Quelquefois cependant le bail à comptant
1] Jtêp. de Merlin, à ce» mot».
8] Id.
3] Id.
4] D'Olive, I. 2, ch. 16.
5] Répcrt., »o Comptant.
6] Ducangc, le» Rapports, v<> Complantum, et elle**e fondent «tir l'usage du royaume, ticut moi provincial doctl, dit nnc charte de 898.
(7] LHicange, loi-, cit.
[8] Voy. daim Ducangc, toc. cit., une charte de l'églite de Saint-Cyr, de îievcr», de la ejuinxième année du règne de t.olhairc.
[9] Voy. toc. cit., la charte de 898 précitée.
quoique perpétuel, n'était pas translatif de propriété ; c'est ce qui avait lieu dans la Bretagne. Là, les preneurs n'étaient cpie des fermiers dont le titre se transmettait de génération en génération , à peu près comme dans le bail héréditaire d'Alsace. Merlin a pensé que le bailleur avait le droit de congédier le preneur quand bon lui semblait, comme dans le bail à domaine congéable dont nous parlerons tout à l'heure; mais c'est une erreur. Sans doute , il arrivait quelquefois que la durée «le la concession était limitée ; mais en général , elle était perpétuelle et même irrévocable , sauf le cas de mésus de la part du fermier [m]. Du reste, cette circonstance n'empêchait pas le bailleur de rester propriétaire ; c'est lui qui payait l'impôt [ts] ; c'est lui qui fixait lo jour de la vendange et permettait d'ouvrir la vigne [m]. Le preneur n'aurait pu de Sun chef commencer à vendanger, tant son droit était précaire et subordonné ; c'est encore le bailleur qui était chargé de la confection et de l'entretien des chemins; c'est lui qui fournissait au roi ou au seigneur l'aveu et dénombrement des vignes données à complant. Jamais les fermiers n'étaient admis à en donner. Cette tenure particulière à la Bretagne était donc bien différente du complant pratiqué dans le Poitou, le Maine et l'A unis.
Aussi un avis du conseil d'fitat du 2 thermidor an vu , approuvé le 4 du même mois par le chef du gouvernement, a-t-il décidé que les preneurs à complant , dans le département de la Loire- Inférieure, sont des fermiers ordinaires , sauf la durée du bail , et que les bailleurs ont conservé la propriété des biens ainsi concédés [«] ; et un second avis du conseil d'État du 21 ventôse an x, approuvé le 22 fructidor de la même année, étend la même décision aux départements de la Vendée et de Maine-et-Loire, et partout, en un mot, où les clauses des actes caractérisent la réserve de la propriété au bailleur [«]. Ces décisions sont fondées sur les vrais principes, et je ne saurais y voir, avec Durait ton , un acte du faveur et une dérogation aux principes proclamés par la loi de 17»0, sur le rachat des renies ; c'est, au contraire, l'appréciation saine et exacte d'une position toute spéciale, et qu'on ne saurait comparer sans erreur à celle des preneurs à rente , à emphytéose ou à localairie perpétuelle.
61 . 11 y avait et il y a encore en Bretagne une tenure fort célèbre sous le nom de domaine con-
[10] Cartulaire de Grcnohle.
[11] Poitou, 75.
[18] Id., ». / igntt. p. 577, col. 2, et 579, col. 9. Valin, tur Part. 6 de la Coût, de la Rochelle.
[13] Merlin, toc. cit., ro f iant». (S., 19, 119.)
(14] Rapport de Roulay-l'aty fait au conaeil de* Cinq-Cent», au nom d'une commission spéciale chargée d'examiner la nature de c«s baux. (Voy. Duvergier , n» 190.)
Avis du conseil d'fclal, du A thermidor an ntfa Rapport de M. Boulay-l'aly.
Merlin, Rèp.. \» / iynti.
Sirey, 3, 152.
