L. 72, D. Pro socio
«MMMO, ~KCIU3l<lK.~iorAG«.
étaient autrefois les idées dominantes sur la force majeure et sur la charge de la prouver.
1084. Et d'abord, alors comme aujourd'hui,
[i] T. XVII, n-871.
[5] Supr., art. 1797, 1394. Pothier, no 35.
il était certain que la force majeure , bien et 'dûment prouvée , déchargeait le preneur de l'obligation do rendre les bètes qui avaient péri. Ainsi si quelques-unes étaient mortes dans une épiicotie, si d'autres avaient été ravies par une f oree irrésistible, par exemple par une invasion à main armée, le preneur était irresponsable sauf a partager la perte avec le bailleur, comme nous le verrons plus bas.
1085. Mais dans l'incertitude sur la cause de la perte ou de la mort des animaux, était-ce au preneur à prouver l'événement de force majeure, ou bien le bailleur avait-il la charge d'établir la négligence du preneur?
1086. La Thaumassicre pensait que c'était sur le preneur qu'incombait la preuve. Si une bête manquait, ou bien si elle se trouvait estropiée ou détériorée, il soutenait que la cause de ce dommage devait être présumée provenir par sa faute, à moins qu'il ne justifiât de l'accident de force majeure [ij. Tel était aussi le sentiment de Coquille [il, d'Auroux des Pommiers [s] et deGodefroy. Ce dernier s'exprimait ainsi : « Pnesu- » mitur culpa in omni custode , qui gregis sui » omnia capita non restituit. Quod magis placet » quàm quod à Ricardoet Guiliclmo, veteribus » interprclibus, dicilur: caprarium ex parte in- » noeentem pra-suini, nisi probetur nocens(4j. »
1087. Polhier enseignait au contraire, d'après le sentiment de magistrats très-éclairésdc la province de Rerry, cl d'après un usage qu'il soutenait être dominant dans cette province, que dans le doute on présumait les bètes mortes par maladie ou autre accident allégué par le preneur; que celui-ci était dispensé de les représenter en produisant les peaux. Cette présomption est fondée, dit Potbier (n° 52), a sur ce que le cas » de maladie est le plus ordinaire de la perte des » bestiaux, et que les preneurs ayant un grand m intérêt a la conservation des bètes par rapport » à la part qu'ils ont dans le profit et la perle du » cheptel, le cas de négligence des preneurs doit » être un cas trè»-rare. »
Du reste, on a vu ci-dessus que cette opinion n'était pas nouvelle ; Godefroy cite les vieux glossateurs qui l'avaient soutenue ; on peut en ajouter d'autres , Martin, Joanes et Azon [s].
1088. H y avait uuc troisième opinion enseignée par Bariole [o] et Alexandre [il. C'est que si le cas de perle était de ceux dont la faute se mêle ordinairement, comme larcin, incendie, le gardien devait se décharger de la présomption de faute; si, au contraire, il était de ceux auxquels la faute reste ordinairement étrangère, il Suffisait au gardien de prouver la perte et c'était au propriétaire à prouver la faute.
1080. (Quelle est, de ces trois opinions, celle que le Code civil a adoptée ?
[1]Cen«. 11, arl. 47.
[2] Sur I\ivcrnai», Uet Chspteh, «ri. 3.
[3] Sur Honrb«iniiais. là. . art. 51 • [4] Sur la loi 9. 4, D. Loc. cond.
[5] Voy. Coquille, toc. cit.
Dans le projet de Code soumis aux cour» , l'ar- | liclc 85 (1808) était ainsi conçu :
« En cas de contestation sur la cause de la » perte du cheptel , c'est au bailleur à prouver » qu'il a péri par la faute du preneur, pourvu que » celui-ci représente les peaux des bètes mortes.»
On voit que le projet donnait la préférence à l'opinion rappelée et soutenue par Polluer.
Mais deux cours royales réclamèrent avec force contre cette disposition.
