d'en exposer les détails , le législateur s'arrête dans les art. 1802 et 1803, pour formuler deux dispositions générales qui s'appliquent aux quatre sections qui vont suivre.
Article 1802.
On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croit ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
SOMMAIRE
10CG. Le bail à cheptel ne l'applique qu'aux animaux utile* pour l'agriculture et le commerce.
10C7. On doutait autrefois de la légalité du cheptel de porc». Ae Code civil le permet.
1068. Il n'a pai lieu pour les volatile* domcitique».
Il ne peut avoir pour ohjct Ici animaux dei me-
1066. Comme je l'ai dit au n° 1054 , le bail à Cheptel a pour objet de procurer à l'agriculture et au commerce des produits utiles. Il suit de là qu'il ne s'applique qu'aux animaux dont le croit ou les autres fruits sont une branche de spéculation et de profit pour l'art agricole, pour le com-
f1 ] Manuatia. Voy. Ducangr à co mot.
merec. Telles sont les bêles à laine, les chèvres , les bêtes aumailles [t], c'est-à-dire les bœufs, les vaches, chevaux et juments.
1067. Dans l'ancienne jurisprudence on réprouvait comme illicite le cheptel simple de porcs , parce que , dit la Thaumassièrc. « Cette » sorte de bestiaux se nourrit avec plus de frais » que les autres et produit et multiplie beau- » coup plus ; en sorte que le bailleur ferait un
» gain excessif et le preneur serait surchargé fi],» et il rapporte une sentence du présidial de Bourges qui l'avait ainsi décide : il ajoute cependant que si le bailleur fournissait une partie considérable de la nourriture , le preneur pourrait être licitement chargé pour moitié du risque de la perte par cas fortuit , parce qu'alors le preneur n'ayant plus à fournir qu'une part de la nourriture , la moitié des croits pourrait être suffisante pour l'indemniser tant de celte part de la nourriture que du risque dont on le charge.
Mais le cheptel simple de porcs devait être exécuté lorsqu'il était compns dans un bail a métairie; car la charge dont le colon était grevé par l'obligation de supporter la perte pour moitié du capital, était censée faire partie du prix de ferme qui, sans cela, aurait pu être porté plus haut [■»].
Ces distinctions aussi admises par Pothier (n" 22, 23) s'effacent devant la règle posée par notre article, qui autorise le cheptel de toute etjtècc d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce. Cet article est général ; le cheptel qu'il autorise en termes si absolus n'est pas seulement l'un des trois dont il a fait rémunération dans l'article précédent , et par exemple le cheptel de fer ; il les embrasse tous dans son étendue, sans aucune distinction; on peut trouver une nouvelle preuve de cette vérité dans l'article suivant qui, se rattachant comme notre texte à l'art. 1801, se sert de ces mots, ce* contrais; ce qui indi-
que bien clairement que ce sont aussi ces mômes contrats sans exception qui sont présents à sa pensée dans notre article ; il suit de là que le Code civil ne voit rien d'usuraire et d'illicite dans le cheptel simple «le porcs , et que ce contrat peut être pratiqué tout aussi bien que celui des bêles à laine et des aumailles [s].
1068. Du reste, le cheptel ne parait pas avoir jamais été pratiqué pour les volatiles domestiques, quoiqu'il s'en fasse dans certaines provinces un commerce très-lucralif ; c'est probablement parce que le capital que représente un troupeau de ces volatiles n'est pas assez considérable pour dépasser, les facultés de ceux qui veulent les élever ; quand il s'en trouve d'attachés à une fenne, comme des pigeons de colombier (art. 524, C. civ.) , le fermier en jouit suivant les règles qui président à la jouissance des autres parties de la ferme et sous la foi du bon père de famille qui doit maintenir la chose eu bon état.
Quant aux animaux qui ne sont destinés qu'à offrir des spectacles en public , comme les animaux des ménageries, ils ne peuvent faire la sujet d'un contrat de cheptel ; ils ne sont pas utiles à l'agriculture : ils ne profitent pas an commerce dans le sens de l'art. 1802; car l'industrie qui s'en sert pour sjMfculer sur la curiosité du public, n'est pas ce commerce producteur qui enrichit la nation et dont cet article entend parler. On peut sans doute les mettre en société ordinaire , mais pas en bail à cheptel [4].