CHAP. I er . — DISPOSITIONS GENfillALES. — MIT. 1710. (N<» 03-01.) 09
géable fi]. C'est un contrat par lequel le propriétaire sépare le fonds de la superficie, et aliène relle-ci sous la faculté perpétuelle de rachat, au profit du preneur qui s'oblige à lui payer une redevance annuelle [i]. Ce genre de bail, particulier à la Bretagne, peut y avoir été introduit par suite des longs voyages et des émigrations de ses marins. Le propriétaire qui s'absentait pour un temps indéterminé devait avoir à cœur de s'épargner les embarras de l'administration et de se dispenser des réparations des bâtiments, tout en «'assurant pendant son absence un revenu raisonnable. Or ce but était atteint par le bail à domaine congéable , combinaison ingénieuse et qui atteste l'originalité du peuple qui en est l'inventeur.
II y a trois choses dans ce contrat : 1° rétention du fonds par le propriétaire ; 2° vente et translation de la superficie au preneur, moyennant un canon annuel, appelé rente contYnancière; 3° faculté perpétuelle et imprescriptible du propriétaire foncier de congédier le colon, en lui remboursant la valeur de la superficie.
Ces sortes de baux , respectés par la loi des 7 juin et 6 août 1791 , pui» un moment ébranles
par une loi spoliatrice du 27 aoiU 1792, ont été relevés et consolidés par une loi postérieure du 9 brumaire an vi, et on doit respecter toutes les clauses qu'ils renferment et qui ne sont pas contraires aux dispositions générales du Code sur le louage. Ils sont encore pratiqués fréquemment en Bretagne. Le preneur peut aliéner son droit, il peut aussi l'hypothéquer; mais les hypothèques et aliénations qu'il concède sont subordonnées à la règle rctolutojuredanlis, rctolvitur jus accipientU [s],
62. Nous venons de passer en revue les différentes lenures qui présentent de l'analogie avec le bail à ferme, ou qui s'en écartent d'une manière fondamentale. La comparaison de ces relations si variées a fait toucher au doigt l'utilité de ce genre de contrat et le rôle qu'il joue dans la classe des dispositions relatives à la propriété. Nous verrons, par l'art. 1711, en quelles catégories il se subdivise, suivant les objets auxquels il s'applique. Arrivons maintenant à une autre espèce de louage, dont s'occupe l'art. 1719. C'est celui qui a pour but d'utiliser non plus une chose, mais une industrie.
Article 1710.
Le louage d'ouvrages est un contrai par lequel l'une des deux parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
SOMMAIRE
63. Définition «lu louage d'ouvrages. Il 65. Renvoi |>our le* développements da contrat <Jc
64. Quel ett le locateur ou le toralairc dans ce genre de II louage d'ouvrage».
contrat? Opinion de l'othicr coudamnee par le Code civil. »
63. L'industrie de l'homme est un bien qu'il petit mettre à la disposition de quelqu'un pour en tirer un profit légitime. Il se forme alors un contrat de louage appelé par notre article louage d ouvrages [«]. Le louage d'ouvrages, nerf de l'industrie , considère le travail comme un capital susceptible de négoce et productif d'un revenu. C'est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Telle est la définition donnée par notre article [si.
64 . En suivant cette idée que le travail est un capital productif, on doit appeler locateur l'ouvrie qui le fournit à autrui en recevant un salaire ;
[1] Champ, et Rigaud, t. IV, n»3068.
[2] Rtpert., »o Bail à domaine congéable et Congément. Toullier, t. III, n«103. Duranton, t. IV, n» 89. Champinnnière. t. IV, n° 5063.
[3] Voy. pour le surplus un travail de Carré *nr lenVmame congéable, travail analyse par Duvcrgier. t. I, n-» Î13 et suiv., et le Traité du domaine congéable. par Aulanier.