La cour de Lyon disait [h] :
« On est forcé de le dire parce que c'est un » point de la plus haute importance pour la na- » lion , quand on médite les principes adoptés » par le projet du Code sur la propriété, on re- » connaît avec douleur qu'ils tendent à affaiblir » ses droits , et par conséquent a l'altérer et à » l'avilir. Cependant la propriété est la cause du » pacte social. Le maintien de la plénitude de » les droits est le devoir du législateur. D est » donc important de revoir lous les articles qui » le concernent dans le système de la restaura- ' » lion de l'intégrité de ses droits.
» La représentation de la peau est absolument » insignifiante. Qui prouvera que la peau est » ccjle de la hèle manquante? et quand l'ideno tité Mirait constatée , si le preneur a mangé » la bêle, que prouvera la représentation de la » peau ?
» On propose la rédaction suivante : En cas « de contestation sur la cause de la perte du » cheptel , le preneur est tenu de prouver qu'il » a péri par cas fortuit. »
La cour d'appel de Rennes présenta des observations non moins graves [nj.
« Cet arlicle , disail-ellc , impose au bailleur » l'obligation de prouver que la bète a péri par » la faute du preneur. N'ya-t-il pas beaucoup » plus d'inconvénients à laisser cette preuve à » la charge du bailleur qu'à obliger le preneur » de justifier qu'il n'y a point de sa faute? Si >» l'obligation de représenter les bètes mortes » suffisait pour se décharger , ne pouvait-il pas » vendre un bœuf, par exemple , ou le consom- » mer , en gardant la peau pour la présenter à » son bailleur , qui , dans l'eloigncment , serait » hors d'étal de prouver ou la vente ou la con- » sommation? Le preneur étant possesseur des » bestiaux, il paraît juste de l'assujettir à jusli- » fier que la bète a péri sans sa faute ; c'est une » conséquence naturelle des principes énoncés » dans l'art. 83 (1806). »
En conséquence , la cour de Rennes proposait l'article suivant :
« En cas de contestation sur la cause de la » perte du cheptel , c'est au preneur à prouver » qu'il a péri sans sa favte. Cette preuve opère » sa décharge. »
G] Sur la loi Si quit, S an el Uvret, D. De cdtndo. 7J Confit. 2 el 8, vol. 1.
8 Fcnot, t. IV, <m.
9 ld., t. V, p. 397.
G*s sages observations furent entendues en grande partie par la section de législation. L'article fut modifié sous plusieurs points de vue , dans le sens de la Thaumassière , Coquille et A roux des Pommiers.
Trois choses résultent des art. 1807 et 1808.
1090. 1° Le cas fortuit excuse le preneur, à moins qu'il n'ait été précédé d'une faute de sa part. Tel est le dro.t commun à l'égard de tout détenteur d'une chose.
1091. 2° Le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, sans quoi la loi présume sa faute; et c'est encore le droit commun. Nous en avons eu d'innombrables exemples dans le titre du iMunge [i ' . Ulpicn le décidait ainsi dans la loi 9, % 4 , au D. Loc. rond. , « Imperator Antoninus, » ernn pâtre, corn gfex esset abactus, quem » quis conduxerat , ità rescripsit : Si capras lan troncs , cilrà tuatn fraudent , abegisse pfobari » pote* , judicio locati castim pmstare non co- »geris; atque temporis . quod insecutum est, » mercedes, ut indebitas, recuperabis. » C'est d'ailleurs la conséquence du principe général écrit dans l'art. 1302 du Code civil.
1092. 3° Mai» si le bailleur prétend que l'événement de force majeure est mélangé de faute , c'est à lui à prouver la culpabilité du preneur.
Ici l'art. 1808 sYcarte en un point des règles auxquelles le contrat de louage nous a accoutumés jusqu'à présent , et que j'ai prouvées être l'expression du droit commun [s]. En effet, supposez un de ces événements de force majeure qui n'excluent pas la faute : par exemple, l'incendie , le vol ; nous avons v\i constamment que le débiteur de la chose n'est exonéré dans ce cas , que lorsqu'il purge le sinistre de toute présomption de négligence. Et cependant , l'article 1808 veut qu'il en soit autrement à l'égard
du cheptelier. Il se contente de la preuve du fait matériel , et charge le bailleur de prouver le concours de la faute. Ce n'est pas ce qu'en pensaient Coquille [s] et Gomez [s] dans l'ancienne jurisprudence : ce n'est pas non plus ce qu'en pensait un plus grand maître . Ulpien , qui voulait que le pasteur prouvât que le vol avait eu lieu eilrà fraudem. Ai-je donc eu tort de dire ailleurs que l'art. 1808 n'était qu'une exception?