Article 1803.
A défaut de conventions particulières, ces contrais se règlent par les principes qui suivent.
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1069. Quelle part a la liberlé de» convention* ilan* le cheptel. Quelle* limite» elle rencontre.
1070. Le cheptel n'e»t amijelti à aucune forme mcnlcllc.
1069. Notre article reconnaît la puissance des volontés individuelles pour fixer la position des parties dans les diverses espèces de contrats de cheptel ; déjà l'art. 1800, en donnant la définition du cheptel , avait fait la juste part que réclame la liberté des conventions; il y a certains pactes que la loi ne pouvait tolérer parce qu'ils ont un caractère d'injustice et d'usure. Nous en parlerons aux art. 1811 , 1819 et 1828. Il fallait aussi prévoir le cas où les parties ne seraient pas entrées dans le détail de leurs conventions ; la loi ne devait pas rester muette et laisser le juge sans direction ; c'est pourquoi les articles
[1] Sur Berry, t. XVII.
[9] La Thaumaitière, loc. cit.
[3] Oelvincourt, t. VII, p. 350. Duranton, Louage, no î68. Duvergier, t. H, n« 388.
[4) Arg. .le Fart. 1811 , qui règle le. proBt» «le lait .
qui suivent vont faire connaître les principes qui règlent le cheptel à défaut de conventions particulières [s].
1070. Du reste le bail à cheptel et les conventions particulières que la loi autorise ne sont assujettis à aucune formalité spéciale. Ils peuvent être faits par acte public , par acte sous seing privé, même verbalement [ej. La preuve en est gouvernée par les règles ordinaires des contrats. J'ajoute que quand le cheptel fait partic d'un bail à ferme et qu'il est contesté , on se règle surtout par les notions que nous avons développées aux n°* 117, 118 et suivants.
[5] Voy. f«/h. l'utilité de cette di.po»ition, no. Uii et 1130.
[6) Pothier, n° 6. Mouricault. (Feoet, t. XIV, n. 344.) Locré, t. VII, p. 208, n o*l.
DU CONTRAT DE LOUAGE. — AttT. J80i. (iVH 07 1-1073.)
SECTION II
Du Clieptel simple.
Article 1804.
Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des tiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croit et qu'il supportera la moitié de la perle.
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1071. Ré»umé «le» caractère* do cheptel »implc. — Itu-
prrfectiont «le l'art. 1804.
1072. De l'obligation du cheplelier de nourrir et rofgner
le bétail. Sen» de ces mot». Il nVat pa» le
dan» le clieptel donné à un i cheptel donné an métayer.
1073. De la re»pon»abililé de la perte arrii fortuit. Renyoi.
par et»
COMMENTAIHK.
, 1071. Le cheptel simple ou ordinaire est la première variété du contrat de cheptel. Le preneur est charge de garder, de nourrir, de soigner les bestiaux dont la propriété reste au bailleur. Jl proGte de la moitié du croit et des laines (art. 1811) ; les laitages, les fumiers, le travail des animaux sont exclusivement pour lui (article 1811). Mais il supporte la moitié de la perte partielle du fonds de bétail , à moins de convention contraire [t]. Tel est le tableau raccourci de la position respective des parties.
L'art. 1804 aurait pu facilement en donner un aperçu net et complet , mais sa rédaction laisse beaucoup à désirer. Il ne dit rien de la propriété du fonds de bétail : ce n'est que par voie de conséquence que l'article suivant décide qu'elle n'est pas transportée au preneur. Puis quand l'art. 1804 s'occupe des profits du preneur, il ne parle que de la moitié du croit; il faut descendre jusqu'à l'art. 1811 pour savoir que le cheplelier a également part dans la laine. Enfin, l'art. 1804 garda aussi le silence sur les laitages, fumiers et labeurs des animaux. On n'apprend que ces proiils sont le lot du preneur que par ce même arlîelc 1811 , où ces dispositions trouvent une place d'autant plus équivoque que le texte avait un but particulier à remplir, un objet qui devait sullire, à savoir, de détailler les conventions que la loi réprouve comme illicites (s).