[4] D'après Polhier, Louage, n« 392,
[S] La rédaxliou primitive portait : Donne quelque
I et la partie adverse qui le paye, preneur ou conj dueleur («]. Cependant il arrive quelquefois que c'est celui qui est chargé de l'ouvrage qui prend le nom de conducteur , tandis que celui qui le i paye s'appelle locateur [il. Polhier voulait même que la règle fût d'appeler locateur celui qui s'oblige a payer , et conducteur celui qui reçoit le prix du louage [*}. Mais cette règle était beaucoup trop absolue. Car s'il est vrai que louer soit donner une chose à faire ou une chose pour en jouir , aliquid dareutendum t el faciendum [a] ; on sera obligé de convenir que , dans le louage d'ouvrages, chaque contractant est tout t la fois locateur et conducteur. Cette idée, émise par la
choie à faire à l'autre. (Fenet, t. XIV, p. 217. Locré, t. VII, p. 153.) Le tribunal proposa de substituer : à faire quelque choie pour f autre. (Fenet, t. XIV, p. 879. Locrt-. t. VII. p. 184.)
[0] Paul. I. M, S 3, D. Lac. coud.. ■ Loemt artifex opérant tuam. » Ducaurroy, Intl. etpliq., n» 1049.
[7] Ulpien,!. 11. S 3, et 1. 13. %% 1,9,3, D. Loe. cond.
[8| Louage, no 39*.
19] Cujas, sur les lusl., t. Lac. cond.
plupart des anciens auteurs M, a été complétée avec tant de clarté par Cujas [a], que je crois devoir lui en emprunter le développement :
Il y a , dit-il , des jurisconsultes qui pensent que le locateur est celui qui reçoit le prix, et que le conducteur est celui qui le paye ; mais ce point de vue n'est pas toujours vrai; car très-souvent celui-là est locateur qui paye le prix, tandis que le conducteur le reçoit ; par exemple , la personne qui charge un architecte de lui faire une maison est tout à la fois locateur et partie payante, et l'architecte est tout à la fois aussi conducteur et partie prenante. De même , l'individu qui prend un troupeau à garder, un vêtement ou un meuble à nettoyer , un enfant à élever, est conducteur, quoiqu'il reçoive un salaire [a]. Donc , pour savoir qui est locateur ou conducteur, il ne faut pas rechercher qui paye le prix et qui en fait son profit. On ne doit s'attacher qu'à un seul point : c'est que le locateur est celui qui donne une chose à faire ou une chose pour en jouir, et que le conducteur est celui qui la reçoit. Voyons, en effet , quelques exemples propres à démontrer cette vérité. Celui qui me donne ses services pour soiguer mes vêtements est locateur, et je suis conducteur. Hais il est évident aussi que celui qui reçoil mes vêtements pour les soigner, est conducteur, et que je suis locateur. Car s'il me fait jouir de son industrie , ce qui me constitue conducteur, je lui donne unechose à faire, ce qui me constitue locateur. De même , un professeur de droit qui donne ses soins pour l'enseignement de la jeunesse, est locateur; il fait profiter ses élèves de sa science et de ses leçons ; dot aliquid fruendum Mais aussi le professeur qui reçoit des élèves pour les former aux lettres ou au droit , est conducteur, et ses élèves sont locateurs ; car ce sont eux qui lui donnent à faire leur éducation. Ha»! aliquid faciendum.
Mais, au milieu de cette double position, quelle est celle qui devra prévaloir? Car il faut fixer les rôles pour déterminer la nature de l'action. La réponse est simple. On examinera comment l'affaire s'est engagée : on recherchera laquelle des deux parties en a pris l'initiative; et celle qui aura donné l'impulsion , celle qui aura sollicité l'autre [4] , celle-là prendra le nom de locateur et aura l'action locati; l'autre sera plutôt conducteur, et aura l'action conducti. Que si on ignore à qui appartient l'idée originaire du contrat (quemadmodum inler contrahenles res inita fcbrit) , on aura recours à l'action prœscriptis verbis. Mais toujours il sera certain que
(1] Huberat, aur leslnst., Loc. corul. Vinniui, p.621, no 3.
{3] Observât., lib. 3, c. 38.