Voici maintenant les raisons qui peuvent le légitimer.
Le Code venait de prendre le parti de s'éloigner de l'opinion de Pothier, si favorable au cheptelier. Mais, tout en faisant cette concession aux principes, il n'a pas cru pouvoir se détacher entièrement d'une certaine indulgence pour une classe d'individus en géné-
[1] Supr., ne* 349, 385, 366, 910. 916. 936, 987.
[S] Supr.. n o« 991. 999, et la note; 193, 349, 364, Si56, 010, 916,939, 987, etc., et mon Corom. de la ^enU, «• 409.
[3] Sur ItiTernai*. t. XXI, art. 3. H diuit : // doit prouver, in toct ci* , qu'il n'y a pat dê 14] Supr., a» 34». J'ai cité wn
rai pauvres et dignes d'intérêt. Il a considéré d'ailleurs que le cheptelier avait des motifs puissants de veiller à la conservation du cheptel , et que son intérêt , à cet égard , pouvait balancer la présomption de négligence , et engendrer une exception aux règles ordinaires. La cour de Rennes était entrée plus énergiquement dans les vrais principes par l'amendement qu'elle proposait [s] ; l'art. 1808 est outré davantage dans les voies de l'équité.
Ceci posé , on n'adoptera pas l'opinon de Duvergier , qui soutient qu'il ne suffira pas au preneur d'établir que les bêtes lui ont été volées, s'il ne prouve pas aussi qu'il avait pris toutes les précautions d'un père de famille prudent , ou que les bêtes féroces ont dévoré les bestiaux , s'il ne démontre pas en outre qu'ils étaient convenablement gardés [cj. Sans doute, dans les relations ordinaires de débiteur d'une chose a. son créancier, Duvcrgier aurait raison ; et cependant je ne dois pas oublier (pour le dire en passant) qu'il m'a reproché quelque part [î] d'avoir professé cette doctrine [•]. Mais ici l'article 1808 y fait positivement exception, et certes ce n'était pas le lieu d'en faire l'application. Le cheptelier, je le répèle , est dans une position à part. Une fois qu'il a prouvé le fait , la loi présume l'absence de faute. Elle ne suppose pas qu'il a mal surveillé les bêtes volées ou surprises par les animaux carnassiers. C'est au bailleur à prouver qu'il avait mal pris ses précautions, que les bergeries n'étaient pas fermées , que les brebis s'étant égarées , il n'a pas eu le soin de les rechercher et de les soustraire à l'envahissement des loups, etc. , etc.
Au surplus , Duranlon , que Duvcrgier invoque à l'appui de son opinion, dit positivement le contraire [•].
1093. De même que le cheptelier doit rendre compte des tètes composant le fonds de bétail confié àsa garde , de même il doit rendre compte des peaux, qui sont aussi la propriété du baillenr (art. 1809) [io]. Alors même que la force majeure les a fait périr , il faut que le maître reçoive de lui les peaux existantes ; ou , si elles n'existent plus , il faut que le preueur fasse connaître par quelle raison légitime il est dans l'impossibilité de les représenter. Voilà quelle est l'étendue de l'obligation de rendre compte des peaux imposée par l'article 1809. Cet article ne signifie ni que le cheptelier devra payer les peaux, ni qu'il devra toujours et nécessairement les représenter [«]. La loi n'a pas voulu l'assujettir à l'impossible. Si une épixootie a fait mourir plusieurs animaux , et que
f6] >'•* 398 et 399 du t. 11.
[7] Dan» ton Traité de la fente, t. I, n* 980. [8] Voy. mon Conm. de la FtnU, n< 402 , et *upr. t i, ma réponte à cet auteur.
B° 923, note.