1 072. Nous venons de voir que l'obligation de faire, imposée au cheplelier, se résume par les trois mots de l'art. 1804 répétés de l'art. 1800 : garder, nourrir, soigtur le bétail. Les deux derniers ont une portée spéciale sur laquelle il faut se faire des idéesd'autant plus exactes, qu'elle n'est pas la même dans toutes les sortes de cheptel.
Plaçons-nous , eu effet, au point de vue du législateur lorsqu'il a formulé la section II.Qu'at-il eu sous les yeux? Un clieptel placé ailleurs que dans la ferme ou métairie du propriétaire ; uii cheptel donné à un laboureur ou à un pasteur étrangers [3]. Or, un tel preneur est chargé de pourvoir à ses risques et périls , soit à l'aide des pâtures communales, soit même à ses dépens, s'il y a lieu, à la nourriture du troupeau ; c'est lui qui doit les approvisionner de tous les fourrages nécessaires pour entretenir ou augmenter leur graisse et favoriser la bonne qualité des toisons.
Il n'en est pas de même dans Je cheptel donné au fermier ou au colon partiaire , puisque le bailleur donne les terres destinées à fournir les herbes , foins , pailles , consommés par les bestiaux [4].
De plus . le cheplelier étranger , tenu de soigner le fonds de bétail , doit par conséquent l'approvisionner de litière et même le loger si le «•liutatoutout autre besoin l'exige. Au contraire, dans le cheptel donné au fermier ou au métayer, les litières se prennent sur les pailles de la ferme «>u de la métairie , et le preneur y trouve les étables voulues pour l'hébergement [5].
1073. Noire article nous a montré le cheptelier supportant sa part de la perte. Nous verrons plus bas, par l'art. 1810, qu'il y a à cet égard une dn Ludion importante à faire entre la perte totale et la perte partielle du fonds de bétail , et que le preneur, exempt de toute tribution pour la perte totale, participe moitié à lâ perte partielle.
[2] Voy. cependant infr., uo 1124, oc
[S)S* P r., n~ 1054 et 1065.
[4] Pothier, n» 4.
nu.
CHAI». IV. — Dr BAIL A CHEPTEL. - AH T. 1803. (N- 1074-I07G.) 585
AliTICLE 1805.
L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transfère pas la propriété au preneur ; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail.
SOMMAIRE
1074. La propriété du cheptel «impie reste >u bailleur,
qui n'a roula mettre dans la société que la jouissance du foadt de bétail.
1075. Espèce particulière de clicptel simple admise dam
l'ancienne jurisprudence, et qui faisait participer le preneur à la propriété.
Le Code ne reconnaît plus celte variété du
cheptel simple qui reposait un une fiction.
1076. Estimation du fonds de bétail. Elle n'est pas sub- •laulielle. Son utilité; elle ne fait pas passer la propriété au preneur. Conciliation de cette Tenté , consacrée par l'art. 1805, avec d'autres
IKNTAIRE.
1074. Dans le cheptel simple (et c'est ce qui le distingue do cheptel à moitié ) la propriété du troupeau repose en entier sur la tète du bailleur; et cette circonstance , quoi qu'on en ait dit , n'empêche pas qu'il ne reste une émanation du contrat de société. Car, comme je l ai déjà enseigné , on peut mettre en société la jouissance d'une chose ; c'est ce qui a lieu ici.
1075. Dans l'ancienne jurisprudence, ou ad mettait une fiction qui , tout en associant le preneur à la propriété du troupeau , laissait cependant au contrat son caractère de cheptel simple et ordinaire. Voici comment.
En fait, on ne disconvenait pas que le preneur, pauvre presque toujours et dénué de ressources , n'eût rien apporté effectivement au fonds de bétail. Mais tout en admettant qu'il n avait pas le moyen de fournir à la société sa moitié du cheptel, on feignait que le bailleur l'avait fournie pour lui, et la lui avait avancée, et, lors de la dissolution de la société , le preneur devait lui en faire raison.
Au moyeu de cette avance présumée . le fonds dfl cheptel devenait comin un entre les deux parties; le preneur en était considéré comme propriétaire pour moitié, et était débiteur du prix de la moitié que le bailleur lut avait avancée [|],
Je n'ai jamais pu comprendre le but de cette fiction qui, du reste, n'avait pas cours dans les dispositions des coutumes relative* au cheptel simple [•].
