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triées, si le croît, toujours employé h repeupler ce que la mort emportait, n'a pas été suffisant pour remplacer les chefs manquants, l'usufruitier ne sera paa tenu du déficit.
Tel était le système des lois romaines sur les obligations de l'usufruitier; tel est aussi celui du Code civil [g]. C'est celui-là que Coquille voulait substituer au système de la coutume de Nivernais.
Partant de là il disait : Quand même il ne resterait qu'une tête, le preneur doit entretenir le bail, jusqu'à ce que par le croit et le profit il ait refait et fourni le prix du cheptel [•).
Puis prévoyant le cas où lecheptelier refuserait de remplir cette obligation, quelquefois onéreuse, il ajoutait : a Je croys qu'audit cas le » bailleur peut contraindre le preneur de tenir » le bétail jusqu'à ce, et ne le voulait tenir, je » eroye, bn cb cas, qu'il pourrait Précontraint à » tupporter la moitié de la perte du cheptel, El bo
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1 1 02. Le Code civil avait à se prononcer entre ces trois systèmes. Voyons ce qu'il a fait.
Dans sa conception primitive l'art. 1810 était ainsi formulé :
o Si le cheptel périt en entier sans la faute du » preneur, la perte en est pour le bailleur.
» S'il n'en périt qu'une partie , la perte est » supportée en commun [n]. a
Ce projet d'article souleva au conseil d'Etat une discussion qu'il est indispensable d'étudier [m],
Deferinon dit que, « par l'effet naturel du » temps, des bestiaux donnés à cheptel doivent » perdre de leur valeur. Cependant, d'après la » dernière partie de l'article, le preneur entrerait » dan» celte diminution. »
Ainsi Deferinon redoutait que la pensée de l'article projeté ne fût de sanctionner le système des coutumes, sinon en totalité du moins en ce qui concerne la perte partielle, et d'obliger le preneur à indemniser le bailleur de la perle ou de la détérioration en lui payant la moitié du déchet.
Tronchet lui répondit . «Les mots, la perte tel » commune, ne signifient pas que le cheplelier » sera tenu de rembourser la moitié de la perte; » mais qu'elle portera sur lui en ce sens qu'elle » diminuera d'autant le profit qu'il tire du » cheptel, sans qu'il ait de recours contre le pro- » priétaire. »
Arrêtons-nous un instant sur ces observations. En vtfici la pharaphrase.
D'après les principes du contrat de louage, la perte partielle de la chose autorise le preneur,
(7) /n/h. no 11M.
18] Arl. 616. Proudhon, not 1093ettuiv.
[9] Snr Nivernais, for. cit., et quett. W.
[10 Que»l. 85.
[Il] Keuct, L XIV. p. 229. Locrf, t. VII, p, l.-i,a*8l. [12} ld.,p.a54.U., P .15«,»o6S.
portées par le vent, de même l'usufruitier d'un troupeau est tenu de combler le vide que la mort ou la vétusté y auraient causé, et cela avec les moyens de reproduction que le troupeau porte en lui-même. Le croit vient tous les ans mettre sous sa main des ressources nouvelles. C'est par ces ressources qu'un bon administraleurprévient la décadence du troupeau. Elles sont grevées d'un prélèvement nécessaire pour conserver le capital intact [7] ; elles se convertissent en capital tant que le fonds de bétail éprouve des accidents. Ce n'est que lorsque cette dette est payée, que le surplus du croit appartient à l'usufruitier, et qu'il peut en disposer comme île sa propre chose. Mais si la ruine du troupeau a marché plus vite que ses ressources répara-