[9] Louage, n« 272.
110] Infr., n* 1193.
[11] Treilh.rd. (Feoel, t. XIV, p. 954.) Locré, t. VII, p. lQ»,no59.
des mesures sanitaires aient prescrit que les corps des bètes seraient enfouis avec les cuirs pour prévenir la communication de l'infection , il est évident que le cheptelier , en justifiant des ordres de l'administration , sera dispensé de représenter les peaux fi]. Il en sera de même si les brebis ont été ravies par les animaux carnassiers sans qu'on puisse les retrouver. Dans ces différents cas , expliquer la cause de leur disparition , c'est en rendre compte dans le sens de l'article 1809 [»].
1094. On vient de voir le preneur absous par la force majeure , c'esi-à-dirc dispensé de payer la valeur de la chose périe , et des dommages et intérêts. Mais sur qui retombera la perte ou la détérioration? sur le bailleur seul , ou sur la société formée entre le bailleur ou le preneur pour la jouissance et l'exploitation du cheptel ?
Ce point important est réglé par l'article suivant.
Article 1810.
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
S0M MAIRE
Importance de l'art. 1810, qui règle la responsabilité de la perle du cheptel par eau fortuit.
La règle ret périt domino semblerait devoir faire décider que la perte est pour le propriétaire.
11 n'en était pat ainti daut le» coutume* écrite» , dont la doctrine a été chaudement défendue par Polluer.
Raisons pour le*quelle» on fallait tupporter au preneur moitié dan» la perte totale et partielle.
Mais ce tyslème était combattu par le» théologiens comme entaché d'uture. Il» avaient peut-être raison ioui le point de vue économique, mai»
il» avaient tort aux yeux du droit et de* tente*.
Cependant la discussion qu'il* avaient »oulcvée avait eu ce bon résultat , que leur» adversaire» convenaient que la contribution du preneur à la perte n'était pa» licite partout ; par exemple, dan» le» pays où le preneur n'était pa» indemnité de la nourriture et de *e* «oint par le lait, le fumier et le* labeur*.
Résumé de ce» deux opioion» et caractère qui le*
signale.
Opinion moyenne de Coquille. Il veut assimiler le preneur à Usufruitier, et par con»équeut le décharger de la contribution à la perle totale , et le faire contribuer seulement k la perte par- I tielle jutqu'à concurrence du croît.
Syttème du Code civil, épreuve* par lesquelles il a passé avant d'arriver an point où non» lo voyon» aujourd'hui. La di*cu»*ion du conseil d'État incline ver* le système de Coquille.
Mais un changement de rédaction, opéré par la »ection de législation, le renverse complètement. Il est décidé que le preneur ne contribuera pas à la perte totale, mai» qu'il contribuera à la perte partielle.
Comparaison de ce syttème avec le» trois anciens.
En quoi il se rapproche et en quoi il diffère du syttème de» théologiens.
El du tyttèmc det coutumes cl de Pothier.
Et du tytlème de Coquille.
Il ett facile de l'expliquer rationnellement, quand
il décharge le preneur de la perte totale. Mait cela est plus difficile quand il lui fait supporter la moitié de la perte partielle.
Conclusion que la combinaison adoptée sur ce
point par le Code manque de logique.
El qu'elle n'est pas bonne en économie.
Au reste, le cheptelier peut »e faire, par la ronvcnlion , une position meilleure que celle que lui fait la loi.
Le* perte» qui ont lieu , avant la fin du bail , doivent se réparer par le croit cl juiqu'à i du croit.
1095. L'article 1810 est un des plus importants du contrat de cheptel ; il semble au premier coup d'œil se résumer avec clarté. Néanmoins il n'est pas exempt de difficultés ; cl des critiques sévères et peut-être justes ont été faites contre ses dispositions. Pour bien comprendre
[1] Proudhon, t. Il, no 1090, Usufruit.
12] Treilhard, loc.cit. Uuranlon.no 373, t. XVII.Cvu-
clle mérite de ces reproches et la distinction que fait notre article entre la perte totale et la perte partielle, il faut entrer dans quelques détails.