La seule différence qu'il y eût entre celte manière de considérer le cheptel simple et le cheptel a moitié, c'est que le cheptelier y était débiteur envers le bailleur du prix de la moitié du Umds de cheptel , que celui-ci était censé avoir avancé pour lui ; tandis que dans le cheptel à moitié , le preneur fournissait effectivement sa et n'en était pas débiteur. Du reste , dans
l]Polhier. nol.
9 M., no 4.
3] ld.. n» 9.
4] Observations du tri1nin.it. (Fenet, t.^IV, p. 291. Locré, t. VII, p. 189, no 43.) Infr., «o 1229.
l'un et l'autre cheptel , le preneur était propriétaire [s].
Le Code n'envisage plus le cheptel simple sous cet aspect. Il repousse cette fiction et veut que le bailleur soit propriétaire, et que la propriété ne soit pas transférée au preneur. Si les parties convenaient d'une avance pareille à celle dont il vient d être question , on rentrerait dans les termes du cheptel à moitié , et l'on se gouvernerait par les règles contenues aux art. 1818 et suivants.
1076. Presque toujours les parties font une estimation du fonds de bétail au moment où commence leur association. Ce n'est pas que cette mesure soit prescrite comme indisjientable par la loi [s], mais la prudence la conseille. Car, au moment ou le propriétaire livre au preneur une chose périssable par sa nature, il faut poser une base qui serve de point de comparaison pour reconnaître, à la fin du bail, si le bétail a éprouvé de l'augmentation ou du déchet dans sa valeur (.-,].
Mais quels seront les effets de cette estimation ?
La loi a voulu les régler lorsqu'elle a lieu. Elle ne veut pas que celte estimation puisse, dans aucun cas, être considérée comme ayant l'effet de transmettre au preneur la propriété du troupeau. En vain se prévaudrait-on de la maxime œslinutliofacil vendilionem [e], dont nous voyons un exemple dans l'art. 1551, C. civ. Elle n'est bonne que lorsque l'estimation ne peut s'expliquer que par la pensée de rendre le détenteur de la chose débiteur de la prisée plutôt que de la chose même. Mais lorsque l'estimation trouve sou explication dans l'utililé de constater la valeur de la chose au moment de la réception , afin de mieux savoir.de combien elle se trouvera
[5] Mouricault. (Fenet, t. XIV, p. 54. Locré, t. VII, p. 208, no 21.) Coquille (sur Nivernais), t. XXI. art. 101.
[6] D'après la loi 8, D. I*r. eond., et I. 6, D. De jure ,lot.
et régler les profits ou la perte, on ne peut plus dire que l'estimation vaut vente. La fin pour laquelle elle s'est faite exclut la présomption d une transmission de propriété [t].
Ces idées sont fort anciennes dans notre jurisprudence. Le Code les a empruntées à Polluer, qui lui-même les avait prises dans Coquille. Citons les paroles de ce jurisconsulte puisqu'elles sont la source de notre article : « L'estimation » qui se fait lors du bail ne fait pas (pic ce soit » vente et achapt. Car le bailleur demeure pro- » priétaire de son cheptel . et l'estimation dudit » bétail , lors du bail , se fait à deux fins : l'une » pour reconnaître de quelle tomme le preneur
» sera tenu til fait faute au traitement du bétail ; » l'autre pour connaître à quelle somme mon- » tera le croit et profit , afin qu'après le cheptel » payé, le profit soit party pour moitié [*]. »
Mais il faut que l'estimation soit faite avec équité. Car si elle était portée à trop haut prix, les profits du preneur seraient diminués, et ceux du bailleur augmentés en proportion. 11 en résulterait une injustice , une manœuvre usuraire [s]. Le cheptelier aura donc la précaution d'assister à l'estimation et d'en débattre les bases, afin que l'avenir de sa spéculation ne soit pas compromis par la ruse d'un propriétaire sans délicatesse.
Article 1806.
Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.
1081. Il est tenu de la faute de ceux qu'il emploie. 1083. Doit-il prouver qu'il eit exempt de faute? ou bien est-ce au bailleur à prouver qu'il en a commit une? —
1077. Le preneur ett lenu de garder cl soigner le bétail.
1078. Dam l'ancien droit, il n'était tenu que de la faule
légère.
1079. CCI aussi le voeu du Code civil.