[51 Voy. en effet Ulpien, I. 11, S 3, et 1. 15, %% 1 , 3, 3, D. Loc. cond.
[4] Si tu me «ocis et ullrd miki tuant operam dtfert, dit Cujas.
[5] Supr., n» 63, à la note.
[6] Expression du tribunal. (Voy. les observ. de la section. Fenct, I. XIV, p. 270. Ucn-, t. VII, p. 181.) Il
louer, c'est aliquid faciendum vel fruendum dure, et que cette règle est invariable.
Cette doctrine de Cujas me parait extrêmement plausible; et, dans le silence de la loi, elle était seule de nature à régler les situations respectives, et à donner la raison de préférence entre deux éléments si faciles à confondre.
La question s'est trouvée en face des rédacteurs du Code. Biais leur mission était différente de celle de l'interprète ; ils devaient décider législativement ce que le commentateur ne pouvait trancher qu'en pesant des circonstances variables.Voici ce qui eut lieu. Le conseil d'État avait défini le louage d'ouvrages, a un contrat par lequel l'une des parties nos ne quelque chose à faire à l'autre [■]. » Ici la pensée était évidente. La personne qui paye était le locateur, puisque c'est elle qui donnait la chose à faire; le date aliquid faciendum l'emportant sur le dure aliquid fruendum, l'ouvrier était seul le conducteur.
Le tribun ut proposa de modifier cette rédaction , et sa proposition fut adoptée. Au lieu de donner quelque chose à faire, on mit dans la loi : s'bngagb à faire quelque chose pour l'autre [c]. Par là, les rôles tels que le conseil d'État les avait envisagés, se trouvèrent intervertis. L'ouvrier devint locateur. La première obligation , l'obligation dominante, fut celle de celui qui s'engage à faire, et l'obligation de payer le prix ne fut que le corollaire de ce point de départ. Le dare aliquid fruendum l'emporta sur le dare aliquid faciendum. L'industrie de l'ouvrier fut le point capital , la base de la convention. En faisant jouir la partie adverse de cette industrie , il satisfit à la règle de Cujas que louer, c'est aliquid fruendum dare.
Ainsi , d'après la saine intelligence de notre article, on doit tenir pour certain que désormais c'est l'ouvrier qui est vraiment locateur, et que celui qui le paye , est le véritable locataire ou conducteur. Mouricault en fit très -justement l'observation dans son rapport à l'assemblée générale du tribunal [7]. On ne s'arrêtera donc plus aux dissidences de l'ancienne jurisprudence, à la contrariété des lois romaines , et aux définitions de Pothicr. Le Code a posé une règle fixe , tirée de la matière même du contrat de louage d'ouvrages [s].
65. Comme le louage d'ouvrages est réglé dans le chapitre III de ce litre, nous renvoyons aux art. 1779 et suivants les observations que nous avons à faire sur sa nature , ses éléments , ses variétés.
semblait qn'on eût sou» le* yeax la théorie de Cujas.
(7] Fenct, t. XIV, p. 38. Locré, t. Vit, p. 305.
[8] Jungë Duvergior, no 6. Le Code bavarois ( du Loi,» je, art. 1) décide que, soit dans le louage des choses, soit dans le louage d'ouvrages, celui qui reçoit le prix s'appelle locateur, et que celui qui use de la chose est locataire. (Confér. d'Ant. de St.-Joseph, p. 90.) Ainsi il y a harmonie- dans les résultats entre ce Code et lo Code civil.
Article 17H.
Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :
On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles; Bail à ferme, celui des héritages ruraux; Loyer, le louage du travail ou du servive [1];
Bail à cheptel, celui des animaux dont le proût se partage entre le propriétaire et celui à qui il les conûe.
Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage, moyennant un prix déterminé , sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait [2].
Ces trois dernières espèces ont des règles particulières [3],
SOMMAIRE
Divisions et subdiviaiona données p«r notre article. Il 67 Lacune dana les articles suivants, quant au louage II des meubles et immeubles incorporels.
Ordre de ce renvoi.