1096. En point de droit ordinaire, le bailleur étant propriétaire des bestiaux, il semble qu'il devrait en souffrir exclusivement la perte, d'a-
férei avec l'art. 616, C. cit., qui a une disposition
forme.
1>rè$ la règle res périt domino. D'un autre côté, c preneur, n'ayant de part que dans les croits et profits, paraîtrait ne devoir supporter que la part de perte qui arrive sur les croils et profils, et non celle qui arrive sur les bêtes composant le fonds de cheptel, puisqu'il n'a rien dans ce fonds.
1097. Il en était autrement cependant dans les pays qui avaient des coutumes écrites sur le cheptel ; le preneur était chargé conjointement avec le bailleur, et chacun pour moitié, de la perte, soit partielle, soit totale [il.
Pour expliquer cette modification de la grande règle r« périt domino, on disait [t] :
Il y a deux choses à considérer dans la position du preneur ; l'indemnité qui lui est donnée pour ses peines, fatigues et dépenses; les bénéfices qu'il prend dans les laines et croils. Payé de ses travaux et dépenses par les menus produits, tels que laitages, fumiers et labeurs, à quel litre vient-il prendre part dans les laines et croits? Cet avantage serait sans cause suffisante s'il ne s'expliquait comme étant le prix que le bailleur paye au cheptelier du risque de la moitié du cheptel, dont il se décharge sur lui. Ainsi, le preneur trouve une indemnité suffisante de son travail et de ses soins dans les laitages, fumiers et labeurs des bestiaux dont il jouit exclusivement ; l'attribution de moitié part dans les croits, laines et améliorations des bètes est un avantage en sus qui doit être balancé par une contribution à la perte du capital.
Voilà comment on expliquait d'une manière très-plausible cette combinaison qui, au premier coup d'ccil , paraît singulière et même choquante. On voit qu'envisagée de ce point de vue, elle n'avait rien qui fût une violation de la règle res périt domino ; car celte règle n'empêche pas que le propriétaire d'une chose ne puisse traiter avec une autre personne du risque de cette chose, et la charger moyennant un prix [s] suffisant, de supporter la perte en cas de chance mauvaise. C'est ce qui a lieu dans les contrats d'assurance, et l'on ne saurait le trouver illégal dans le cheptel simple.
En équité, cette distribution des profils et des pertes n'avait rien non plus de répréhensiblc, rien qui rompit l'équilibre qui doit présider à un contrat de bonne foi. Car dans les provinces où régnaient les coutumes dont je parle, les pâturages étaient abondants , la nourriture des bètes était de peu de dépense ; il n'y avait rien d'exagéré à dire que les laitages, fumiers et labeurs indemnisaient le cheptelier de ses peines et de ses frais.
Sans doute une telle industrie ne l'enrichissait pas ; elle n'était pas un moyen de faire fortune. Le chtptelier était resserré dans une balance trop exacte des chances bonnes et mauvaises. Mais enfin, aux yeux de la morale et dans les termes
[1] Pothier, m» 11 et «iv.
[3 /it/r., d° 1336, le eu de cheptel «le fer. [4] T. Il, p. 417 et »nir.
du point de droit, il n'y avait pas de reproches sérieux à faire à un contrat qui repose sur ces bases.
1008. Toutefois, de très-bons esprits, même dans l'ancienne jurisprudence , n'avaient pas voulu admettre cette participation du preneur à la perte d'une chose dont il n'avait pas la propriété. Frappés probablement de la petite et misérable industrie du cheptelier , ils en attribuaient la cause à l'inobservation de la règle tutélaire res périt domino. Les casuisles ecclésiastiques en général repoussaient comme usuraire la soumission du cheptelier simple à la moitié de la perte du capital. Leur thèse a été développée avec beaucoup de force par l'auteur des fameuses Conférences ecclésiastiques de Paris sur l'usure[*] . On y trouve le sentiment de l'Eglise appuyé de raisonnements ingénieux et de l'autorité grave de quelques conciles [s| J'aime à voir le clergé prendre ainsi sous sa protection la cause du faible I et du pauvre. C'est à lui surtout qu'il appartient de travailler à l'amélioration de sa condition et à ses progrès matériels et moraux. Mais j'aurais préféré que cette discussion s'engageât sur le terrain de l'économie politique ou sociale, plutôt que sur celui du droit civil qui domine dans l'ouvrage dont je parle. Sur le premier de ces champs de bataille l'auteur fut resté victorieux ; sur le second, il s'est fait battre par Pothier [e\ , qui l'a accablé sous la puissance des principes ot des textes [i].
