‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 174 sur 184 · Réfutation de l'opinion qui voudrait imputer au · texte numérisé non relu

Réfutation de l'opinion qui voudrait imputer au

cheptelier la faule très-légère.

1077. Les art. 1800 et 1804 nous ont dit que le preneur doit garder et soigner le fond de bétail qui lui est confié.

1078. Mais jusqu'où doit s'élever sa diligence? Est-il tenu de la faute lourde seulement ou de la faute légère, ou même de la faute trèslégère ?

Les principaux jurisconsultes étaient d'accord dans l'ancienne jurisprudence pour exclure la faute très-légère. Ils pensaient que le preneur ne s'obligeait qu'à apporter les soins du bon père de famille , et que sa responsabilité était celle que l'on exige dans le contrat de louage et dans le contrat de société [»]. La coutume de Nivernais le décidait même d'une manière expresse en disant que le preneur devait nourrir, traiter et gouverner le troupeau comme il failou devrait faire le sien propre [g]. Gouverner le troupeau comme il gouverne le sien , c'était seulement faire imputation de la faute lourde Je]. Mais quand la coutume ajoutait : ou devrait faire le tira propre, elle élevait l'échelle de la responsabilité jusqu'à la faute légère [7]. C'est ce qu'avait aperçu le judicieux Coquille. « La coutume, » par ces mots devrait faire, semble 1

Polhïer, no 66.

Sur Nivernais, t. XXI, art. 1.

Coquille, sur Nivernais, t. XXI, art. 15.

l'olhier, no 35.

Art. 3, t. XXf.

» diligence exacte, dont la raison est , parce que » le preneur prend profit et salaire pour la garde » et pour le soin. » Ainsi , on le voit , la faute lourde n'est pas assez ; la faute très-légère, c'est beaucoup trop. Tel est le résumé de l'ancien droit.

1079. Telle est aussi la volonté du nouveau.

Les soins du 6on père de famille que l'art. 1806 demande au cheptelier sont ceux qui excluent la faute lourde et la faute légère. Mais le bon père de famille n'est pas tenu d'être toujours debout, veillant et surveillant. Quand il a rempli ses devoirs d'homme attentif, soigneux, diligent, dans la mesure donnée par la Providence à la faiblesse humaine , il est quitte envers la loi et envers sa conscience. On n'a rien de plus àlui demander [s]. On n'a pas le droit de lui dire : « Vous auriez dû » être très-soigneux, très-attentif, très-diligent. » Vous auriez dû ne pas dormir la nuit; pro- » diguer vos fatigues et vous sacrifier; » car ce serait vouloir qu'il fût très-bon père de famille, et l'art. 1806 , d'accord avec l'ensemble du système du Code, rejette les superlatifs [9]. Il se contente de l'accomplissement des devoirs du bon père de famille , sachant bien qu'il a affaire

[61 Voy. mon Cornm. de la F ente , n°t 362, [7J Loc, cil., n» 363.

[8] Voy. mon Comm. de la Pente, nos 361, 371, [9] Mime ouvrage, et tupr., a» 345.

CHAI». IV. — DU BAIL A CHEPTEL. — ART. 1807-1809. (N°« I080-I08i.) 385

à des hommes et non à des êtres surnaturels, impeccables , infaillibles.

1080. Duvergier veut cependant soumettre le cheptelier à la faute très-légère (n° 394) ; c'est entrer bien avant dans le système de Touillier sur la responsabilité des fautes, système dont je crois avoir fait sentir ailleurs l'exagération [i]. Mais ce qui me parait surtout inadmissible, c'est que Duvergier fasse servir l'ancienne jurisprudence , et notamment Coquille , a prêter mainforte à la théorie vacillante de Toullier. Coquille n'a parle que d'une diligence exacte; il n'a parlé que d'un degré de faute supérieur à la faute lourde. Pourquoi donc lui en faire compter deux et convertir son positif en superlatif, lorsque surtout il cite la loi romaine dont les termes sont ceux-ci : Culpa praslanda est [*] ? Le mot culpa, employé seul, n'a-t-il par un sens clairet positif? Faut-il rappeler cette règle de Caïus : Culpa

aulem non adexaclissimamdiligenliamdirigenda * M?

Au surplus je ne dirai rien qu'on n'ait pressenti d'avance en rappelant que Duranton écarte comme moi la faute très-légère. Car on sait que ce jurisconsulte suit pas à pas l'ancien droit dans l'appréciation de la diligence du débiteur d'une chose [»]. Mais je n'ai pas besoin d'ajouter qu'eu étant d'accord avec lui sur le résultat , je suis loin de prendre le même chemin que lui pour y arriver.

1081. Le cheptelier est tenu non-seulement de sa propre faute , mais encore de celle de ses pâtres [s],

1082. Mais la faute du cheptelier se présumet-elle? est-ce à lui à prouver que la perte a eu lieu par force majeure? ou bien le bailleur doit-il établir la preuve de la faute? Nous allons voir comment les articles suivants vont répondre à cette question.

Article 1807.

Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.

Article 1808.

En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.

Article 1809.

Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bétes.

SOMMAIRE

De h force majeure. A qui incombe-t-il de la prouver?

La force majeure excuse le débiteur de la chose.

Dan* l'ancien droit , qui devait la prouver, du bailleur ou du preneur?

Première opinion, de La Thaufflatsière et de Gode fro y.

Deuxième opinion, de Pothier.

Troisième opinion, émise parBartole.

La doctrine de Pothier est préférée par le projet

de Code civil. Réclamation de quelques cours

d'appel.

le sens du premier système. |

Résumé des art. 1807 et 1808.

Le preneur doit prouver le cas fortuit.

Hais si le bailleur prétend quo l'événement est

mélangé de faute, c'est a lui à le prouver.

En le décidant ainsi , l'art. 1808 s'écarte des règles ordinaires.

Raison de celle exception.

Non-seulement le cheptelier doit rendre compte des tête*, mais encore des peaux. Portée de cette obligation.

Qui supporte la perte par force majeure ? Le prey concourt-il/ Renvoi.

1083. Les trois articles que nous devons interpréter doivent être liés à l'ancienne jurisprudence pour être bien compris. Voici donc quelles

[1] Mon Corn m. de la Vente., no* 361 et - Ulpien, 1. 53, J 2, D. Loc. cond.

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