1 099. Cependant il était resté de cette controverse intéressante, une concession importante faite par Pothier (n°l 9) : c'est que la contribution du preneur à la perte du capital n'était pas licite en tout pays : que l'équité de ce contrat dépendait des différentes circonstances deslieux ;
j qu'il n'était irréprochable que dans les provinces ! riches en pâturages et où les laitages, fumiers ! et labeurs donnent au cheptelier la récompense de ses frais de nourriture et de garde ; mais que dans les pays où les pâturages sont peu abondants et où le preneur doit se procurer chèrement la nourriture du cheptel, la convention qui mettrait à sa charge la moitié de la perte du fonds de bestiaux serait inique ; car celte charge n'aurait pas d'indemnité, attendu que les croits et laines seraient absorbés avant tout comme supplément de récompense pour la nourriture, l'hébergement et la garde.
1100. Voilà donc des opinions bien distinctes sur la participation à la perte totale ou partielle du fonds de bétail ; l'une, plus humaine et tout à fait absolue, repousse toute contribution du côté du preneur à la perte quelle qu'elle soit ; l'autre , moins entière , distingue les circonstances et les lieux ; ici clic se met en opposition avec la première opinion et elle absout la participation à la perte totale ou partielle ; là elle se
[6] Loc. cit.
17] En effet, le texte de» cont. de Berry, Bourbonoait cl Niternai» e»l formel.
réunit à la première opinion pour condamner cette participation comme usuraire.
1101. Entre ces deux sentiments, il y en avait un mitoyen dont Coquille était l'organe. Cet auteur s'attachant avec force à la maxime ret périt domino, voulait que le cheplelier Tût exempt de contribution dans lo cas oc perte totale. Toute convention contraire lui paraissait léonine et injuste. Il défendait cette thèse contre l'opinion vulgairement tenue [il, au risque de s'insurger par un paradoxe [a] contre la coutume de Nivernais, dont le texte s'accorde difficilement avec son commentaire. Mais dans le cas de perte partielle, Coquille voulait que la perte fut commune, en ce sens que le preneur dût nourrir ce qui restait du bétail jusqu'à ce que le croit et le profit eussent parfait le cheptel ; et il appliquait au preneur les obligations de l'usufruitier [s].
Ces obligations quelles sont-elles?
L'usufruitier d'un troupeau, c'est-à-dire d'un corps destiné a avoir une existence indéfinie (unum eorpui ex dUtanbibut eapitibus) [4], n'est pas tenu de la perte totale arrivée par force majeure et maladie. La perte est pour le nu propriétaire : ret périt domino (art. 616, C. eiv.).
Mais s'il n'y a que des individus qui périssent dans le troupeau, si le corps reste debout quoique diminué de nombre, on suit d'autre» principes. L'usufruitier est tenu de réparer les pertes jusqu'à concurrence du croît. C'est là une réparation d'entretien, si l'on peut parler ainsi [a], une suite de son obligation de rendre le troupeau dans l'état où il t'a reçu. Justinien dans ses Instituas [e] assimile un troupeau, avec ses parties complexes, à un édifice composé de pierres assemblées. En suivant cette comparaison, on peut dire que de mémo que l'usufruitier est obligé de remettre une pierre qui se détache de la maison lors de la jouissance, ou les tuiles du toit em-
[1] Sur NireriMi», Ut. XXI, arl. 4.
[2] QumI. 85.
13] !.. 68, 5 I, «9. ». t>. De usufr.; t. tt, $ 3, D. De jure dot.; et I art. 616 du C. tir. 14] Intl., S 18, De legalis.
[S] Proudhon, n > 1096.
[6) S 18, De leyatis.